Règlement du Tribunal régional de Plessur - Objet
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1. Ce règlement intérieur précise l'organisation et l'administration judiciaire du Tribunal régional de Plessur.
1. Le Tribunal régional de Plessur se compose d'une chambre civile et d'une chambre pénale.
2. Chaque chambre est composée d'au moins une présidente ou un président, d'une suppléante ou un suppléant ainsi que trois juges supplémentaires.
1. La formation de jugement d'une chambre se compose généralement du président ou de la présidente respectif, ou d'un suppléant ou d'une suppléante, ainsi que de deux juges supplémentaires.
2. Le président ou la présidente agit en tant que juge unique, dans la mesure où une compétence de juge unique est établie. Pour un domaine juridique spécifique ou un type de procédure déterminé, le tribunal plénier peut désigner un autre membre de la chambre en tant que juge unique.
3. En cas de plusieurs présidents, l'attribution se fait selon une clé déterminée à l'avance par le tribunal plénier, qui est définie selon l'ordre d'entrée des affaires, les domaines juridiques ou d'autres critères pertinents.
4. Dans la mesure où la composition de la formation de jugement n'est pas déjà fixée par les alinéas 1 et 3, les critères suivants doivent notamment être pris en compte pour la nomination des autres membres de la formation de jugement
a) Compétences spécialisées dans un domaine déterminé;
b) Répartition équilibrée de la charge de travail des juges;
c) Participation de membres des deux sexes selon la nature du sujet;
d) Participation à des décisions antérieures dans le même domaine;
e) Connexité des affaires;
f) Absences, notamment pour cause de maladie ou de congés.
5. Compétent pour la composition de la formation de jugement selon l'alinéa 4 est le président ou la présidente.
1. Si la décision doit être prise par voie circulaire, le projet de décision (motivé ou non) est soumis aux autres membres du collège judiciaire en circulation. Le ou la président(e) règle l'inspection des dossiers.
2. Si les autres membres du collège judiciaire sont d'accord avec le dispositif et - dans le cas de décisions circulaires motivées - avec la motivation, le projet est élevé au rang de jugement.
3. Une délibération a lieu si un membre le demande ou s'il présente une demande de modification et que le ou la président(e) maintient le projet. Sinon, un nouveau projet de décision peut être mis en circulation.
1. Si une consultation a lieu, les membres du collège judiciaire participent soit à cette consultation, soit prennent connaissance des dossiers à l'avance.
2. Si la décision est prise lors de la consultation, tous les membres du collège judiciaire signent le dispositif de la décision. Si la décision est communiquée avec motifs, cette décision motivée est soumise à l'approbation des autres membres du collège judiciaire avant sa communication; en cas de propositions de modification, l'article 4, paragraphe 3 s'applique.
1. Dans la mesure où le dispositif et les motifs sont approuvés, des modifications à une décision non encore prononcée ne peuvent être effectuées qu'avec le consentement de tous les juges impliqués; les modifications rédactionnelles sont exceptées.
1. Si une partie demande ultérieurement une motivation, la décision motivée est soumise à l'approbation des autres membres de l'organe de jugement en circulation avant sa notification; en cas de demandes de modification, l'article 4, alinéa 3, s'applique.
1. Dans des cas justifiés et avec l'accord de tous les membres de la formation collégiale, un ou plusieurs membres peuvent participer à la délibération par transmission audio et vidéo (visioconférence).
2. Lors de la mise en œuvre, les conditions suivantes doivent être remplies
a) la transmission du son et de l'image entre toutes les personnes participant à la délibération se fait de manière simultanée ;
b) le ou la président(e) identifie au début tous les participants à l'aide de la transmission audio et vidéo et constate leur présence ;
c) un fonctionnement adéquat de la transmission audio et vidéo doit être assuré pendant la délibération virtuelle. En cas de perturbations techniques importantes, la délibération doit être interrompue. Si ces perturbations peuvent être résolues, la délibération doit reprendre ; sinon, elle doit être arrêtée ;
d) aucun enregistrement n'est effectué. Le procès-verbal est établi selon les dispositions applicables aux délibérations physiques ;
e) la protection des données et la sécurité des données doivent être garanties.
3. Avec l'accord de tous les membres de la formation collégiale, la transmission de l'image peut être omise.
4. Si la décision est prise lors de la délibération, les membres de la formation collégiale qui ont participé virtuellement confirment le dispositif par voie électronique.
5. Par ailleurs, les conditions techniques et les exigences relatives à la protection des données et à la sécurité des données sont régies par l'article 141b du Code de procédure civile et par l'ordonnance fédérale sur l'utilisation de moyens électroniques pour la transmission audio et vidéo dans les procédures civiles.
1. La juridiction plénière se compose de toutes les juges titulaires et suppléants, à l'exclusion des juges extraordinaires.
1. Le tribunal plénier est présidé par la présidente ou le président. Il exerce tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi sur l'organisation judiciaire.
1. Le tribunal plénier siège au début de la période de mandat, lors des élections complémentaires, après les élections de juges extraordinaires et dans la mesure où les affaires l'exigent.
2. Une session extraordinaire peut être convoquée par le président ou la présidente ou si au moins trois juges demandent qu'une affaire soit inscrite à l'ordre du jour.
3. Les décisions du tribunal plénier sont valables si au moins les deux tiers des membres du tribunal plénier participent à la session ou à la procédure écrite.
4. Chaque membre du tribunal plénier dispose d'une voix et est tenu de voter, sauf lors des élections.
5. Les décisions pour lesquelles le tribunal plénier est compétent sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la séance ou participant à la procédure écrite. En cas d'égalité de voix, le président ou la présidente tranche.
6. Lors des élections, au premier tour, la majorité absolue est requise. Celle-ci correspond au nombre entier supérieur obtenu après division du nombre total de votes valides pour les candidats par le double du nombre de sièges vacants. Les abstentions ainsi que les votes blancs et nuls ne sont pas comptabilisés. Si plus de candidats atteignent la majorité absolue que de sièges à pourvoir, ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus. Si personne n'atteint la majorité absolue ou si moins de candidats sont élus qu'il n'y a de sièges à pourvoir, un second tour a lieu, où les personnes ayant le plus grand nombre de voix sont élues (majorité relative). Pour le reste, la loi sur les droits politiques dans le canton des Grisons s'applique par analogie.
7. Les procès-verbaux des séances du tribunal plénier peuvent être rédigés par une greffière ou un greffier. Ils sont soumis au tribunal plénier pour approbation.
1. La commission administrative exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi ou par le présent règlement.
2. Elle est entre autres compétente pour
a) Les décisions concernant le remplacement de juges auxiliaires du tribunal régional ;
b) Les demandes de nomination de juges extraordinaires pour le tribunal régional ;
c) Les requêtes auprès de la cour supérieure en vue d’initier une procédure de destitution contre un membre du tribunal régional ;
d) L’engagement et la fixation du salaire initial des collaborateurs permanents du tribunal régional ;
e) La fixation annuelle des salaires ainsi que des primes de performance et des primes spontanées du personnel.
1. La commission administrative se réunit selon les besoins. Chaque membre de la commission administrative peut demander la convocation d'une réunion ou l'inscription d'une affaire à l'ordre du jour.
2. La convocation et l'ordre du jour, accompagnés des documents correspondants, sont remis aux membres de la commission administrative.
3. Chaque membre dispose d'une voix et est tenu, sauf lors des élections, de voter.
4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la réunion ou participant à la procédure circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche. Pour les élections, l'article 11 alinéa 6 s'applique.
5. Les décisions de la commission administrative sont valides si au moins deux membres participent à la réunion ou à la procédure circulaire.
1. La présidente ou le président dirige le tribunal régional et supervise son activité. Elle ou il exerce toutes les fonctions de l'administration judiciaire qui ne sont attribuées à aucun autre organe.
2. En plus des tâches définies à l'article 74, alinéa 2, de la loi sur l'organisation judiciaire, elle ou il est notamment chargé(e) de
a) garantir le contrôle du crédit ainsi que la responsabilité d'une utilisation parcimonieuse et économique des crédits et pour un système de contrôle adéquat ;
b) soumettre, le cas échéant, des avis à la conférence du tribunal régional ;
c) superviser et autoriser les activités accessoires des greffières et des greffiers ;
d) superviser les employés du greffe du tribunal ;
e) pourvoir les postes de stages et l'engagement temporaire de collaborateurs ;
f) surveiller l'office de médiation et l'autorité de conciliation en matière de baux à loyer ainsi que leurs membres.
3. La vice-présidente ou le vice-président assiste la présidente ou le président dans l'accomplissement de ses fonctions.
4. Si la présidente ou le président est empêché(e), il ou elle est remplacé(e) par la vice-présidente ou le vice-président. Elle ou il assume les compétences présidentielles.
5. La présidente ou le président est déchargé(e) des tâches juridictionnelles dans la mesure du temps consacré à l'activité présidentielle.
6. La présidente ou le président est habilité(e) à faire appel aux autres juges pour des activités particulières relevant de ses compétences.