Legislator · Canton des Grisons — Recueil systématique cantonal
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Loi sur les rapports de travail du personnel du canton des Grisons (loi sur le personnel, PG) (Personalgesetz, PG) - Politique de Personnel (PG)

79 Articles / Provisions · Canton des Grisons — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (79)

Art. 1 Loi sur le Personnel, LP - Politique de Personnel Art. 2 Loi sur le personnel, LP - Définition légale de la désignation Canton Art. 3 Loi sur le personnel, LP Art. 4 Loi sur le personnel, LP - Droit subsidiaire et dérogatoire Art. 5 Loi sur le personnel, LP - Publication des offres d'emploi publiques Art. 6 Loi sur le Personnel, LP - Contrat de travail et Durée déterminée Art. 7 Loi sur le personnel, LP - Période d'essai Art. 8 Loi sur le personnel, LP - Délais et dates de résiliation Art. 9 Loi sur le personnel, LP Art. 10 Loi sur le personnel, LP - Licenciement sans préavis Art. 11 Loi sur le personnel, LP - Transformation de la relation de travail Art. 12 Loi sur le personnel, LP Art. 13 Loi sur le personnel, LP - Contrat de résiliation Art. 14 Loi sur le personnel, LP - Dispense de prestation de travail Art. 15 Loi sur le personnel, LP - Retraite anticipée Art. 16 Loi sur le personnel, LP Art. 17 Loi sur le personnel, LP - Suppression d'un poste Art. 18 Loi sur le personnel, LP Art. 19 Loi sur le personnel, LP - Budget Art. 20 Loi sur le personnel, LP Art. 21 Loi sur le personnel, LP Art. 22 Loi sur le personnel, LP Art. 23 Loi sur le personnel, LP - Réduction de salaire Art. 24 Loi sur le personnel, LP Art. 25 Loi sur le personnel, LP - 13e mois de salaire Art. 26 Loi sur le personnel, LP - Indemnités de fonction Art. 27 Loi sur le personnel, LP Art. 28 Loi sur le personnel, LP - Allocation pour enfant Art. 28a Loi sur le personnel, LP Art. 29 Loi sur le personnel, LP - Allocation sociale spéciale Art. 30 Loi sur le personnel, LP Art. 31 Loi sur le personnel, LP Art. 32 Loi sur le personnel, LP Art. 33 Loi sur le personnel, LP Art. 34 Loi sur le personnel, LP - Frais de déplacement et de subsistance Art. 35 Loi sur le personnel, LP Art. 36 Loi sur le personnel, LP - Paiement du salaire pendant la maladie Art. 37 Loi sur le personnel, LP Art. 38 Loi sur le personnel, LP Art. 38a Loi sur le personnel, LP Art. 39 Loi sur le personnel, LP - Prévoyance professionnelle Art. 40 Loi sur le personnel, LP - Indemnité de départ Art. 41 Loi sur le personnel, LP Art. 42 Loi sur le personnel, LP - Congé d'ancienneté de service, Honneurs, Cadeau d'adieu Art. 43 Loi sur le personnel, LP - Congés Art. 43a Loi sur le personnel, LP - Congé de maternité Art. 44 Loi sur le personnel, LP Art. 45 Loi sur le personnel, LP - Limites du droit de grève Art. 46 Loi sur le personnel, LP Art. 46a Loi sur le personnel, LP Art. 47 Loi sur le personnel, LP - Assistance juridique Art. 47a Loi sur le personnel, LP Art. 48 Loi sur le personnel, LP Art. 49 Loi sur le personnel, LP - Temps de travail Art. 50 Loi sur le personnel, LP Art. 51 Loi sur le personnel, LP - Exclusion Art. 52 Loi sur le personnel, LP - Interdiction d'accepter des cadeaux Art. 53 Loi sur le personnel, LP Art. 54 Loi sur le personnel, LP - Vêtements de service et de protection Art. 55 Loi sur le personnel, LP Art. 56 Loi du personnel, LP - Prestations en nature Art. 57 Loi sur le personnel, LP Art. 58 Loi sur le personnel, LP Art. 59 Loi sur le personnel, LP - Service spécialisé et de conseil Art. 60 Loi sur le personnel, LP - Traitement des données Art. 60a Loi sur le personnel, LP Art. 61 Loi sur le personnel, LP Art. 62 Loi sur le personnel, LP - 2. Composition et Élection Art. 63 Loi sur le personnel, LP Art. 64 Loi sur le personnel, LP - Autres compétences Art. 65 Loi sur le personnel, LP Art. 66 Loi sur le personnel, PG - Litiges relatifs au droit du personnel, Protection juridique Art. 67 Loi sur le personnel, LP - Décisions judiciaires Art. 68 Loi sur le personnel, LP - Procédure en cas de décision immédiate Art. 69 Loi sur le personnel, LP - Champ d'application Art. 70 Loi sur le personnel, LP Art. 72 Loi sur le personnel, LP - Dispositions transitoires Art. 72a Loi sur le personnel, LP Art. 73 Loi sur le personnel, LP

Statutory Text (79 Provisions)

Dispositions générales

1. Le canton et les établissements soumis à la loi organisent leur politique du personnel de manière à ce que leurs tâches puissent être accomplies en tout temps de façon économique, dans les délais impartis et avec la qualité requise, tout en tenant compte des responsabilités familiales et sociales ainsi que de l'égalité des chances.

2. À cet effet, les collaborateurs sont employés de manière adéquate, économiquement et socialement responsable, et les mesures nécessaires et appropriées sont prises.

Dispositions générales

1. La désignation "canton" dans cette loi se réfère à tous les autres employeurs et employeuses conformément à l'article 3, alinéa 2, lettre a et b, sauf si le sens de la loi en décide autrement.

Dispositions générales

1. Cette loi régit la relation de travail du personnel de l'administration cantonale.

2. Elle s'applique également au personnel

a) des établissements cantonaux autonomes;

b) * des tribunaux et des autorités de conciliation.

3. Le personnel de la Banque Cantonale des Grisons est exclu du champ d'application de cette loi.

4. Le personnel auxiliaire est actif en dehors de l'organisation administrative principale. Il est désigné comme tel par la loi, par le gouvernement ou par les tribunaux.

Dispositions générales

1. Si aucune disposition ne peut être tirée de cette loi ou de ses décrets d'application, les dispositions du Code des obligations s'appliquent à titre complémentaire.

2. ...

Justification et résiliation des relations de travail

1. Les postes vacants doivent généralement faire l'objet d'un appel d'offres.

2. Le gouvernement détermine les cas dans lesquels il peut être renoncé à un appel d'offres public.

Établissement et cessation des relations de travail

1. Les rapports de travail sont établis par un contrat de travail de droit public écrit.

2. Lorsqu'il existe des raisons objectivement suffisantes, notamment pour un projet limité dans le temps, des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus.

Établissement et cessation des relations de travail

1. La période d'essai dure trois mois. Le gouvernement peut fixer des périodes d'essai allant jusqu'à six mois pour certaines fonctions.

2. Notamment lorsque les performances ou le comportement ne convainquent pas, une prolongation unique de la période d'essai jusqu'à sa durée double peut être convenue.

3. ...

4. Pour les relations de travail d'une durée déterminée de moins d'un an, une période d'essai plus courte peut être convenue ou une telle période peut être omise.

Fondement et rupture des relations de travail

1. La relation de travail peut être résiliée avec les préavis suivants pour la fin d'un mois

a) * trois mois, après la période d'essai ;

b) * quatre mois, à partir de la 10e année de service ;

c) * six mois, pour les cadres supérieurs.

2. Pendant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée à tout moment avec un préavis de sept jours.

2bis. Pour les enseignants dans les écoles cantonales et pour les inspectrices et inspecteurs scolaires, d'autres délais et dates de préavis peuvent être fixés dans les dispositions d'exécution.

3. Pour les relations de travail à durée déterminée de moins d'un an, un préavis plus court peut être convenu.

4. L'autre partie contractante peut accepter une résiliation ne respectant pas le préavis ou la date fixée.

Fondement et rupture des relations de travail

1. La résiliation par le canton nécessite un motif objectivement suffisant.

2. Des motifs objectivement suffisants sont notamment

a) des performances insuffisantes ou un comportement insatisfaisant ;

b) la violation de devoirs légaux ou convenus ;

c) l'inaptitude ou la disparition, respectivement le non-respect des conditions légales ou convenues d'engagement ;

d) la suppression d'un poste pour des raisons opérationnelles ou économiques.

Fondement et rupture des relations de travail

1. Pour un motif important, le contrat de travail peut être résilié sans préavis à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes.

2. Constitue un motif important toute raison qui rend la poursuite du contrat de travail inacceptable pour la partie contractante qui souhaite résilier.

Fondation et Résiliation des Contrats de Travail

1. Si une partie contractante n'accepte pas une modification raisonnable et objectivement justifiée des conditions d'emploi proposée par l'autre partie, l'autre partie peut résilier le contrat de travail en respectant les délais et les délais fixés. Jusqu'à la fin du contrat de travail, les conditions d'emploi antérieures restent applicables dans ce cas.

Établissement et cessation des relations de travail

1. En cas de licenciement abusif ou injustifié au sens du Code des obligations ou de l'article 9, alinéa 2, l'indemnité s'élève à un maximum de douze mois de salaire.

Justification et résiliation des relations de travail

1. Les relations de travail peuvent être résiliées à tout moment par un accord de résiliation écrit.

Justification et cessation des rapports de travail

1. En cas de dissolution de la relation de travail selon les dispositions des articles 9 et 13 et dans la mesure où des intérêts publics sont en jeu, l'autorité compétente pour l'engagement décide de la dispense de l'obligation de travailler ainsi que du paiement intégral ou partiel du salaire.

1. Établissement et Résiliation des Relations de Travail

1. La relation de travail prend fin le dernier jour du mois au cours duquel l'employée ou l'employé atteint l'âge de 65 ans. Les relations de travail des enseignants dans les écoles cantonales et des inspectrices et inspecteurs scolaires prennent fin le dernier jour du dernier mois du semestre scolaire au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans.

2. Le gouvernement peut ordonner une retraite anticipée si le remplacement d'un poste est dans l'intérêt public. Il fixe l'indemnité conformément aux dispositions de l'article 17.

3. Les employés peuvent prendre une retraite anticipée totale ou partielle au plus tôt à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans. Une retraite anticipée à partir de 62 ans peut être soutenue financièrement par une contribution à une rente-pont AVS. Le gouvernement règle les détails, notamment une éventuelle éligibilité et le montant de la contribution. Les dispositions transitoires sont déterminées selon l'article 72a de cette loi.

4. La relation de travail peut être prolongée pour une durée déterminée après la date prévue au paragraphe 1.

Fondement et rupture des relations de travail

1. Sur demande de l'employée ou de l'employé, en fonction de l'incapacité de travail établie par la procédure de l'office AI compétent, l'étendue ou le contenu du travail est ajusté, ou la relation de travail est entièrement ou partiellement terminée.

2. Pour les employés qui, pour des raisons de santé, sont empêchés d'exercer leur activité professionnelle entièrement ou partiellement pendant au moins douze mois, et qui sont probablement incapables de travailler pendant au moins six mois supplémentaires, l'étendue ou le contenu du travail peut être ajusté en conséquence ou la relation de travail peut être résiliée.

3. Le gouvernement règle les détails, notamment

a) la date à laquelle l'étendue ou le contenu du travail est ajusté, ou la relation de travail est terminée selon l'alinéa 1;

b) les compétences, la forme et la procédure pour les ajustements et les résiliations selon l'alinéa 1 et l'alinéa 2.

Justification et résiliation des relations de travail

**1. Si un poste est supprimé pour des raisons économiques ou opérationnelles sans qu’un autre poste raisonnable puisse être offert à l’employée ou à l’employé, ou sans qu’une reconversion permettant une réaffectation avec un effort proportionné soit possible, une indemnité adéquate est versée si :**

a) la relation de travail a duré au moins dix ans et normalement sans interruption, ou

b) l’employée ou l’employé a atteint l’âge de 40 ans à la fin de la relation de travail et n’a pas plus de 63 ans, ou

c) l’employée ou l’employé a des obligations de soutien à remplir.

**2. Le gouvernement détermine le montant de l’indemnité.**

**3. L’indemnité s’élève généralement à un maximum de douze mois de salaire, y compris les allocations de fonctions conformément à l'article 26. Pour les employés ayant un emploi à temps variable, le salaire moyen des cinq dernières années est déterminant.**

Droits des employés - Rémunération

1. Il existe 28 classes salariales. 1 est la classe salariale la plus basse, 28 la plus élevée.

2. Le salaire annuel minimal, y compris le 13e mois, pour la classe salariale 1 est d'environ 36 000 francs, tandis que celui de la classe salariale 28 est d'environ 154 000 francs. La différence entre chaque classe salariale est de cinq à six pour cent.

3. Dans chaque classe salariale, il existe une différence de 42 pour cent entre le minimum et le maximum.

4. Les taux selon le paragraphe 2 correspondent à l'indice national des prix à la consommation de 102,4 points (indice de base décembre 2005) et constituent le salaire de base.

5. Le gouvernement fixe le salaire minimum, qui diffère vers le haut du minimum dans les classes salariales inférieures, si cela est justifié pour des raisons de politique sociale et sert à assurer l'existence des employés concernés.

Droits des Employés - Rémunération

1. Le Grand Conseil fixe, avec les budgets, les ressources nécessaires pour la compensation du renchérissement ainsi que pour les évolutions salariales individuelles et pour la gestion des postes.

2. Lors de la détermination des moyens pour les évolutions salariales individuelles, sont notamment pris en compte

a) la situation financière du canton ;

b) la conjoncture économique générale ;

c) la compétitivité du canton sur le marché du travail ;

d) l'évolution générale des salaires dans les administrations publiques et dans le secteur privé.

3. ...

Droits des employés - Rémunération

1. Le gouvernement compense l'inflation à la fin de chaque année pour l'année civile suivante. Le niveau de l'indice des prix à la consommation à la fin du mois de novembre sert de référence. En période de faiblesse économique et de finances cantonales tendues, il est possible de déroger à la compensation intégrale de l'inflation. Lorsque les circonstances changent, le gouvernement peut réintégrer tout ou partie de l'inflation non compensée dans le salaire de base à une date ultérieure.

2. Le gouvernement fixe chaque année le minimum et le maximum de chaque classe de salaire. Ceux-ci se composent des taux de salaire conformément aux dispositions des articles 18 et 19 ainsi que de la compensation de l'inflation intégrée.

Droits des employés - Rémunération

1. Le gouvernement établit le plan de classification. Celui-ci contient des positions de référence classées par domaines fonctionnels et par classes de salaire, qui s'appliquent également aux établissements cantonaux autonomes, aux tribunaux et aux autorités de conciliation.

2. Pour l'évaluation des postes de travail, on prend en considération notamment les exigences de base, les exigences intellectuelles, caractérielles et physiques, ainsi que les sollicitations et les conditions de travail.

Droits des employés - Rémunération

1. Les services fixent généralement au 1er janvier le salaire de leurs employés. Celui-ci est déterminé par

a) un éventuel ajustement au coût de la vie ;

b) la performance et le comportement de la collaboratrice ou du collaborateur ;

c) le niveau de salaire propre en comparaison interne et externe ;

d) l'évolution salariale propre antérieure ;

e) les directives financières.

2. À partir du salaire de base de l'année précédente, un éventuel ajustement au coût de la vie est d'abord ajouté. Ensuite, le salaire peut être augmenté de dix pour cent au maximum dans la fourchette des classes salariales en tenant compte des critères mentionnés à l'alinéa 1 lettres b à e.

Droits des employés - Rémunération

1. L'administration peut réduire la rémunération si les performances sont insuffisantes ou si le comportement n'est pas satisfaisant.

Droits des employés - Rémunération

1. La prime de performance est notamment attribuée pour

a) des activités qui dépassent de manière significative le champ des responsabilités selon la description de poste ou les accords d'objectifs;

b) des activités nécessitant un effort supérieur à la moyenne ou un engagement particulier;

c) des travaux de projet particulièrement exigeants et réussis;

d) des performances constamment très bonnes.

2. La prime de performance est d'au moins un pour cent de la masse salariale.

3. Des performances ou engagements exceptionnels, individuels ou en équipe, peuvent être récompensés par une prime spontanée. Le gouvernement propose au Grand Conseil un crédit correspondant dans le budget.

4. La prime spontanée peut également être utilisée pour financer des événements ou des occasions communes.

Droits des employés - Rémunération

1. Si le contrat de travail a duré plus de six mois ou a été conclu pour plus de six mois, un treizième mois de salaire est versé aux employés rémunérés au mois en novembre, et, en règle générale, aux autres employés en décembre.

2. Le treizième mois de salaire équivaut à 1/12 du salaire perçu au cours de l'année civile en question conformément à l'article 22, y compris les allocations de fonction conformément à l'article 26.

3. Le gouvernement peut réduire, supprimer ou suspendre le treizième mois de salaire si les performances sont insuffisantes ou si le comportement n'est pas satisfaisant.

Droits des employés - Rémunération

1. Si les responsabilités d'une collaboratrice ou d'un collaborateur sont considérablement élargies qualitativement, l'instance de recrutement peut accorder une indemnité de fonction pouvant aller jusqu'à dix pour cent du salaire de base mensuel.

2. Dans des cas exceptionnels, l'instance de recrutement peut dépasser le salaire de base pour attirer ou conserver des collaborateurs particulièrement compétents.

Droits des employés - Rémunération

1. En cas de décès d'une employée ou d'un employé, le salaire de base, y compris les allocations de fonction et les suppléments sociaux, est versé pour le mois du décès.

2. Les survivants qui dépendaient financièrement de la personne décédée reçoivent ces prestations pour trois mois supplémentaires.

**Droits des employés - Allocations sociales, Fonds de prévoyance du personnel**

1. L'allocation pour enfant est régie par la loi cantonale sur les allocations familiales.

# Droits des Employés - Allocations Sociales, Fonds de Prévoyance du Personnel

1. Les employés qui font garder leurs enfants par des tiers peuvent recevoir une contribution allant jusqu'à un tiers des frais de garde. Le gouvernement règle les détails, notamment

a) les conditions d'éligibilité ;

b) le montant de la contribution ;

c) la compétence et la procédure.

**Droits des employés - Allocations sociales, Fonds de prévoyance du personnel**

1. La prime sociale spéciale est de 2 640 francs par an et est généralement versée aux employés ayant des obligations de soutien financier.

2. Le gouvernement peut adapter périodiquement la prime sociale spéciale à l'inflation.

# Droits des Employés - Allocations Sociales, Fonds de Prévoyance du Personnel

1. Les allocations pour enfants et de ménage pour les employés agricoles sont régies par le droit fédéral. Si ces deux allocations sont inférieures au total, elles sont complétées jusqu'au montant des taux conformément aux articles 28 et 29.

**Droits des employés - Allocations sociales, Fonds de prévoyance du personnel**

1. Le canton établit un fonds de prévoyance du personnel.

2. En cas d'urgence, les employés peuvent être soutenus financièrement à la charge du fonds.

3. Les remboursements de l'assurance accident du personnel sont versés dans le fonds de prévoyance du personnel.

4. Le gouvernement règle les détails, notamment

a) les modalités d'intérêt et de remboursement ;

b) la gestion du fonds ;

c) la compétence et la procédure.

Droits des employés - Allocations spéciales et frais

1. Pour les tâches, obligations et coûts particuliers résultant de l'accomplissement du travail, tels que la mutation vers un autre lieu de travail ou un lieu éloigné, des frais de subsistance plus élevés au nouveau lieu de travail ou des inconvénients et l'exécution de missions en dehors des heures de travail, des indemnités sont octroyées.

Droits des employé(e)s - Indemnités spéciales et frais

1. Les prestations spéciales, telles que le travail les jours fériés généraux, le travail du dimanche, de nuit, de service de garde, de disponibilité, de service en équipe ainsi que les heures supplémentaires, sont compensées par du temps libre ou financièrement.

Droits des employés - Indemnités spéciales et frais

1. Remboursement des frais et dépenses des employés pour

a) l'exécution des tâches professionnelles;

b) les mutations professionnelles;

c) les locaux de travail et équipements dans les espaces privés des employés.

Droits des employés - Rémunération pendant l’empêchement d'exécuter le travail, prévoyance professionnelle

1. Pendant le service militaire, civil et de protection civile obligatoire, le plein salaire est versé. Des dispositions spéciales s'appliquent aux services actifs et à l'école de recrues.

2. Le salaire pendant les services de promotion peut être partiellement réclamé si le contrat de travail est résilié.

3. Si un employé ou une employée est empêché d'effectuer son travail en raison de l'exécution d'une peine en dehors du service ordinaire militaire, civil ou de protection civile, le paiement du salaire est suspendu pour cette période.

4. Le gouvernement réglemente le paiement du salaire pendant les services volontaires et le droit à l'indemnité de perte de gain.

Droits des employés - Rémunération en cas d'empêchement de travailler, prévoyance professionnelle

1. En cas d'incapacité de travail avérée due à la maladie, le salaire est généralement versé pendant une période pouvant aller jusqu'à 24 mois, si le contrat de travail a duré plus de trois mois ou a été conclu pour une période de plus de trois mois.

2. Le gouvernement

a) peut réduire le paiement du salaire à 90 % après le douzième mois d'incapacité de travail;

b) décide de la poursuite de l'assurance interne ou de la conclusion d'une assurance externe d'indemnités journalières en cas de maladie et de la répartition des primes;

c) réglemente le paiement du salaire pendant les congés de récupération;

d) réglemente le paiement du salaire pendant les périodes d'incapacité de travail imputable à l'assuré.

3. L'adhésion à l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie est obligatoire.

Droits des employés - Rémunération en cas d'empêchement de travailler, prévoyance professionnelle

1. Pendant l'incapacité de travail avérée due à un accident professionnel ou non professionnel, le salaire complet est versé jusqu'à la reprise du travail ou jusqu'à la résiliation du contrat de travail.

2. Le gouvernement réglemente

a) l'imputation des prestations d'assurance sur le salaire ;

b) le paiement du salaire en cas d'incapacité de travail imputable à la faute de l'employé ;

c) la répartition des primes entre les parties contractantes.

Droits des employés - Rémunération en cas d'empêchement de travailler, prévoyance professionnelle

1. Pendant la période d'incapacité de travail avérée en raison de la grossesse, le plein salaire est versé.

2. ...

Droits des employés - Rémunération pendant l’empêchement d'exécuter le travail, prévoyance professionnelle

1. Le service peut à tout moment renoncer totalement ou partiellement à la prestation de travail, tout en assurant le paiement intégral du salaire.

Droits des employés - Rémunération en cas d'empêchement de travailler, prévoyance professionnelle

1. L'assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès est régie par les dispositions de la loi sur la Caisse de pensions cantonale. Les employés sont tenus d'adhérer à la Caisse de pensions cantonale, dans la mesure où la loi le prévoit.

2. Les contributions aux caisses de pensions sont partagées entre les employés et le canton. Jusqu'à l'âge de 40 ans, le canton prend en charge au moins la moitié des contributions, à partir de 40 ans, il en prend en charge une part croissante de plus de la moitié.

Droits des employés - Rémunération pendant l’empêchement d'exécuter le travail, prévoyance professionnelle

1. L'indemnité de départ pour les employés qui ne sont pas assurés auprès de la Caisse de pension cantonale en raison de leur faible revenu est d'au moins deux et au maximum huit mois de salaire.

**Droits des Employés - Autres Droits**

1. Le droit annuel aux congés est fixé comme suit pour l'année civile au cours de laquelle les employés

a) * atteignent l'âge de 49 ans : cinq semaines ;

b) * atteignent l'âge de 59 ans : cinq semaines et demie ;

c) * prennent leur retraite en raison de l'âge : six semaines.

2. Les employés peuvent acquérir chaque année jusqu'à deux semaines de congés supplémentaires, à condition qu'aucune raison opérationnelle ne s'y oppose.

3. ...

4. ...

5. ...

**Droits des Employés - Autres Droits**

1. À partir de la 10e année de service, un congé payé est accordé tous les cinq ans. Ce congé s’élève à deux semaines après 10, 15 et 20 années de service, et à quatre semaines à partir de la 25e année de service.

2. Si la prise de congés est impossible pour des raisons d’exploitation, le congé peut être pris, en tout ou en partie, sous forme d’une indemnité. À cet effet, un jour de congé non pris équivaut à un vingtième du salaire de base mensuel, y compris les indemnités de fonction selon l’article 26.

3. Les employés de longue date reçoivent une distinction et, au moment du départ, un cadeau d'adieu.

Droits des employés - Autres droits

1. Les départements peuvent, sur demande du service et après consultation du bureau du personnel, accorder des congés payés jusqu'à une semaine. Pour des congés payés plus longs, le gouvernement est compétent.

2. Les services accordent des congés payés de courte durée pour des événements tels que la paternité, les adoptions, les fêtes familiales, la prise en charge de proches, les décès, les déménagements, ainsi que les manifestations sportives et culturelles.

3. La décision d'accorder des congés non payés est prise par les services en tenant compte des besoins opérationnels et individuels.

Droits des Employés - Autres Droits

1. Après l'accouchement, un congé payé de 16 semaines est accordé à la salariée.

2. En cas d'hospitalisation du nouveau-né, le congé de maternité est prolongé pour la durée supplémentaire de versement de l'indemnité de maternité.

**Droits des Employés - Autres Droits**

1. Les employés peuvent à tout moment demander un certificat concernant la nature et la durée de la relation de travail, ainsi que sur la performance et le comportement professionnel.

2. Les informations doivent se limiter à la nature et à la durée de la relation de travail, si l'employée ou l'employé le demande.

**Droits des Employés - Autres Droits**

1. Le droit de grève est suspendu lorsque l’arrêt de travail met en danger les services indispensables à la vie, à la santé et à la sécurité de la population ou lorsque des missions fondamentales de sécurité ne sont pas accomplies ou ne le sont pas en temps voulu.

**Droits des Employés - Autres Droits**

1. Le canton respecte et protège la personnalité des employés. Il promeut la santé et la sécurité des employés sur le lieu de travail.

**Droits des Employés - Autres Droits**

1. Pendant la grossesse, l'employée peut s'absenter du travail ou quitter celui-ci sur simple notification.

2. Après l'accouchement, l'employée ne peut être occupée durant les huit premières semaines et durant les huit semaines suivantes uniquement avec son consentement. Le gouvernement peut prévoir qu'à titre exceptionnel, il soit permis de déroger à l'interdiction de travail réciproque pour des missions de travail de faible ampleur. Si l'employée travaille à nouveau partiellement ou totalement pendant cette période, elle percevra le plein salaire correspondant.

**Droits des Employés - Autres Droits**

1. Le canton protège les employés contre les attaques et les revendications injustifiées liées à leurs activités professionnelles.

2. Le gouvernement règle la prise en charge des coûts qui en résultent.

**Droits des Employés - Autres Droits**

1. Les collaborateurs peuvent de bonne foi et en toute loyauté signaler anonymement des dysfonctionnements à une instance de signalement.

2. Les collaborateurs qui effectuent un signalement conformément à l'alinéa 1 ne contreviennent pas à leurs obligations professionnelles et ne doivent donc pas être désavantagés.

3. Le gouvernement désigne une instance de signalement en dehors de l'organisation administrative, qui accomplit les tâches selon cette disposition avec compétence technique, autonomie, indépendance, et sans instructions, tout en respectant la protection des données et la confidentialité.

4. L'instance de signalement

a) enregistre les faits ;

b) prend des mesures appropriées pour protéger l'anonymat et la personnalité des collaborateurs signalant et de toute autre personne concernée ;

c) informe le gouvernement, le département, la chancellerie d'État, le contrôle financier, le tribunal ou l'établissement autonome cantonal si elle juge qu'une mesure urgente est nécessaire ;

d) informe les collaborateurs signalant sur la procédure, leurs droits et obligations et, si aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s'y oppose, sur l'issue de la procédure ;

e) fait rapport au gouvernement chaque année sur ses activités et les mesures recommandées ;

f) soutient le gouvernement, le département, la chancellerie d'État, le contrôle financier, le tribunal ou l'établissement autonome cantonal dans l'enquête sur les faits et la mise en œuvre des mesures.

Obligations des salariés

1. Les employés doivent protéger les intérêts publics. Toute action susceptible de nuire à ces intérêts doit être évitée.

2. Si cela est nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise, les employés sont tenus de faire des heures supplémentaires et de prendre des responsabilités de remplacement. Des tâches raisonnables pouvant ne pas correspondre à leur domaine d'activité spécifique peuvent également leur être attribuées. Dans des cas exceptionnels, un autre lieu de travail peut également leur être assigné.

**Obligations des Employés**

1. La durée hebdomadaire de travail pour un emploi à temps plein est en moyenne de 42 heures par an. Le temps de travail annuel requis est atteint en travaillant en moyenne 43 heures par semaine, ce qui permet de bénéficier de cinq jours de congé par an.

2. Une dérogation peut être accordée aux services si cela est nécessaire pour des raisons opérationnelles ou si cela permet d'organiser le travail de manière plus efficace et orientée vers le client.

3. La durée de travail pour les employés dans le secteur agricole est fixée par le gouvernement.

4. La durée de travail et le nombre de leçons dans les écoles cantonales sont déterminés par les décrets correspondants.

5. Le gouvernement régule les modalités de la durée de travail et fixe les jours fériés ainsi que les jours de congé.

6. Après la naissance de ses propres enfants ou après une adoption, une réduction et une réaugmentation ultérieure du volume de travail peuvent être accordées. Le gouvernement règle les détails, notamment l'éventuel droit aux prestations.

1. Obligations des employés

1. Les employés sont tenus de garder le secret sur les affaires professionnelles vis-à-vis des tiers, dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant à la confidentialité existe conformément à la loi sur la transparence ou lorsqu'une disposition législative spéciale le prévoit.

2. L'obligation de confidentialité demeure en vigueur même après la cessation de la relation de travail.

3. Le gouvernement règle la compétence pour la levée de l'obligation de confidentialité concernant la production de documents, la déposition devant le tribunal et l'information des médias.

1. Obligations des employés

1. Les collaborateurs doivent se récuser si

a) ils-mêmes;

b) leur épouse ou leur époux;

c) leur partenaire enregistré;

d) une personne avec laquelle ils entretiennent une communauté de vie de fait;

e) ou l'un de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.

2. L'instance d'emploi peut élargir l'obligation de récusation dans des cas justifiés.

3. Dans le domaine de l'administration de la justice, la récusation est par ailleurs régie par les dispositions de la loi sur la procédure administrative.

1. Obligations des employés

1. Les collaborateurs ne doivent ni exiger, ni accepter, ni se faire promettre des cadeaux ou d'autres avantages pour eux-mêmes ou pour autrui, si cela est lié à leur activité professionnelle. Le gouvernement règle les détails et peut prévoir des exceptions, notamment pour les cadeaux de faible valeur.

2. Les conditions préférentielles convenues par les organisations professionnelles pour leurs membres ne sont pas considérées comme des cadeaux ou d'autres avantages au sens de l'alinéa 1.

3. Les collaborateurs doivent signaler au service compétent si des cadeaux ou des avantages leur sont proposés, qu'ils ne peuvent accepter conformément à l'alinéa 1.

**Obligations des Collaborateurs**

1. Les employés peuvent choisir librement leur lieu de résidence.

2. Si les exigences professionnelles le nécessitent, l'autorité d'embauche peut obliger les employés à

a) établir leur résidence à un endroit ou dans une région déterminée ;

b) occuper un logement de fonction.

1. Obligations des employés

1. Les départements réglementent le port et la distribution gratuite des vêtements de service et de protection.

1. Obligations des employés

1. Les employés peuvent être tenus d'utiliser leurs véhicules motorisés privés pour les déplacements professionnels contre indemnisation.

Dispositions Diverses

1. Le gouvernement régit le décompte des prestations en nature, telles que les frais de nourriture, d'hébergement et de blanchisserie.

Dispositions Diverses

1. Les employés peuvent exercer des fonctions publiques secondaires et des activités secondaires, à condition et tant que cela est compatible avec leur position de service et l'exécution de leurs tâches.

2. Les employés doivent signaler, en amont, les fonctions publiques secondaires et les activités secondaires à leur service.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

3. Le gouvernement règle les détails. Il émet des dispositions concernant

a) * l'obligation de déclaration et la procédure de déclaration ;

b) * les fonctions et activités secondaires soumises à autorisation et la procédure d'autorisation ;

c) * l'octroi de congés payés et l'obligation de remise des revenus.

4. Le département prend les décisions nécessaires en concertation avec le bureau du personnel.

5. Ne sont pas considérées comme une fonction ou une activité secondaire, la participation à des autorités, commissions et autres institutions ou comités dans lesquels les employés siègent en raison de leur activité de service ou en tant que représentants du canton.

Dispositions Diverses

1. Les employés ne peuvent pas être simultanément membres de l'Assemblée fédérale, du Grand Conseil, du gouvernement, du Tribunal cantonal ou du Conseil de la Banque. Sont exemptés de cette règle les employés ayant un taux d'activité totale auprès du canton n'excédant pas 40 pour cent.

2. Si un employé ou une employée avec un taux d'activité supérieur est élu(e) dans l'une de ces autorités, le taux d'activité doit être réduit en conséquence. Si cela n'est pas possible pour des raisons opérationnelles, le contrat de travail doit être résilié dans les six mois suivant l'élection.

Dispositions Diverses

1. L'Office du personnel est une autorité compétente et de conseil pour les questions de personnel et d'organisation. Il soutient le gouvernement et l'administration dans la mise en œuvre de la politique du personnel et dans l'application uniforme du droit du personnel.

2. L'Office du personnel collabore directement avec tous les secteurs de l'administration. Il prépare les contrats, les décisions et les résolutions de nature relative au droit du personnel, sauf indication contraire du gouvernement. Il vérifie si les décisions envisagées sont conformes aux règlements du droit du personnel et aux pratiques, et peut émettre des directives techniques dans son domaine de compétence.

Dispositions Diverses

1. Les instances compétentes traitent les données personnelles dans la mesure où cela est approprié et nécessaire pour l'établissement, l'exécution et la cessation d'une relation de travail.

2. Le bureau du personnel prend les mesures techniques nécessaires, émet des directives techniques spécialisées et conseille les instances compétentes en ce qui concerne le respect des dispositions légales en matière de protection des données.

3. Le gouvernement règle les détails.

Dispositions Diverses

1. L'Office du personnel tient des dossiers centraux du personnel et exploite des systèmes électroniques d'information sur le personnel, qui servent à la gestion uniforme, appropriée et complète des affaires de personnel.

2. Les données personnelles relatives aux employés peuvent leur être rendues accessibles via une procédure de consultation. Le même accès peut être accordé aux supérieurs hiérarchiques.

3. Le gouvernement édicte des dispositions concernant

a) l'organisation et le fonctionnement des dossiers et systèmes d'information ;

b) les droits d'accès aux données ;

c) la conservation et l'enregistrement des données ;

d) les mesures de sécurité des données.

Dispositions Diverses

1. La commission du personnel est l'interlocutrice et l'organe consultatif du gouvernement en matière de personnel.

2. Des affaires importantes relatives au personnel lui sont soumises, telles que les modifications de la loi sur le personnel et du règlement du personnel ainsi que la fixation de l'indemnité de renchérissement.

Dispositions Diverses

1. La commission du personnel se compose de onze membres et de dix suppléants.

2. La présidence est exercée par la cheffe ou le chef du département des finances. Le gouvernement élit les autres membres, les suppléants et le secrétariat.

3. Les associations du personnel ont un droit de proposition impératif pour l'élection de six membres et de six suppléants. Si aucun accord n'est atteint concernant la répartition des sièges, le gouvernement tranche en dernier ressort.

4. Les associations du personnel peuvent être invitées aux réunions en tant qu'observateurs.

**Compétences, Protection Juridique et Procédures - Compétences**

1. Sauf disposition contraire prévue par la loi ou les décrets d'application, sont compétents pour les contrats de travail et de résiliation ainsi que pour les licenciements

a) le gouvernement pour les chefs de service, leurs adjoints et les secrétaires généraux ;

b) * les départements et la chancellerie d'État pour les autres employés à partir de la classe de fonction 20 ;

c) * les services pour leurs employés dans les classes de fonction 1 à 19.

d) * ...

2. Les établissements cantonaux autonomes peuvent définir les compétences en matière d'engagement et de licenciement selon d'autres critères.

**Compétences, Protection Juridique et Procédures - Compétences**

1. Sauf disposition contraire dans la présente loi ou dans les décrets d'application connexes, les départements, la chancellerie d'État ou le contrôle des finances sont considérés comme les instances compétentes pour toutes les décisions relatives au droit du personnel.

1bis. Si la compétence selon la loi ou les décrets d'application relève de l'office, les décisions en matière de droit du personnel sont de la compétence

a) de la présidente ou du président du gouvernement pour la directrice ou le directeur de la chancellerie ;

b) des départements pour les responsables des services.

2. Si aucun accord n'est trouvé entre l'instance compétente et le bureau du personnel, la décision finale est prise par le gouvernement.

**Compétences, Protection Juridique et Procédures - Compétences**

1. Les établissements cantonaux autonomes ainsi que le Tribunal supérieur possèdent les mêmes compétences que le gouvernement. Les dispositions des articles 20, 29 alinéa 2, 35 alinéa 4, 36 alinéa 2, 37 alinéa 2, 47a alinéas 3 et 4, et 73 alinéa 2 sont exceptées de cette règle.

2. Les établissements cantonaux autonomes ainsi que le Tribunal supérieur désignent les instances compétentes. Sont réservées les dispositions particulières des lois d'organisation.

3. Le Service du personnel prépare, sur demande et moyennant indemnisation, les contrats, décisions et résolutions relatifs au droit du personnel pour les établissements cantonaux autonomes, ainsi que pour les tribunaux et les autorités de conciliation au sens de l'article 59 alinéa 2.

4. Le classement des postes doit être en accord avec le Service du personnel. Si aucun accord n'est trouvé entre l'établissement ou le tribunal et le Service du personnel, la décision finale appartient

a) au gouvernement pour les établissements cantonaux autonomes ;

b) à la commission désignée par le Grand Conseil pour le Tribunal supérieur.

5. Les établissements cantonaux autonomes peuvent édicter les dispositions d'exécution de cette loi pour leurs collaborateurs.

## Compétences, protection juridique et procédure - Protection juridique et procédure

1. En cas de litige relevant des relations de travail où aucun accord n'est trouvé, l'instance compétente rend, sur demande, une décision susceptible de recours.

2. Les décisions des services peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département supérieur, et les décisions des départements, de la chancellerie d'État et du contrôle financier peuvent être portées devant le gouvernement.

3. Les décisions et les arrêts sur recours du gouvernement, ainsi que les arrêts sur recours des départements, peuvent être portés devant le tribunal supérieur.

4. Les procédures sont gratuites, sous réserve de mauvaise foi dans l'intentement d'un procès.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

5. Les décisions en matière de droit du personnel des établissements cantonaux autonomes peuvent être portées devant le tribunal supérieur.

5bis. Les décisions en matière de droit du personnel des tribunaux régionaux et des autorités de conciliation peuvent être portées devant le tribunal supérieur.

6. Les décisions en matière de droit du personnel du tribunal supérieur, concernant ses propres collaborateurs, peuvent être portées devant le tribunal de justice, et les décisions en matière de droit du personnel du tribunal de justice, concernant ses propres collaborateurs, peuvent être portées devant le tribunal supérieur.

## Compétences, protection juridique et procédure - Protection juridique et procédure

1. Si un tribunal juge qu'un licenciement par le canton est injustifié, il rend une décision déclaratoire en conséquence.

## Compétences, protection juridique et procédure - Protection juridique et procédure

1. Si une décision immédiate est nécessaire dans l'intérêt public, elle peut être prise à titre provisoire. L'octroi du droit d'être entendu doit être rétabli dès que possible.

Droits et obligations des collaborateurs à temps partiel

1. Pour les collaborateurs à temps partiel, les dispositions de cette section s'appliquent, sauf si la loi ou les décrets d'exécution prévoient autrement et à moins que le gouvernement ne décide autrement.

2. Le gouvernement édicte un règlement pour les collaborateurs à temps partiel.

3. Le règlement

a) régit le champ d'application et la nature juridique des rapports de service ;

b) détermine l'instance électorale, lorsque celle-ci n'est pas fixée par la loi ;

c) régit la durée et la dissolution des rapports de service ;

d) fixe la rémunération basée sur l'article 70 ;

e) régit l'indemnisation des frais ;

f) détermine les détails concernant les indemnités forfaitaires, les montants fixes et les parts de droits ;

g) contient d'autres dispositions, comme sur l'obligation de confidentialité, la production de documents, le témoignage en justice, l'information des médias, l'assistance juridique, la protection des données et le retrait.

Droits et obligations des collaborateurs à temps partiel

1. Les indemnités de travail par jour s'élèvent à

Classe 1 : 250 francs

Classe 2 : 220 francs

Classe 3 : 190 francs

Classe 4 : 175 francs

Classe 5 : 160 francs

2. Dans des cas justifiés, le gouvernement peut augmenter les indemnités selon le paragraphe 1 de maximum 50 pour cent ou introduire des niveaux intermédiaires. Dans des cas exceptionnels particuliers, le gouvernement peut déroger à ces taux.

3. Le gouvernement peut adapter périodiquement ces taux à l'évolution du coût de la vie.

Dispositions finales

1. Cette loi s'applique également aux procédures en cours. Dans la mesure où l'autorité ou le service est déjà saisi d'une affaire, sa compétence demeure.

2. ...

3. ...

Dispositions finales

1. Les employés qui, au 1er janvier 2022, sont âgés de 60 ans ou plus peuvent demander une retraite anticipée dès l'âge de 63 ans conformément au règlement sur la retraite anticipée du 19 mars 2013 (état au 1er avril 2013).

2. Le gouvernement règle notamment les compétences et la procédure ainsi que les modalités et le montant des contributions de manière à garantir une transition graduée et pratique vers le nouveau régime selon l'article 15, paragraphe 3, et à respecter les crédits budgétaires approuvés. Il prévoit à cet effet des contributions réduites de manière appropriée et décide globalement des demandes pour l'année suivante.

Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi.

3. ...

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