Art. 16 Ordonnance sur la surveillance de la justice (JAV) - Obligation d'autorisation 1. Membres titulaires
Art. 16 JAV — Obligation d'autorisation 1. Membres titulaires
1. Si un membre à plein temps d'une autorité judiciaire souhaite exercer une activité annexe qui, de par sa nature ou son ampleur, peut engendrer une incompatibilité avec la fonction judiciaire ou dépasser, en termes de temps, un plein emploi, il doit obtenir l'autorisation de l'autorité de surveillance.
2. Celle-ci peut, en cas d'incompatibilité, refuser l'autorisation pour des activités annexes autres que celles mentionnées à l'article 28, alinéas 2 et 3 de la loi sur l'organisation judiciaire.
3. En l'absence d'incompatibilité au sens de l'article 28, alinéa 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, l'exercice d'activités gratuites peut notamment être autorisé. Il en va de même pour les activités de publication ou d'enseignement qui dépassent légèrement un plein emploi. Les membres travaillant à temps partiel peuvent se voir permettre une activité de juge adjoint au Tribunal fédéral.
4. Lorsqu'il est d'emblée clair que l'exercice de la fonction, l'indépendance et la réputation de l'autorité judiciaire ne seront pas affectés, les activités annexes suivantes ne sont pas soumises à autorisation
a) Activités dans des associations, fondations et autres organisations à but non lucratif;
b) L'exercice d'autres fonctions ou activités lucratives qui, avec l'activité judiciaire, représentent moins d'un plein emploi.
5. Reste réservée l'obligation d'information au sens de l'article 32, alinéa 1 de la loi sur l'organisation judiciaire.