Objet
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
1. Ce règlement précise l'organisation et l'administration judiciaire du Tribunal régional de Bernina.
1. Le Tribunal régional de Bernina se compose d'une chambre civile et d'une chambre pénale.
2. Chaque chambre comprend au moins un président ou une présidente, un suppléant ou une suppléante, ainsi que trois juges supplémentaires.
1. La composition d'une chambre est généralement constituée par le président ou la présidente respective ou par un suppléant ou une suppléante ainsi que de deux juges supplémentaires.
2. Le président ou la présidente agit en tant que juge unique, dans la mesure où une compétence de juge unique existe. Pour un domaine juridique spécifique ou pour un type de procédure particulier, le tribunal en formation plénière peut désigner un autre membre de la chambre en tant que juge unique.
3. En cas de présence de plusieurs présidents, l'attribution se fait selon un critère déterminé à l'avance par le tribunal en formation plénière, qui se base sur l'ordre des affaires entrantes, les domaines juridiques ou d'autres critères matériels.
4. Dans la mesure où la composition de la formation de jugement n'est pas déjà définie par les alinéas 1 et 3, les critères suivants doivent être notamment pris en compte lors de la nomination des autres membres de la formation de jugement
a) Compétences dans un domaine spécifique;
b) Équilibre de la charge de travail des juges;
c) Participation de membres des deux sexes selon la nature de l'affaire;
d) Participation à des décisions antérieures dans le même domaine;
e) Connexité des affaires;
f) Absences, notamment en raison de maladie ou de congés.
5. Le président ou la présidente est responsable de la composition de la formation de jugement selon l'alinéa 4.
1. Les membres de l'organe de décision doivent approuver à la majorité le contenu des décisions (dispositif) et, dans le cas de décisions circulaires, dans leur totalité.
2. La motivation de la décision est portée à la connaissance de tous les membres de l'organe de décision. Le ou la président(e) est responsable de s'assurer que la majorité des juges assesseurs ont confirmé leur accord avec la motivation avant que celle-ci soit communiquée.
1. Dans des cas justifiés et avec le consentement de tous les membres de l'organe de jugement, certains ou tous les membres de l'organe de jugement peuvent participer à la délibération par transmission sonore et visuelle (vidéoconférence).
2. Lors de la réalisation, les conditions suivantes doivent être remplies
a) la transmission du son et de l'image entre toutes les personnes participant à la délibération se fait simultanément ;
b) le ou la président(e) identifie au début tous les participants à l'aide de la transmission sonore et visuelle et constate leur présence ;
c) une transmission fonctionnelle du son et de l'image doit être garantie pendant la délibération virtuelle. En cas de perturbations techniques importantes, la délibération doit être interrompue. Si ces perturbations peuvent être résolues, la délibération doit se poursuivre ; sinon, elle doit être interrompue ;
d) aucun enregistrement n'est effectué. Le procès-verbal est rédigé selon les dispositions des délibérations en présence physique ;
e) la protection des données et la sécurité des données sont garanties.
3. Avec le consentement de tous les membres de l'organe de jugement, il est possible de renoncer à la transmission de l'image.
4. Si la décision est prise lors de la délibération, les membres de l'organe de jugement qui ont participé virtuellement confirment le dispositif électroniquement.
5. Par ailleurs, les conditions techniques ainsi que les exigences en matière de protection des données et de sécurité des données se conforment à l'article 141b du Code de procédure civile[3] et au règlement fédéral sur l'utilisation des moyens électroniques pour la transmission sonore et visuelle dans les procédures civiles[4].
1. Le tribunal en formation plénière est composé de toutes les juges et juges à plein temps ainsi que des juges à temps partiel, à l'exclusion des juges extraordinaires.
1. Le tribunal en formation plénière est présidé par le président ou la présidente. Il exerce tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi d'organisation judiciaire.
1. Le tribunal en formation plénière siège au début de la période de mandat, lors d'élections complémentaires, après l'élection d'assesseurs extraordinaires et dans la mesure où les affaires l'exigent.
2. Une séance extraordinaire peut être convoquée par la présidente ou le président, ou si au moins trois juges demandent l'inscription d'une affaire à l'ordre du jour.
3. Les décisions du tribunal en formation plénière sont valables si au moins deux tiers des membres participent à la séance ou à la procédure par voie de circulation.
4. Chaque membre du tribunal en formation plénière dispose d'une voix et est tenu de voter, sauf lors des élections.
5. Les décisions relevant de la compétence du tribunal en formation plénière sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la séance ou participant à la procédure par voie de circulation. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président a voix prépondérante.
6. Lors des élections, au premier tour, la majorité absolue l'emporte. Celle-ci est le nombre entier immédiatement supérieur qui résulte de la division de la somme totale de tous les votes valides pour les candidats par le double du nombre de sièges vacants. Les abstentions ainsi que les votes blancs et nuls ne sont pas comptés. Si plusieurs personnes atteignent la majorité absolue que de sièges à pourvoir, celles ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont considérées comme élues. Si personne n'atteint la majorité absolue ou si moins de personnes sont élues que de sièges à pourvoir, une deuxième élection a lieu, où les personnes avec le plus de voix sont élues (majorité relative). Par ailleurs, la loi sur les droits politiques du canton des Grisons s'applique par analogie.
7. Les procès-verbaux des séances du tribunal en formation plénière peuvent être rédigés par une secrétaire ou un secrétaire. Ils sont soumis au tribunal pour approbation.
1. La commission administrative exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou le présent règlement.
2. Elle est notamment responsable de
a) Décisions concernant l'élection complémentaire de juges suppléants du tribunal régional ;
b) Demandes de nomination de juges extraordinaires pour le tribunal régional ;
c) Demandes auprès du tribunal supérieur de l'ouverture d'une procédure de révocation contre un membre du tribunal régional ;
d) Embauche et fixation du salaire initial des employés permanents du tribunal régional.
1. La commission administrative se réunit selon les besoins. Chaque membre de la commission administrative peut demander la convocation d'une réunion ou l'inscription d'une affaire à l'ordre du jour.
2. La convocation et l'ordre du jour ainsi que les documents correspondants sont envoyés aux membres de la commission administrative.
3. Chaque membre dispose d'une voix et est tenu de voter, sauf lors des élections.
4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la réunion ou participant à la procédure circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche. En ce qui concerne les élections, l'article 8 alinéa 6 s'applique.
5. Les décisions de la commission administrative sont valables si au moins deux membres participent à la réunion ou à la procédure circulaire.
1. La présidente ou le président dirige le tribunal régional et supervise ses activités. Elle ou il assume toutes les tâches de l'administration judiciaire qui ne sont assignées à aucun autre organe.
2. Ses responsabilités incluent notamment, outre les tâches décrites à l'article 74, paragraphe 2 de la loi sur l'organisation judiciaire
a) la garantie du contrôle du crédit ainsi que la responsabilité d'une utilisation économe et efficace du crédit et d'un système de contrôle approprié ;
b) la soumission d'éventuelles prises de position à la conférence du tribunal régional ;
c) la supervision ainsi que l'autorisation des activités secondaires des greffières et greffiers ;
d) la supervision du personnel du greffe du tribunal ;
e) l'occupation des postes de stage et l'embauche de personnel à durée déterminée ;
f) la fixation annuelle du salaire ainsi que des primes de performance et de spontanéité des collaborateurs ;
g) la supervision du bureau de médiation et de l'autorité de conciliation pour les affaires de location ainsi que de leurs membres.
3. La vice-présidente ou le vice-président soutient la présidente ou le président dans l'accomplissement de ses fonctions.
4. En cas d'empêchement de la présidente ou du président, elle ou il est remplacé par la vice-présidente ou le vice-président, qui assume ses compétences présidentielles.
5. La présidente ou le président est déchargé des tâches juridictionnelles pendant la durée de ses activités présidentielles.
6. La présidente ou le président est habilité à associer les autres juges pour des activités particulières relevant de sa compétence.