Legislator · Canton des Grisons — Recueil systématique cantonal
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13 Articles / Provisions · Canton des Grisons — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (13)

Statutory Text (13 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement détermine l'organisation et l'administration judiciaire du Tribunal régional de Landquart.

Organisation

1. Le tribunal régional de Landquart se compose d'une chambre civile et d'une chambre pénale.

2. Chaque chambre comprend au moins une présidente ou un président, une suppléante ou un suppléant ainsi que trois juges supplémentaires.

Organisation

1. Le corps de jugement d'une chambre est généralement composé du président ou de la présidente ou, le cas échéant, d'un ou d'une suppléante, ainsi que de deux juges supplémentaires.

2. Le président ou la présidente officie comme juge unique, dans la mesure où une compétence de juge unique est établie. Pour un domaine juridique spécifique ou pour un type de procédure particulier, le tribunal plénier peut désigner un autre membre de la chambre comme juge unique.

3. En cas de pluralité de présidents, l'attribution est effectuée selon un système prédéfini par le tribunal plénier, qui est déterminé à l'avance en fonction de l'ordre d'arrivée des affaires, des domaines juridiques ou d'autres critères matériels.

4. Lorsque la composition du corps de jugement n'est pas déjà déterminée par les paragraphes 1 et 3, les critères suivants doivent notamment être pris en compte pour la nomination des autres membres du corps de jugement

a) Compétences spécialisées dans un domaine particulier ;

b) Équilibre de la charge de travail des juges ;

c) Participation des membres des deux sexes selon la nature de l'affaire ;

d) Participation à des décisions antérieures dans le même domaine ;

e) Connexité des affaires ;

f) Absences, notamment pour cause de maladie ou de congés.

5. La responsabilité de la composition du corps de jugement selon le paragraphe 4 incombe au président ou à la présidente.

Prise de décision et adoption de résolutions

1. Lorsqu'une délibération a lieu, les membres du corps délibérant participent soit à cette délibération, soit prennent connaissance des dossiers à l'avance.

2. Si la décision est prise lors de la délibération, tous les membres du corps délibérant signent le dispositif de la décision. Si la décision est communiquée avec motif, cette décision motivée est mise en circulation parmi les autres membres du corps délibérant pour approbation avant sa communication.

Prise de décision et adoption de résolutions

1. Dans la mesure où le dispositif et les motifs sont approuvés, des modifications à la décision non encore notifiée ne peuvent être apportées qu'avec l'accord de toutes les juges et tous les juges impliqués; les modifications rédactionnelles sont exclues.

Prise de décision et adoption de résolutions

1. Si la décision doit être prise par voie circulaire, le projet de décision (motivé ou non) est mis en circulation parmi les autres membres de la formation de jugement. Le ou la président(e) régule l’accès aux dossiers.

2. Lorsque les autres membres de la formation de jugement sont d'accord avec le dispositif et - pour les décisions circulaires motivées - avec les motifs, le projet est entériné comme jugement.

3. Une délibération a lieu si un membre le demande ou propose une modification, et que le ou la président(e) maintient le projet. Sinon, un nouveau projet de décision peut être mis en circulation.

Prise de décision et adoption de résolutions

1. Dans des cas justifiés et avec l'accord de tous les membres du collège décisionnel, un ou plusieurs membres peuvent participer aux délibérations par transmission audio et vidéo (vidéoconférence).

2. Lors de la réalisation, les conditions suivantes doivent être respectées

a) la transmission audio et vidéo entre toutes les personnes participant à la délibération doit être simultanée ;

b) le président ou la présidente identifie au début tous les participants par la transmission audio et vidéo et constate leur présence ;

c) une transmission audio et vidéo fonctionnelle doit être garantie pendant la délibération virtuelle. En cas de perturbations techniques importantes, la délibération doit être interrompue. Si ces perturbations peuvent être résolues, la délibération est poursuivie ; sinon, elle est annulée ;

d) aucun enregistrement n'a lieu. Le compte rendu se fait selon les dispositions applicables aux délibérations physiques ;

e) la protection des données et la sécurité des données sont garanties.

3. Avec l'accord de tous les membres du collège décisionnel, la transmission de l'image peut être omise.

4. Si la décision est prise lors de la délibération, les membres du collège décisionnel qui ont participé virtuellement confirment le dispositif par voie électronique.

5. Par ailleurs, les conditions techniques et les exigences en matière de protection des données et de sécurité des données sont régies par l'article 141b du Code de procédure civile et par l'ordonnance fédérale sur l'utilisation de moyens électroniques de transmission audio et vidéo en procédure civile.

### Administration de la justice - Tribunal global

1. Le tribunal plénier se compose de tous les juges à temps plein et à temps partiel, à l'exclusion des juges extraordinaires.

**Administration de la Justice - Tribunal Général**

1. Le tribunal en formation plénière est présidé par la présidente ou le président. Il exerce tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi sur l'organisation judiciaire.

1. Administration judiciaire - Tribunal global

1. Le tribunal plénier se réunit au début de la période de mandat, lors d'élections complémentaires, après l'élection de juges extraordinaires et dans la mesure où les affaires l'exigent.

2. Une session extraordinaire peut être convoquée par la présidente ou le président, ou si au moins trois juges demandent qu'une affaire soit inscrite à l'ordre du jour.

3. Les décisions du tribunal plénier sont valides si au moins deux tiers des membres du tribunal participent à la session ou à la procédure par voie circulaire.

4. Chaque membre du tribunal plénier dispose d'une voix et est, sauf lors des élections, obligé de voter.

5. Les décisions, qui relèvent de la compétence du tribunal plénier, sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la session ou participant à la procédure par voie circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président décide.

6. Lors des élections, la majorité absolue décide au premier tour. Celle-ci est le nombre entier immédiatement supérieur qui résulte de la division du nombre total de voix valides pour les candidats par le double du nombre de sièges vacants. Les abstentions ainsi que les votes blancs et non valides ne sont pas comptés. Si plus de personnes atteignent la majorité absolue que le nombre de sièges à pourvoir, celles ayant le plus grand nombre de voix sont élues. Si personne n'atteint la majorité absolue ou si moins de personnes sont élues que le nombre de sièges à pourvoir, un second tour a lieu, dans lequel les personnes ayant le plus grand nombre de voix sont élues (majorité relative). Pour le reste, la loi sur les droits politiques dans le canton des Grisons s'applique par analogie.

7. Les procès-verbaux des sessions du tribunal plénier peuvent être rédigés par une greffière ou un greffier. Ils sont soumis au tribunal plénier pour approbation.

**Administration de la justice - Commission d'administration**

1. La commission administrative exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou ce règlement.

2. Elle est notamment compétente pour

a) Décisions concernant l'élection de remplacement des juges auxiliaires du tribunal régional ;

b) Demandes de nomination de juges extraordinaires pour le tribunal régional ;

c) Demandes auprès du tribunal supérieur d'engager une procédure de destitution contre un membre du tribunal régional ;

d) Recrutement et fixation du salaire initial des employés permanents du tribunal régional.

Administration de la Justice - Commission administrative

1. La commission administrative se réunit selon les besoins. Chaque membre de la commission administrative peut demander la convocation d'une séance ou l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

2. La convocation et l'ordre du jour, ainsi que les documents correspondants, sont envoyés aux membres de la commission administrative.

3. Chaque membre dispose d'une voix et est tenu de voter, sauf lors des élections.

4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la séance ou participant à la procédure circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche. Pour les élections, l'article 10, paragraphe 6 s'applique.

5. Les décisions de la commission administrative sont valables si au moins deux membres participent à la séance ou à la procédure circulaire.

Administration judiciaire - Présidence

1. La présidente ou le président dirige le tribunal régional et surveille son activité. Elle ou il exerce toutes les fonctions de l'administration judiciaire qui ne sont attribuées à aucun autre organe.

2. Elle ou il est chargé, outre les tâches décrites à l'article 74, alinéa 2, de la loi sur l'organisation judiciaire, notamment de

a) garantir le contrôle des crédits ainsi que la responsabilité d'une utilisation économique et rationnelle des crédits et d'un système de contrôle approprié ;

b) soumettre d'éventuelles prises de position destinées à la conférence du tribunal régional ;

c) superviser et autoriser les activités accessoires des greffières et greffiers ;

d) superviser les employés de la chancellerie du tribunal ;

e) pourvoir les postes de stagiaires et l'emploi temporaire de collaborateurs ;

f) fixer chaque année le salaire ainsi que les primes de performance et les primes spontanées des collaborateurs ;

g) superviser l'office de médiation et l'autorité de conciliation pour les affaires de location ainsi que leurs membres.

3. La vice-présidente ou le vice-président appuie la présidente ou le président dans l'accomplissement de ses tâches.

4. Si la présidente ou le président est empêché, elle ou il est remplacé par la vice-présidente ou le vice-président. Elle ou il dispose des compétences présidentielles.

5. La présidente ou le président est déchargé des tâches juridictionnelles dans la mesure du temps consacré à l'activité présidentielle.

6. La présidente ou le président est habilité à associer les autres juges pour des tâches spécifiques relevant de ses compétences.

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