Règlement du Tribunal régional d'Albula - Objet
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
1. Ce règlement précise l'organisation et l'administration judiciaire du Tribunal régional d'Albula.
1. Le Tribunal régional d'Albula se compose d'une chambre civile et d'une chambre pénale.
2. Chaque chambre comprend au moins une présidente ou un président, une suppléante ou un suppléant, ainsi que trois juges supplémentaires.
1. Le corps de jugement d'une chambre se compose généralement de la ou du président(e) en fonction ou d'un(e) représentant(e) ainsi que de deux juges supplémentaires.
2. La ou le président(e) exerce en tant que juge unique, dans la mesure où une compétence d'un juge unique existe. Pour un domaine juridique spécifique ou pour un type de procédure déterminé, le tribunal plénier peut désigner un autre membre de la chambre comme juge unique.
3. En cas de plusieurs président(e)s, l'attribution se fait selon un certain critère préétabli par le tribunal plénier, qui est déterminé en fonction de l'ordre d'entrée des affaires, des domaines juridiques ou d'autres critères substantiels.
4. Dans la mesure où la composition du corps de jugement n'est pas déjà établie par les paragraphes 1 et 3, les critères suivants doivent être pris en compte lors de la désignation des autres membres du corps de jugement
a) Connaissances spécialisées dans un domaine spécifique ;
b) Équilibre de la charge des juges ;
c) Participation de membres des deux sexes selon la nature de l'affaire ;
d) Participation à des décisions antérieures dans le même domaine ;
e) Connexité des affaires ;
f) Absences, notamment en raison de maladie ou de vacances.
5. La ou le président(e) est responsable de la composition du corps de jugement selon le paragraphe 4.
1. Les membres de la formation de jugement doivent approuver majoritairement le contenu des décisions (dispositif), et dans le cas de décisions circulaires, approuver intégralement.
2. La motivation de la décision est communiquée à tous les membres de la formation de jugement. La ou le président est responsable de s'assurer que la majorité des juges assesseurs confirme être d'accord avec la motivation avant sa communication.
1. Décisions du tribunal, dans le prononcé desquelles aucun actuaire ne participe, sont signées uniquement par le président ou la présidente.
1. Avec l'accord de tous les membres du collège de décision, certains ou l'ensemble des membres peuvent participer aux délibérations par transmission audio et vidéo (visioconférence).
2. Lors de la mise en œuvre, les conditions suivantes doivent être remplies
a) la transmission du son et de l'image entre toutes les personnes participant à la délibération doit être simultanée ;
b) le ou la président(e) identifie, au début, tous les participants via la transmission audio et vidéo et constate leur présence ;
c) une transmission fonctionnelle du son et de l'image doit être assurée durant la délibération virtuelle. En cas de perturbations techniques significatives, la délibération doit être suspendue. Si ces perturbations peuvent être résolues, la délibération doit être poursuivie ; sinon, elle doit être interrompue ;
d) aucun enregistrement ne doit avoir lieu. La rédaction du procès-verbal suit les dispositions applicables aux délibérations physiques ;
e) la protection et la sécurité des données doivent être garanties.
3. Avec l'accord de tous les membres du collège de décision, la transmission de l'image peut être omise.
4. Si la décision est prise lors de la délibération, les membres du collège de décision ayant participé virtuellement confirment le dispositif par voie électronique.
5. Par ailleurs, les exigences techniques et les exigences en matière de protection et de sécurité des données sont régies par l'article 141b du Code de procédure civile et par l'ordonnance fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour la transmission audio et vidéo dans les procédures civiles.
1. La juridiction plénière se compose de toutes les juges titulaires et suppléants, à l'exclusion des juges extraordinaires.
1. Le tribunal plénier est présidé par la présidente ou le président. Il exerce tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi sur l'organisation judiciaire.
1. Le tribunal plénier se réunit au début de la période de fonction, lors d'élections complémentaires, après l'élection de juges extraordinaires et dans la mesure où les affaires l'exigent.
2. Une séance extraordinaire peut être convoquée par la présidente ou le président, ou si au moins trois juges demandent qu'une affaire soit inscrite à l'ordre du jour.
3. Les décisions du tribunal plénier sont valides si au moins deux tiers des membres du tribunal plénier participent à la séance ou à la procédure circulaire.
4. Chaque membre du tribunal plénier dispose d'une voix et est, sauf lors des élections, obligé de voter.
5. Les décisions, pour lesquelles le tribunal plénier est compétent, sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la séance ou participant à la procédure circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche.
6. Lors des élections, au premier tour, la majorité absolue décide. Celle-ci est le nombre entier immédiatement supérieur, obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés pour les candidats par le double du nombre de sièges vacants. Les abstentions ainsi que les votes blancs et nuls ne sont pas comptés. Si plus de personnes atteignent la majorité absolue que de sièges à pourvoir, celles ayant le plus grand nombre de voix sont considérées comme élues. Si personne n'atteint la majorité absolue ou si moins de personnes sont élues que de sièges à pourvoir, un second tour a lieu, où les personnes ayant le plus grand nombre de voix sont élues (majorité relative). En outre, la loi sur les droits politiques du canton des Grisons s'applique mutatis mutandis.
7. Les procès-verbaux des réunions du tribunal plénier peuvent être rédigés par une greffière ou un greffier. Ils sont soumis au tribunal plénier pour approbation.
1. La commission administrative exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi ou ce règlement.
2. Elle est notamment responsable de
a) Décisions relatives au remplacement d'élection des juges suppléants du tribunal régional ;
b) Demandes d'élection supplémentaire de juges extraordinaires pour le tribunal régional ;
c) Demandes auprès du tribunal supérieur pour l'ouverture d'une procédure de révocation contre un membre du tribunal régional ;
d) Recrutement et fixation du salaire de départ des employés permanents du tribunal régional.
1. La commission administrative se réunit selon les besoins. Chaque membre de la commission administrative peut demander la convocation d'une séance ou l'inscription d'une affaire à l'ordre du jour.
2. La convocation et l'ordre du jour accompagnés des documents correspondants sont remis aux membres de la commission administrative.
3. Chaque membre dispose d'une voix et est tenu de voter, sauf lors des élections.
4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la séance ou participant à la procédure circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche. En matière d'élections, l'article 9, alinéa 6, s'applique.
5. Les décisions de la commission administrative sont valables si au moins deux membres participent à la séance ou à la procédure circulaire.
1. La présidente ou le président dirige le tribunal régional et supervise ses activités. Elle ou il exerce toutes les fonctions de l’administration judiciaire qui ne sont attribuées à aucun autre organe.
2. Il ou elle est notamment chargé(e) des tâches décrites à l'article 74, alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, et en particulier
a) de garantir le contrôle du crédit ainsi que la responsabilité d'une utilisation parcimonieuse et économique du crédit et d'un système de contrôle approprié ;
b) de soumettre d'éventuels avis à la conférence du tribunal régional ;
c) de superviser et d'autoriser les activités accessoires des greffières et greffiers ;
d) de superviser le personnel du greffe ;
e) de pourvoir les postes de stage et d'embaucher temporairement des membres du personnel ;
f) de fixer annuellement le salaire, ainsi que les primes de performance et de spontanéité du personnel ;
g) de surveiller l'office de médiation et l'autorité de conciliation pour les litiges locatifs ainsi que leurs membres.
3. La vice-présidente ou le vice-président assiste la présidente ou le président dans l’accomplissement de ses tâches.
4. Si la présidente ou le président est empêché(e), il ou elle est remplacé(e) par la vice-présidente ou le vice-président. Elle ou il dispose des compétences présidentielles.
5. La présidente ou le président est habilité(e) à associer les autres juges pour des activités spéciales relevant de sa compétence.