Loi sur le principe de la transparence (loi sur la transparence) (Öffentlichkeitsgesetz) - Objet, but et objectifs
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
1. Cette loi régit l'accès aux documents officiels.
2. Elle vise à promouvoir la transparence des activités des organismes publics, dans le but de faciliter la formation libre de l'opinion, l'exercice des droits démocratiques et le contrôle de l'action de l'État, ainsi que de renforcer la compréhension et la confiance de la population envers les organismes publics.
1. La loi s'applique à tous les organes publics.
2. Sont considérés comme des organes publics
a) les autorités, administrations et commissions du canton ;
b) les autorités, administrations et commissions des corporations, établissements et fondations de droit public cantonal ;
c) les personnes physiques ou morales ou d'autres organisations de droit privé, dans la mesure où elles accomplissent des tâches publiques cantonales qui leur sont confiées.
1. La loi ne s'applique pas
a) dans la mesure où les organismes publics participent à la concurrence économique sans agir dans l'exercice de la puissance publique ;
b) pour les autorités judiciaires dans le domaine de la justice ;
c) pour les prestataires de services dans les secteurs de la santé et des affaires sociales, en particulier pour l'Hôpital Cantonal des Grisons, les Services Psychiatriques des Grisons ainsi que pour l'Institution de Sécurité Sociale des Grisons.
1. La loi ne s'applique pas à l'accès aux documents officiels concernant
a) les procédures civiles ;
b) les procédures pénales ;
c) les procédures en droit public et administratif ;
d) les procédures d'entraide judiciaire et administrative internationale ;
e) les procédures d'arbitrage.
2. L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles de la personne demandeuse est régi par la loi cantonale sur la protection des données.
1. Sous réserve des dispositions d'autres lois qui
a) désignent certaines informations comme secrètes; ou
b) prévoient des conditions différentes de celles de cette loi pour l'accès à certaines informations.
1. Un document officiel est toute information qui
a) est enregistrée sur un support d'information quelconque ;
b) se trouve en possession d'un organe public, dont elle provient ou à qui elle a été communiquée ; et
c) concerne l'accomplissement d'une mission publique.
2. Sont également considérés comme des documents officiels ceux qui peuvent être créés par un simple procédé électronique à partir d'informations enregistrées qui répondent aux exigences des lettres b et c du paragraphe 1.
3. Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents qui
a) sont utilisés commercialement par une autorité ;
b) ne sont pas achevés ; ou
c) sont destinés à un usage personnel.
1. Toute personne a le droit d'accéder aux documents officiels.
2. L'accès est accordé par
a) l'information sur le contenu ;
b) la consultation sur place ;
c) la remise ou l'envoi de copies.
3. Si un document officiel est publié dans un organe de publication ou sur le site Internet de l'organisme public, le droit d'accès est considéré comme satisfait.
1. L'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé dans la mesure où des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
2. Des intérêts publics prépondérants existent notamment lorsque l'octroi de l'accès pourrait
a) compromettre la libre formation de l'opinion et de la volonté de l'organisme public;
b) mettre en danger la position d'un organisme public dans des négociations en cours ou prévisibles;
c) empêcher une mesure administrative;
d) menacer l'ordre public ou la sécurité;
e) affecter les relations avec d'autres collectivités publiques.
3. Des intérêts privés prépondérants existent notamment lorsque l'octroi de l'accès pourrait
a) compromettre la vie privée de tiers;
b) révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
c) violer le droit d'auteur.
1. Les documents officiels ne peuvent être rendus accessibles qu'une fois que la décision politique ou administrative, pour laquelle ils constituent une base, a été prise.
2. Il n'existe aucun droit d'accès aux procès-verbaux et documents des commissions parlementaires de contrôle, de surveillance et d'enquête.
1. La demande d'accès aux documents officiels doit être adressée à l'organisme public qui a créé le document ou qui l'a reçu en tant que destinataire principal de la part de tiers non soumis à cette loi.
2. La demande doit être soumise par écrit. Elle ne nécessite pas de justification, mais doit être formulée de manière suffisamment précise.
1. Lorsqu'un organisme public envisage d'accorder l'accès à des documents officiels contenant des données personnelles de tiers, ces données doivent être, dans la mesure du possible, anonymisées ou supprimées au préalable.
2. Si les données personnelles ne peuvent être anonymisées ou supprimées, les personnes concernées doivent être entendues. La demande d'accès doit être rejetée si le consentement est refusé ou si l'obtention de celui-ci impliquerait un effort disproportionné.
3. L'accès peut exceptionnellement être accordé malgré l'absence de consentement, si cela est dans l'intérêt public prépondérant.
1. L'organisme public décide dans les plus brefs délais, mais généralement au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.
2. Si l'organisme public rejette la demande en totalité ou en partie, ou s'il accorde l'accès bien qu'une personne concernée ait refusé son consentement, il rend une décision. La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA) du 31 août 2006.
1. La protection juridique est régie par la Loi sur la procédure administrative (VRG) du 31 août 2006.
2. Les décisions d'un organe public, pour lesquelles ces dispositions ne prévoient aucun recours, sont directement contestables devant le Tribunal supérieur.
3. Les instances de recours ont également accès aux documents officiels soumis au secret.
1. L'accès aux documents officiels est régi par l'archivage conformément à la loi sur la gestion des dossiers et l'archivage.
1. Une redevance est perçue pour l'accès aux documents officiels lorsque le traitement d'une demande entraîne un effort considérable. Pour le reste, l'accès aux documents officiels est gratuit.
2. La procédure de protection juridique devant les tribunaux est payante.
3. La perception des redevances est régie par la loi sur la procédure administrative (VRG) du 31 août 2006.
1. Cette loi s'applique aux documents officiels qui ont été créés ou reçus par un organisme public après son entrée en vigueur.