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Règlement du Grand Conseil (GGO) - Sessions 1. Nombre et durée (GGO)

92 Articles / Dispositions · Suisse · Canton des Grisons
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Table des dispositions (92)

Art. 1 GGO Art. 2 GGO Art. 3 GGO Art. 4 GGO - 4. Notification des documents Art. 5 GGO - 5. Ouverture Art. 6 GGO Art. 7 GGO Art. 8 GGO Art. 9 GGO - Compétences Art. 10 GGO Art. 11 GGO Art. 12 GGO Art. 13 GGO - Convocation et Organisation Art. 14 GGO - Quorum et Votes Art. 15 GGO - Secrétariat et Procès-verbal Art. 16 GGO Art. 17 GGO - Participation du Gouvernement Art. 18 GGO - Rapport Art. 19 GGO Art. 20 GGO - Tâches Art. 21 GGO Art. 22 OCG Art. 23 GGO - 2. Critères d'examen Art. 24 GGO - 3. Contrôle financier cantonal Art. 25 GGO - 4. Rapports et Procès-verbaux Art. 26 GGO Art. 27 GGO - 2. Rapports et Procès-Verbaux Art. 28 GGO - Commission de rédaction Art. 29 GGO - Commissions préparatoires Art. 30 GGO Art. 31 GGO Art. 32 GGO Art. 33 GGO Art. 34 GGO Art. 35 GGO Art. 36 GGO Art. 37 GGO Art. 38 GGO Art. 39 GGO Art. 40 GGO - Indemnité de frais de voyage et de temps de déplacement Art. 40a GGO Art. 41 GGO Art. 41a GGO - 2. Commission de rédaction Art. 42 GGO Art. 43 GGO Art. 44 GGO - Lieu et horaires des séances Art. 45 GGO - Obligation de présence Art. 46 GGO - Vêtements Art. 46a GGO - Salutation Art. 47 GGO Art. 48 GGO - Ordre du jour Art. 49 GGO - Entrée Art. 50 GGO Art. 51 GGO Art. 52 GGO Art. 53 GGO - Forme Art. 54 GGO Art. 55 GGO Art. 56 GGO - Temps de parole Art. 57 GGO Art. 58 GGO - Débat organisé Art. 58a GGO Art. 59 GGO Art. 60 GGO Art. 61 GGO - Demandes Composées Art. 62 GGO Art. 62a GGO - 2. Vote électronique Art. 62b GGO Art. 63 GGO Art. 64 GGO - Procédure Art. 65 GGO Art. 66 GGO Art. 67 GGO Art. 68 GGO Art. 69 GGO Art. 70 GGO - Procédure Art. 71 GGO - Procédure Art. 72 GGO - Procédure Art. 73 GGO Art. 74 GGO Art. 75 GGO Art. 76 GGO - Préparation des élections Art. 77 GGO Art. 78 GGO - Vote Art. 79 GGO - Plusieurs Élections Art. 80 GGO Art. 81 GGO Art. 82 GGO Art. 83 GGO Art. 84 GGO Art. 85 GGO Art. 86 GGO

Texte législatif (92 Articles)

Généralités

**1. Le Grand Conseil se réunit lors des sessions suivantes :**

a) le lundi qui suit le deuxième dimanche du mois de février (session de février) ;

b) le lundi qui suit le troisième dimanche du mois d'avril (session d'avril) ;

c) le lundi qui suit le deuxième dimanche du mois de juin (session de juin) ;

d) le mercredi qui suit le quatrième dimanche du mois d'août (session d'août) ;

e) le lundi qui suit le troisième dimanche du mois d'octobre (session d'octobre) ;

f) le lundi qui suit le premier dimanche du mois de décembre (session de décembre).

**2. Si le volume des affaires l'exige, la conférence des présidents peut déroger aux jours de la semaine mentionnés au paragraphe 1 en ce qui concerne l'ouverture des sessions.**

**3. Le Grand Conseil siège en général trois jours.**

**4. La date d'ouverture des sessions est annoncée dans le bulletin officiel cantonal par le secrétariat du Conseil.**

**5. Pour toutes sessions supplémentaires éventuelles, le Grand Conseil est convoqué conformément à l'article 6, paragraphe 2 de la loi sur le Grand Conseil.**

**6. Les affaires non terminées sont reportées à l'ordre du jour de la session suivante.**

Généralités

1. S'il n'y a que peu de dossiers non urgents à traiter durant une session, il peut être renoncé à la convocation du Grand Conseil.

2. Si des jours fériés tombent au cours d'une session, celle-ci peut être avancée ou reportée d'une semaine si cela est nécessaire en raison de l'ordre du jour.

Généralités

1. La non-participation à une session doit être signalée au comité régional le plus tôt possible, généralement au plus tard deux semaines avant le début de la session. Le comité régional informe la chancellerie d'État de la prise de siège des suppléantes ou suppléants au plus tard le vendredi précédant l'ouverture de la session. Des cas particuliers sont réservés.

Généralités

1. Le secrétariat du Conseil fournit aux membres du Grand Conseil et à leurs suppléants les messages et tous autres documents éventuels au moins 20 jours avant la séance d'ouverture. Il reste réservé les cas urgents, pour lesquels il n'est pas possible d'envoyer les documents dans ce délai.

Généralités

1. La session d'août après le renouvellement général est ouverte par le membre présent le plus âgé en terme d'ancienneté de fonction, tandis que les autres sessions sont ouvertes par la présidente ou le président de l'assemblée.

Généralités

1. L'élection de la présidence du conseil se fait par écrit et à bulletin secret, dans des processus électoraux distincts, selon le principe de la majorité absolue. Lors du calcul de la majorité absolue, les votes blancs et nuls ne sont pas pris en compte.

2. Les deux premiers tours de scrutin sont entièrement libres. Pour le troisième tour, seuls les deux candidats ou candidates ayant obtenu le plus grand nombre de voix restent en lice. Les voix en faveur d'autres candidats ou candidates sont considérées comme nulles. En cas d'égalité des voix, le sort décide.

Généralités

1. La formule du serment est la suivante : « Vous, en tant que présidente élue ou président élu du Grand Conseil (en tant que membres élus du Grand Conseil), jurez devant Dieu de remplir tous les devoirs de votre charge selon votre meilleur savoir et conscience. » Le serment est prêté en répétant les mots « Je le jure ».

2. La formule du vœu est la suivante : « Vous, en tant que présidente élue ou président élu du Grand Conseil (en tant que membres élus du Grand Conseil), promettez de remplir tous les devoirs de votre charge selon votre meilleur savoir et conscience. » Le vœu est prêté en répétant les mots « Je le promets ».

Généralités

1. La cérémonie pour l'élection de la présidente ou du président de la chambre a lieu le dernier jour de la session d'août.

2. Le canton participe avec une contribution appropriée aux frais de la cérémonie.

3. Le montant de cette contribution est fixé périodiquement par la Conférence des présidents.

Organisation - Présidence

1. La Présidente ou le Président, ou en cas de suppléance la Vice-présidente ou le Vice-président, a notamment les tâches et compétences suivantes

a) Direction des délibérations du Conseil, maintien de l'ordre pendant les séances et surveillance du respect de la loi sur le Grand Conseil ainsi que du règlement intérieur ;

b) Signature, en collaboration avec la Directrice de la Chancellerie ou le Directeur de la Chancellerie, des décisions émanant du Conseil ;

c) Supervision des services du Conseil ;

d) Convocation et présidence de la conférence des présidents ;

e) Représentation extérieure du Grand Conseil.

Organisation - Présidium

1. Les scrutateurs tiennent les listes de présence et comptent les voix lors des votes dans le secteur qui leur est assigné.

Organisation - Conférence des Présidents

1. La conférence des présidents se réunit sur invitation et sous la présidence de la présidente ou du président du parlement, aussi souvent que les affaires l'exigent.

2. La directrice ou le directeur de la chancellerie et la cheffe ou le chef du secrétariat du conseil participent aux sessions avec voix consultative.

3. En cas d'égalité des voix, la personne présidant a voix prépondérante. Par ailleurs, la conférence organise elle-même la procédure de vote.

4. La conférence des présidents est notamment compétente pour

a) la coordination des travaux du conseil, notamment le maintien de la collaboration et de l'information des commissions ;

b) l'attribution des affaires aux commissions pour préparation ;

c) la coordination des relations entre le Grand Conseil et le gouvernement ;

d) l'établissement de l'ordre du jour ;

e) la fixation des horaires et de la durée des sessions ;

f) la décision de l'avancement ou du report d'une session ;

g) la décision de renoncer à une session ;

h) la fixation du moment et de la durée des sessions extraordinaires ;

i) * l'établissement de la clé de répartition selon laquelle, pendant la période de fonction, les sièges, les présidences et les vice-présidences dans les commissions sont répartis entre les groupes ;

j) la proposition au Grand Conseil sur recommandation des groupes concernant l'élection des membres ainsi que la taille des commissions permanentes et non permanentes ;

k) l'élection des commissions préparatoires dans des cas urgents ;

l) le complément des commissions préparatoires déjà constituées, dans des cas urgents ;

m) la détermination de l'alternance entre les groupes pour la désignation de la présidence du parlement ;

n) la proposition au Grand Conseil pour la déclaration d'urgence des interpellations ;

o) l'octroi de crédits aux commissions pour des dépenses extraordinaires ;

p) l'examen formel des initiatives parlementaires ainsi que leur éventuelle transmission à un organe du conseil ;

q) la décision sur les demandes d'information et d'accès aux dossiers des membres du conseil après consultation du gouvernement ;

r) l'élection de trois scrutateurs ;

s) la désignation de scrutateurs spéciaux pour la tenue des élections ;

t) l'organisation d'événements spéciaux du Grand Conseil ;

u) * la préparation des élections conformément à l'article 57 de la loi, dans la mesure où une commission n'est pas compétente ;

ubis) * la détermination du groupe ayant le droit, arithmétiquement, de revendiquer un poste de juge à pourvoir au Tribunal supérieur. Elle communique ce résultat à la commission pour la justice et la sécurité ;

v) d'autres affaires qui lui sont attribuées par le conseil.

**Organisation - Groupes parlementaires**

1. Les groupes parlementaires se constituent eux-mêmes. Ils doivent communiquer par écrit à la Conférence des Présidents les noms de la présidente ou du président, ainsi que de la vice-présidente ou du vice-président.

Organisation - Commission - Dispositions générales

1. Les commissions sont convoquées par la présidente ou le président de la commission. De plus, un quart des membres de la commission peut demander la convocation d'une séance.

2. Les commissions élisent parmi leurs membres une vice-présidente ou un vice-président. Cette personne assume les fonctions de la présidente ou du président en cas d'empêchement.

3. Les commissions organisent de manière autonome le déroulement de leurs délibérations.

Organisation - Commission - Dispositions générales

1. Les commissions sont valablement constituées lorsqu'aux deux tiers les membres sont présents.

2. Le vote s'effectue à main levée. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche en cas d'égalité.

3. Les membres de la commission sont tenus de voter lors des délibérations de la commission.

Organisation - Commission - Dispositions générales

1. La gestion du secrétariat et du protocole pour les commissions incombe au secrétariat du conseil, sauf disposition contraire prévue par la loi ou le règlement.

2. Les commissions déterminent elles-mêmes le niveau de détail du protocole, le procès-verbal de décision étant la norme. Les procès-verbaux des délibérations des commissions qui ne sont pas couverts par le secret de fonction sont remis

a) aux participants à la réunion ;

b) aux membres de la commission ;

c) aux membres de la conférence des présidents ;

d) au gouvernement et au directeur ou à la directrice de la chancellerie ;

e) aux autres membres intéressés du conseil ;

f) aux tribunaux cantonaux, dans la mesure où leur domaine de compétence est concerné.

3. Les procès-verbaux sur la pré-consultation des affaires du conseil sont également remis à tous les membres du conseil, sauf si le secret de fonction s'y oppose.

4. Les procès-verbaux des délibérations de commission couverts par le secret de fonction ne sont remis qu'aux membres de la commission, au gouvernement et, dans la mesure où leur domaine de compétence est concerné, aux tribunaux cantonaux.

Organisation - Commission - Dispositions générales

1. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

2. Les commissions informent le public, par l'intermédiaire d'une porte-parole désignée par elles ou d'un porte-parole désigné par elles, sur le déroulement des négociations de la commission, lorsque celles-ci présentent un intérêt général considérable.

Organisation - Commission - Dispositions générales

1. Les commissions sont autorisées à inviter des membres du gouvernement à leurs réunions pour fournir des informations.

2. Lorsque les commissions parviennent à de nouvelles conclusions ou propositions, elles offrent au gouvernement l'occasion de donner son avis avant de clore leurs délibérations.

Organisation - Commission - Dispositions générales

1. La présidente ou le président de la commission fait rapport au Grand Conseil, sauf décision contraire de la commission.

**Organisation - Commissions - Commissions Permanentes**

1. Le Grand Conseil dispose des commissions permanentes suivantes

a) Commission de vérification des affaires;

b) Commission de rédaction;

c) Commission de politique d'État et de stratégie;

d) Commission de la justice et de la sécurité;

e) Commission de l'éducation et de la culture;

f) Commission de la santé et des affaires sociales;

g) Commission de l'environnement, des transports et de l'énergie;

h) Commission de l'économie et des impôts.

2. Il peut créer d'autres commissions permanentes et dissoudre celles existantes.

3. Si un membre d'une commission permanente devient définitivement indisponible, le Grand Conseil procède à une élection de remplacement pour le reste de la période de mandat.

**Organisation - Commissions - Commissions Permanentes**

1. Aux commissions permanentes selon l'article 19, alinéa 1, lettres c à h, des domaines spécifiques sont attribués par la Conférence des Présidents. Elles ont les tâches suivantes

a) Exercer des fonctions d'initiative parlementaire dans leur domaine ;

b) Préparer les affaires qui leur sont attribuées par la Conférence des Présidents en vue du Conseil ;

c) Coordonner avec les commissions qui traitent des questions identiques ou similaires.

**Organisation - Commissions - Commissions Permanentes**

1. La Commission de la politique d'État et de la stratégie est responsable de l'élaboration des objectifs politiques généraux et des principes directeurs du Grand Conseil.

2. Elle examine les planifications à moyen terme présentées par le gouvernement dans les domaines des compétences et des finances et veille à la coordination des planifications.

3. Elle vérifie les planifications à moyen terme du Grand Conseil et du gouvernement quant à l'atteinte des objectifs fixés et à l’efficacité des mesures, et est chargée de la présentation des rapports et de la proposition de mesures correctives.

**Organisation - Commissions - Commissions Permanentes**

1. La Commission d'audit des affaires se compose de 13 membres.

2. La Commission d'audit des affaires en tant qu'instance de vérification administrative

a) supervise la gestion des affaires de l'administration cantonale et des institutions chargées de missions cantonales ;

b) s'informe a posteriori sur l'activité administrative et l'avancement des affaires ainsi que sur les travaux en cours ;

c) prépare d'autres rapports à l'attention du Grand Conseil ;

d) examine l'état du traitement des mandats transférés et soumet, le cas échéant, au Grand Conseil une proposition de radiation des interventions ;

e) surveille si les observations faites dans ses anciens rapports d'activité ont été considérées ;

f) instruit, au sens de l'article 56 de la loi sur le Grand Conseil, les plaintes de surveillance adressées contre le gouvernement au Grand Conseil.

3. La Commission d'audit des affaires en tant qu'instance de vérification financière

a) surveille l’ensemble du budget financier et se préoccupe de son développement à long terme ;

b) vérifie le budget, les demandes de crédits supplémentaires et le rapport annuel ;

c) dans le cadre de la surveillance générale, vérifie les rapports annuels/comptes annuels des établissements autonomes de droit public et des autres institutions auxquelles le canton accorde des contributions significatives ;

d) soumet un rapport conjoint au plan financier ;

e) ...

f) soumet un rapport conjoint à la Commission de la justice et de la sécurité lorsqu’une augmentation du nombre total de membres pour les membres du Tribunal cantonal ou pour les membres actifs d’un ou plusieurs tribunaux régionaux est envisagée.

4. La Commission d'audit des affaires peut également

a) ...

b) examiner les propositions et affaires à être préparées par d'autres commissions ayant des répercussions financières et soumettre des propositions au Grand Conseil.

5. Les ordonnances et décisions du gouvernement, des départements et des services ne peuvent être ni annulées ni modifiées par la Commission d'audit des affaires.

**Organisation - Commissions - Commissions Permanentes**

1. La Commission de vérification des affaires

a) veille à une administration conforme au droit et régulière;

b) examine l'efficacité de l'administration de l'État ainsi que ses mesures, et vérifie dans ce contexte la nécessité des lois et tâches existantes;

c) veille à une exécution des tâches appropriée et économique ainsi qu'à un déroulement administratif efficace;

d) contrôle si les décisions sont prises conformément aux compétences et s'il existe suffisamment de contrôles internes à l'administration.

**Organisation - Commissions - Commissions Permanentes**

1. Le contrôle financier cantonal communique directement avec la commission de vérification des comptes. Il lui fournit toute information utile à l'exercice de la surveillance supérieure.

**Organisation - Commissions - Commissions Permanentes**

1. La commission de vérification des affaires établit chaque année un rapport sur son activité avec des propositions au Grand Conseil.

2. Pour les affaires particulièrement importantes, la commission de vérification des affaires informe le Grand Conseil au cours de l'année et éventuellement soumet des propositions.

3. La conférence des présidents, les membres du gouvernement, le secrétariat du conseil et la chancellerie d'État reçoivent, à titre d'information, une liste des points à l'ordre du jour de la réunion de la commission plénière.

4. Par le biais d'extraits de procès-verbaux, le gouvernement est informé des décisions de principe de la commission de vérification des affaires, et les chefs de départements respectifs sont informés des affaires importantes traitées dans leur département.

**Organisation - Commissions - Commissions Permanentes**

1. La Commission pour la Justice et la Sécurité examine et supervise la gestion du Tribunal supérieur, du Tribunal de justice ainsi que des autorités placées sous la supervision du Tribunal supérieur et prépare leurs rapports de gestion. Elle est composée de onze membres.

2. Elle prépare à l'intention du Grand Conseil notamment les affaires suivantes

a) Demandes de grâce ;

b) Validation des élections du Conseil d'État ;

c) Plaintes adressées au Grand Conseil au sens de l'article 52 de la Loi sur le Grand Conseil ;

d) Plaintes en matière de surveillance judiciaire au sens de l'article 56 de la Loi sur le Grand Conseil ;

e) Autres affaires de son domaine qui lui sont attribuées.

3. Elle donne son avis sur tous les rapports et propositions concernant la justice et peut soumettre des propositions au Grand Conseil.

4. Elle émet un avis

a) * à l'intention du Tribunal supérieur, lorsque celui-ci souhaite augmenter les moyens pour les collaborateurs du Tribunal supérieur, du Tribunal de justice ou des autres autorités judiciaires ;

b) * à l'intention de la Commission de vérification des comptes sur les crédits supplémentaires du Tribunal supérieur et du Tribunal de justice.

5. Elle statue sur les recours contre les élections du Conseil d'État.

6. Elle prépare les élections au Tribunal supérieur ainsi qu'au Tribunal de justice.

7. Elle examine l'adéquation de la dotation du Tribunal supérieur ainsi que des Tribunaux régionaux et prépare la décision correspondante du Grand Conseil. Si elle envisage d'augmenter l'effectif total des membres du Tribunal supérieur ou des membres permanents d'un ou plusieurs Tribunaux régionaux, elle sollicite un rapport complémentaire auprès de la Commission de vérification des comptes.

**Organisation - Commissions - Commissions Permanentes**

1. La Commission de la Justice et de la Sécurité rédige chaque année un rapport sur ses activités avec des propositions soumises au Grand Conseil.

2. Sur les affaires importantes, la Commission de la Justice et de la Sécurité informe le Grand Conseil au cours de l'année et soumet éventuellement des propositions.

3. La Commission de la Justice et de la Sécurité peut informer les parties concernées des affaires importantes traitées à l'aide d'extraits de procès-verbaux.

**Organisation - Commissions - Commissions Permanentes**

1. La commission de rédaction est composée de quatre membres.

2. En outre, elle comprend, de plein droit, la présidente ou le président du conseil d'État et la vice-présidente ou le vice-président du conseil d'État.

3. La présidente ou le président du conseil d'État préside les réunions, auxquelles les secrétaires de séance sont également invités.

4. Il incombe à la commission de rédaction

a) d'examiner les procès-verbaux de décisions et de délibérations des séances du Grand Conseil et de prendre la décision finale sur les propositions d'amendements conformément aux articles 35 et 36 ;

b) d'effectuer la révision rédactionnelle des procès-verbaux, des décisions et des actes ;

c) d'approuver les procès-verbaux ;

d) d'approuver l'explication au peuple.

5. La commission de rédaction peut inviter à ses séances des membres du conseil et du gouvernement ainsi que les collaborateurs des départements compétents pour clarifier des faits litigieux.

Organisation - Commissions - Commissions non permanentes

1. Sur demande de la Conférence des présidents, le Grand Conseil élit les commissions préparatoires. Le droit de proposition libre au sein du Conseil est préservé.

Organisation - Commissions - Commissions non permanentes

1. Les dispositions détaillées concernant l'organisation de la commission d'enquête et la conduite de l'enquête sont émises par le Grand Conseil dans le cadre de la décision de mise en place. Il règle en particulier les droits procéduraux des personnes concernées et la position du gouvernement ou de la cour suprême dans la procédure.

Organisation - Services de Conseil et Tenue de Protocole

1. La directrice de chancellerie ou le directeur de chancellerie assiste la présidence dans l'exercice de ses fonctions, veille à la mise en œuvre administrative des sessions et coordonne les échanges officiels avec le gouvernement.

Organisation - Services de Conseil et Tenue de Protocole

1. Le secrétariat du Conseil a notamment les tâches suivantes

a) Préparation des sessions;

b) Gestion du secrétariat des organes de direction et des commissions;

c) Rédaction du procès-verbal au Grand Conseil;

d) Rédaction des décisions du Grand Conseil;

e) Information du public sur mandat du Grand Conseil.

2. En tant que département de la chancellerie d'État, le secrétariat du Conseil est professionnellement subordonné aux organes du Grand Conseil.

3. La conférence des présidents engage la directrice ou le directeur du secrétariat du Conseil et d'autres collaborateurs, ainsi que la commission des vérifications des comptes engage sa secrétaire ou son secrétaire. La directrice ou le directeur de la chancellerie dispose d'un droit de proposition.

Organisation - Services de Conseil et Tenue de Protocole

1. La Chancellerie d'État fournit notamment les services supplémentaires suivants

a) Service de huissier pour servir le Grand Conseil et ses organes ;

b) Service de traduction ;

c) Service d'information ;

d) * Exploitation et maintenance des installations informatiques ;

e) * Interprétation simultanée des débats du Grand Conseil.

Organisation - Services de Conseil et Tenue de Protocole

1. Les décisions dûment adoptées par le Grand Conseil sont signées par la présidente ou le président du canton ainsi que par la directrice ou le directeur de la chancellerie, ou par leurs suppléants.

Organisation - Services de Conseil et Tenue de Protocole

1. Le procès-verbal des délibérations du Grand Conseil est rédigé en langue allemande et contient

a) le nom de la présidente ou du président, le nombre de personnes présentes et les noms des membres du conseil absents ;

b) les objets des délibérations, le texte intégral des propositions soumises au vote et les résultats des votes et des élections ;

c) les interventions parlementaires déposées ;

d) toutes les résolutions et arrêtés.

2. Il est signé par la présidente ou le président et par la secrétaire ou le secrétaire du procès-verbal.

3. Lors de la séance qui suit, le procès-verbal est mis à disposition pour consultation. Le comité de rédaction décide sur les demandes de rectification et l'approbation formelle du procès-verbal.

Organisation - Services de Conseil et Tenue de Protocole

1. Les délibérations du Grand Conseil sont également enregistrées sur un support audio et consignées par écrit dans un procès-verbal intégral.

2. Le procès-verbal intégral est disponible pour consultation par les membres du conseil au secrétariat du conseil, 20 jours après la fin de la session. Sur demande, un extrait du procès-verbal peut être envoyé. Les membres du gouvernement reçoivent, avec la publication du procès-verbal, un extrait concernant les affaires qu'ils ont eux-mêmes représentées devant le Grand Conseil.

3. La commission de rédaction décide des demandes de rectification et de l'approbation formelle du procès-verbal intégral.

Organisation - Indemnisation des membres du conseil et des groupes - Membres du conseil

1. Les membres du Grand Conseil ont droit à une indemnité journalière de 300 francs pour chaque jour de leur présence aux séances. Cette indemnité couvre la présence aux séances et les activités qu'un membre du Grand Conseil effectue en dehors des sessions et des séances à son domicile, sur le lieu de son activité professionnelle principale ou en un autre lieu pour préparer et suivre ces séances.

2. La présidente ou le président de l'assemblée reçoit, en outre, une allocation unique pour présidence et représentation de 12 000 francs, tandis que la vice-présidente ou le vice-président de l'assemblée reçoit une allocation unique de représentation de 4 000 francs.

Organisation - Compensation des membres du conseil et des groupes - Membres du conseil

1. Les membres du Grand Conseil reçoivent une indemnité de repas de 60 francs pour chaque session à Coire et, en cas de nuitée, une indemnité supplémentaire de 150 francs.

2. L'indemnité de nuitée n'est pas accordée aux membres résidant dans un rayon de 25 kilomètres de route.

3. ...

4. Le domicile est considéré comme étant le lieu où les documents d'identité sont déposés.

5. La présidente ou le président du Standes et la vice-présidente ou le vice-président du Standes ont droit au remboursement des frais réels, encourus en raison de leurs obligations de représentation.

Organisation - Indemnisation des membres du conseil et des groupes parlementaires - Membres du conseil

1. Pendant la durée de la session, les indemnités selon l'article 37 alinéa 1 et l'article 38 sont également versées pour les dimanches et les jours fériés.

2. Si un membre du conseil est convoqué pendant la session à des réunions qui donnent droit à une indemnité journalière du canton, mais qui ne font pas partie du domaine d'activité du Grand Conseil, l'indemnité journalière n'est versée qu'une seule fois, et selon le taux le plus élevé en cas de différences. Cette règle s'applique également à l'indemnité de déplacement.

**Organisation - Indemnisation des membres du conseil et des groupes - Membres du conseil**

1. Pour les déplacements aux séances du Conseil, chaque membre du Grand Conseil reçoit une indemnité de déplacement de 70 centimes par kilomètre parcouru sur la route pour la distance entre le domicile et le lieu de la séance, aller-retour.

2. Les membres du Grand Conseil reçoivent, en plus de l'indemnité de déplacement conformément à l'alinéa 1, une indemnité pour le temps de trajet d'un montant équivalent.

3. Les passagères et passagers d'un covoiturage reçoivent une indemnité pour le temps de trajet d'un montant égal à l'indemnité kilométrique selon l'alinéa 1.

**Organisation - Indemnisation des membres du conseil et des groupes - Membres du conseil**

1. Les membres du Grand Conseil reçoivent une indemnité forfaitaire de 300 francs par année de mandat en tant que contribution à leurs frais informatiques.

Organisation - Indemnisation des membres du conseil et des groupes parlementaires - Commissions

1. Les membres des commissions du Grand Conseil reçoivent pour leur présence aux réunions qui ne se tiennent pas pendant la session, les mêmes indemnités journalières, frais, frais de voyage et compensations pour le temps de voyage que les membres du Conseil pendant la session. Les présidentes et présidents des commissions permanentes reçoivent en outre une indemnité de présidence de 1 000 francs par année de fonction.

2. L'indemnité de frais s'élève à 60 francs pour la participation aux réunions de commission en dehors de la session. Si le lieu de résidence ne peut être atteint après la fin de la réunion de commission en utilisant les transports publics, l'indemnité de frais est de 210 francs. Il en va de même lorsqu'un membre du Conseil ne peut pas arriver à temps à la réunion de commission en utilisant les transports publics.

3. ...

4. La conférence des présidents peut, exceptionnellement, accorder une indemnité supplémentaire aux présidents de commission ou éventuellement à d'autres membres de commission en cas de charge de travail particulièrement élevée.

Organisation - Indemnisation des membres du conseil et des groupes parlementaires - Commissions

1. Les membres de la commission de rédaction du Grand Conseil reçoivent une indemnité journalière de 600 francs pour leur présence aux séances qui ne se déroulent pas pendant la session.

Organisation - Indemnisation des membres du conseil et des groupes parlementaires - Commissions

1. Les membres de la commission de vérification de gestion qui participent à au moins deux tiers des séances d'une année de mandat ont également droit à un montant fixe de 4000 francs par année de mandat. Le président ou la présidente reçoit en outre 1000 francs par année de mandat à titre d'indemnité présidentielle.

2. En ce qui concerne l'indemnisation des frais et des déplacements pour les séances, le règlement applicable aux autres commissions est applicable. Sont exclues de cette règle les inspections et visites, pour lesquelles les frais réels sont remboursés.

Organisation - Indemnisation des membres du conseil et des groupes parlementaires - Groupes parlementaires

1. Pour la participation aux réunions de groupe qui ont lieu hors session, les membres du Grand Conseil reçoivent les mêmes indemnités journalières, les mêmes frais, les mêmes remboursements de frais de voyage et les mêmes compensations pour le temps de voyage que pour la participation aux réunions de commission hors session (art. 41), mais au maximum pour deux réunions par session. La présidente ou le président de la fraction transmet la liste de présence au Département des Finances et des Communes.

2. De plus, les fractions reçoivent chaque année, pour soutenir leur activité parlementaire, une indemnité de base de 12 000 francs et une indemnité de 500 francs pour chaque membre de la fraction. Les membres du Conseil qui n'appartiennent à aucune fraction ont également droit à l'indemnité de 500 francs.

Règles Générales de Procédure - Dispositions Générales

1. Le Grand Conseil se réunit ordinairement dans la ville de Coire.

2. La matinée du premier jour de la session est généralement réservée aux réunions des groupes parlementaires.

3. Les séances du Conseil se déroulent généralement

a) le matin de 08h15 à 12h00 ;

b) l'après-midi de 14h00 à 18h00.

4. En fonction de la charge de travail, les séances de l'après-midi peuvent être prolongées ou des séances du soir peuvent être organisées.

Règles Générales de Procédure - Dispositions Générales

1. La présence des membres du conseil est constatée au début de chaque séance par l'inscription sur la liste de présence. Celle-ci est clôturée une heure après le début de la séance.

2. Les membres du conseil qui ne sont pas présents d'ici-là perdent l'indemnité de présence, sauf s'ils se sont préalablement excusés auprès de la présidente ou du président d'assemblée en indiquant les motifs de leur absence. L'indemnité de présence est également perdue par quiconque est absent toute la journée.

3. En cas d'absences fréquentes d'un membre lors des séances sans excuse justifiée, la conférence des présidents décide, après un avertissement unique, du droit à l'indemnité journalière. En cas de maladies survenues pendant la séance, les indemnités journalières ne sont pas perdues.

Règles Générales de Procédure - Dispositions Générales

1. Les membres du Grand Conseil doivent porter, lors des séances, des vêtements appropriés qui respectent la dignité du Parlement.

Règles Générales de Procédure - Dispositions Générales

1. Une fois par jour de séance, un court salut formel a lieu.

Règles Générales de Procédure - Dispositions Générales

1. La tribune est ouverte aux auditeurs. Ils doivent se comporter calmement et s'abstenir de toute manifestation d'approbation ou de désapprobation. S'ils ne suivent pas l'avertissement de la présidente ou du président à garder le silence, celle-ci ou celui-ci peut faire évacuer la tribune.

2. Un emplacement particulier est attribué aux représentantes ou représentants des médias. L'entrée dans la salle n'est pas permise sans l'autorisation de la présidente ou du président.

3. Les enregistrements audio et vidéo dans la salle de réunion, dans les antichambres ou sur la tribune ne sont autorisés qu'avec une autorisation de la présidente ou du président.

4. La distribution de matériel de propagande, l'apport et le déploiement de pancartes, ainsi que la collecte de signatures dans la salle de réunion, les antichambres et sur la tribune sont interdits.

Règles Générales de Procédure - Dispositions Générales

1. La Présidente ou le Président doit, dans la mesure du possible, communiquer à la fin de chaque séance l'ordre du jour de la séance suivante au Conseil.

Ordonnance Générale de Procédure - Délibération - Déroulement de la Procédure

1. Lors de la présentation de projets, le conseil traite d'abord la question de l'entrée en matière. En l'absence d'une demande motivée du gouvernement ou, dans le cas de projets relatifs à des demandes de décision directe et d'initiatives parlementaires, de la commission compétente chargée de l'examen préliminaire, l'entrée en matière ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers.

Ordonnance Générale de Procédure - Délibération - Déroulement de la Procédure

1. Si la décision de passer à l'examen est prise, le conseil procède à un examen article par article ou par section. Une lecture ne se fait généralement pas dans ce cas.

Ordonnance Générale de Procédure - Délibération - Déroulement de la Procédure

1. Après la clôture de l'examen détaillé, chaque membre peut demander à revenir sur des articles ou sections spécifiques. Une brève justification de la demande de retour et d'une contre-demande est autorisée ; le conseil décide sans autre discussion. S'il accepte la demande, l'article ou la section en question sera réexaminé.

Ordonnance Générale de Procédure - Délibération - Déroulement de la Procédure

1. Avant le vote final sur un projet de loi, la présidente ou le président doit soumettre à l'assemblée la question de savoir s'il convient de procéder à une deuxième lecture. Une deuxième lecture peut également être décidée sur demande pour des règlements. Pour les projets importants, la commission préparatoire examine d'office la question d'une deuxième lecture et soumet une proposition au Grand Conseil.

Ordonnance Générale de Procédure - Délibération - Demandes

1. Toutes les motions doivent être présentées oralement et soumises par écrit à la demande de la présidente ou du président du corps, de la présidente ou du président de la commission, ou de la représentante ou du représentant du gouvernement.

2. Les motions importantes concernant des projets de loi ou de règlement doivent être déposées auprès de la présidente ou du président de la commission avant la délibération. La requérante ou le requérant peut être invité à la séance de la commission pour justifier sa motion.

3. Si de telles motions sont présentées pendant les délibérations du Conseil, la commission peut exiger qu'elles lui soient renvoyées pour un examen préalable.

Ordonnance générale de procédure - Délibération - Votes

1. La Présidente ou le Président ouvre la discussion avant chaque vote sur l’objet présenté. Avant l'ouverture de la discussion générale, elle ou il donne la parole aux rapporteurs et aux membres de la commission. Lors de la discussion générale suivante, la parole est accordée dans l'ordre des demandes. Une exception est faite uniquement en faveur des rapporteurs et des membres du gouvernement.

2. Si la Présidente ou le Président de canton souhaite participer à la discussion, la Vice-Présidente ou le Vice-Président prend la présidence.

Ordonnance Générale de Procédure - Délibération - Avis

1. Lors de toute discussion, la ou le locuteur doit s'abstenir de toute expression diffamatoire. Toute infraction éventuelle à cette disposition doit être immédiatement signalée par la présidente ou le président (appel à l'ordre).

2. Si une oratrice ou un orateur ignore l'avertissement de la présidente ou du président de s'en tenir au sujet, ou si cette personne commet à plusieurs reprises une atteinte au décorum parlementaire, la présidente ou le président peut lui retirer la parole.

3. Si l'oratrice ou l'orateur conteste le retrait de la parole, le conseil décide. En cas de comportement indécent persistant, le conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix, exclure un membre de la séance.

Ordonnance Générale de Procédure - Consultation - Avis

1. À l'exception des rapporteurs de la commission et du représentant ou de la représentante du gouvernement, en règle générale, aucun orateur ou oratrice ne peut parler plus de dix minutes ni intervenir plus de deux fois sur le même point de discussion.

2. Si la clôture de la discussion est demandée, il doit être procédé à un vote sans autre discussion. Si le conseil approuve à la majorité des deux tiers, seules les oratrices et orateurs déjà inscrits et les membres du gouvernement auront la parole. L'article 57 demeure réservé.

3. Le conseil peut, par une majorité des deux tiers, décider des exceptions aux restrictions mentionnées au paragraphe 1.

4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas au traitement des plaintes.

5. Il est toujours permis de demander la parole pour exiger le respect du règlement intérieur, soumettre des motions d'ordre ou répondre à une remarque personnelle.

Ordonnance Générale de Procédure - Délibération - Votes

1. Si la discussion est épuisée, la rapporteuse ou le rapporteur de la commission, ou, si la commission n'est pas unanime, d'abord la représentante ou le représentant de la minorité, puis la représentante ou le représentant de la majorité, ont le droit de prononcer un mot de conclusion.

Ordonnance Générale de Procédure - Consultation - Votes

1. Pour le traitement d'une affaire, le Conseil peut, sur demande de la Conférence des présidents, restreindre le débat et les interventions.

Ordonnance Générale de Procédure - Délibération - Votes

1. Les votes en allemand, en romanche et en italien sont généralement interprétés simultanément en allemand et en italien.

2. D'éventuelles erreurs ou une défaillance partielle ou totale de l'interprétation simultanée n'ont aucune incidence juridique sur les objets à décider.

Ordonnance Générale de Procédure - Votes

1. Avant le vote, la Présidente ou le Président annonce au Conseil le texte exact des propositions présentées et ordonne les modalités de vote. Les objections à cet égard sont immédiatement résolues par le Conseil.

Ordonnance Générale de Procédure - Votes

1. Les sous-amendements doivent être soumis au vote avant les amendements, et ceux-ci avant les propositions principales.

2. S'il y a plus de deux propositions principales, elles sont mises au vote simultanément, chaque membre ne pouvant voter que pour l'une d'elles. Si aucune ne recueille la majorité absolue des voix, il est procédé à un vote pour déterminer laquelle des propositions ayant obtenu le moins de voix doit être éliminée. Ensuite, la même procédure est appliquée aux propositions restantes jusqu'à ce qu'une proposition obtienne la majorité absolue.

3. Celui qui a voté en faveur d'un sous-amendement n'est pas tenu de voter également pour l'amendement ; de même, l'approbation d'un amendement n'oblige pas à voter pour la proposition principale.

Ordonnance Générale de Procédure - Votes

1. Pour les demandes composées, chaque partie doit être soumise à un vote séparé. Si une question de vote peut être divisée, cela doit être fait à la demande d'un membre.

Ordonnance Générale de Procédure - Votes

1. Lors des votes, les députés doivent rester à leur place. Seuls les votes exprimés depuis leur propre siège sont comptabilisés.

2. Le vote s'effectue de manière ouverte et avec le système de vote électronique. En cas de défaillance du dispositif ou dans des cas particuliers, un vote par appel nominal peut être effectué.

3. Un membre du conseil doit exprimer son vote (Oui ou Non) ou s'abstenir de voter.

4. En matière de grâce ou lorsque 25 membres du conseil approuvent une telle demande, le vote se fait par écrit et est secret.

5. Il n'y a pas de vote sur les demandes incontestées.

6. La présidente ou le président de l'assemblée annonce le résultat du vote.

7. ...

Ordonnance Générale sur la Procédure - Votes

1. Le système de vote électronique compte et enregistre les voix exprimées ainsi que les abstentions lors de chaque vote. Le comportement de vote des membres du conseil et le résultat sont affichés sur des écrans.

2. Les résultats des votes sont enregistrés sur des listes nominatives. Ces listes nominatives sont publiées sur le site Internet du canton.

Ordonnance Générale de Procédure - Votes

1. Lors de votes ouverts par le biais de votes à main levée, les scrutatrices ou scrutateurs déterminent les résultats du vote et les communiquent à la secrétaire ou au secrétaire à l'attention de la présidente ou du président de l'assemblée.

1. Ordonnance générale de procédure - Votes

1. Le président ou la présidente participe au vote. En cas d'égalité des voix, il ou elle tranche, et ce, sans tenir compte de son vote déjà exprimé.

Ordonnance générale de procédure - Réexamen

1. Les décisions du Grand Conseil ne peuvent être réexaminées que pendant la session au cours de laquelle elles ont été prises.

2. Le réexamen est admis s'il est décidé par une majorité des deux tiers des votants. Pour le vote concernant la demande matérielle, la majorité des voix suffit, sauf disposition contraire.

3. Pour les décisions d'ordre du jour, la majorité simple est suffisante.

4. Les décisions du Grand Conseil, pour lesquelles un réexamen est exclu conformément au paragraphe 1, ne peuvent être modifiées que par la voie de la procédure législative ordinaire.

Objets de négociation - Initiatives parlementaires - Généralités

1. Membres du conseil, groupes parlementaires et commissions peuvent soumettre des initiatives parlementaires à la présidente ou au président du conseil. Celles-ci doivent être accompagnées d'une demande et d'une brève justification. La présidente ou le président du conseil les porte à la connaissance du conseil lors de la même séance.

2. La conférence des présidents examine formellement les initiatives parlementaires soumises; elle peut entendre le gouvernement à cet effet. Elle les rejette si

a) elles ne respectent pas la forme appropriée;

b) l'objet de l'initiative a déjà été discuté durant la législature en cours et que la situation ne s'est pas modifiée entre-temps;

c) la demande ne peut pas faire l'objet d'une initiative.

3. Si le rejet n'est pas accepté, le Grand Conseil décide en dernier ressort.

Objets de négociation - Initiatives parlementaires - Généralités

1. Les interpellations peuvent être déclarées urgentes par le Grand Conseil si elles sont déposées au plus tard lors de la réunion d'ouverture d'une session.

2. Si l'urgence est décidée, l'interpellation est traitée au cours de la même session.

**Objets de négociation - Interventions parlementaires - Mandat**

1. Le gouvernement soumet au Grand Conseil un rapport écrit et une proposition concernant le mandat, au plus tard à la session suivante après le dépôt.

2. Le gouvernement peut demander de transférer, totalement ou partiellement, de modifier, de classer ou de rejeter un mandat.

3. Le texte du mandat peut être modifié sur demande émanant du Conseil ou du gouvernement.

4. Les signataires peuvent, par décision majoritaire

a) retirer le mandat jusqu'à la conclusion des délibérations au sein du Conseil ;

b) exiger lors d’un vote une mise en parallèle du texte original du mandat et d’un texte éventuellement modifié. Dans ce cas, un retrait ultérieur du mandat est exclu.

Actes de négociation - Interventions parlementaires - Mandat

1. Une discussion n'a lieu que si un mandat du gouvernement ou du centre du Conseil est contesté ou si le Conseil décide de discuter. Les règles générales concernant le temps de parole s'appliquent par analogie dans ces cas.

2. Si un lien matériel existe avec un sujet en cours, les mandats répondu peuvent être discutés simultanément.

3. Si un mandat est exécuté au moment de la délibération au Grand Conseil, le mandat peut être radié comme rempli avec la décision de l'accorder.

4. À la fin de la délibération, le Conseil décide si l'intervention doit être transmise au gouvernement ou rejetée.

Actes de négociation - Interventions parlementaires - Mandat

1. Le gouvernement présente chaque printemps à la commission de gestion une liste des mandats qu'il a reçus mais qui ne sont pas encore exécutés. Cette liste contient, pour chaque mandat non exécuté qui a été transmis depuis plus de deux ans à la date de référence de la liste, des informations sur l'état actuel et l'exécution prévue. Dans le cadre d'un rapport sur les travaux financiers et de surveillance, la commission de gestion propose une éventuelle radiation des mandats. Si une proposition du gouvernement repose sur un mandat, le gouvernement soumet déjà une demande de radiation dans le message.

**Objets de négociations - Interventions parlementaires - Interpellation**

1. Le gouvernement répond aux demandes par écrit au plus tard lors de la session suivante après leur dépôt.

2. La demanderesse ou le demandeur peut se déclarer satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait de la réponse. Cette déclaration peut être expliquée dans une déclaration d'une durée maximale de quatre minutes.

3. Une discussion n’a lieu que si elle est décidée par le conseil. Dans ce cas, les règles générales sur la limitation du temps de parole s'appliquent mutatis mutandis.

Objets des délibérations - Interventions parlementaires - Heure des questions

1. Une heure des questions a lieu à chaque session.

2. Les questions adressées au gouvernement doivent être soumises par écrit au secrétariat du conseil au plus tard une semaine avant le début de la session. Ce dernier les transmet au gouvernement. Les questions soumises sont remises au Grand Conseil au début de la session. Aucune lecture au sein du conseil n'a lieu.

3. Le gouvernement répond oralement au cours de la même session. Un droit de réplique est autorisé une seule fois.

Objets de Négociation - Initiatives Parlementaires - Demande de Décision Directe

1. Le Conseil décide lors d'une prochaine séance après le dépôt d'une requête de décision directe, si celle-ci est déclarée recevable et si une commission doit être chargée de l’examen préalable.

2. Si une commission est chargée, le Conseil fixe un délai dans lequel elle doit présenter un rapport et faire des propositions.

3. Les requêtes de décision directe doivent être transmises au gouvernement pour avis. Le Grand Conseil peut fixer un délai au gouvernement pour rendre son avis.

Objets de négociation - Interventions parlementaires - Initiative parlementaire

1. Les initiatives parlementaires sont déposées par écrit.

2. Elles doivent être accompagnées d'une justification et sont portées à la connaissance de tous les membres du conseil après leur dépôt.

3. La conférence des présidents rejette une initiative parlementaire, après avoir consulté le gouvernement, si

a) elle se rapporte à un objet qui est déjà en cours de traitement par le conseil ;

b) l'objet est préparé en tant que projet par le gouvernement et sera présenté au Grand Conseil dans un délai de six mois.

4. Si le rejet n'est pas accepté, le Grand Conseil prend une décision définitive.

5. La présidente ou le président du conseil constate, après délibération et par vote, si l'initiative parlementaire est déclarée recevable par la majorité des membres présents du conseil. Si tel est le cas, l'initiative est renvoyée à une commission pour un préavis.

Objets de négociation - Interventions parlementaires - Initiative parlementaire

1. La Commission

a) examine le projet soumis. Elle peut demander des modifications ou élaborer une contre-proposition ;

b) peut associer le département compétent à la préparation, toutefois le gouvernement reste libre de formuler son avis ;

c) soumet le résultat de ses délibérations au gouvernement et éventuellement aux parties intéressées pour avis ;

d) transmet l'affaire avec rapport et proposition au Grand Conseil au plus tard deux ans après le dépôt.

Objets de délibération - Interventions parlementaires - Initiative parlementaire

1. Le Grand Conseil examine le projet et les propositions de la commission comme une initiative du gouvernement.

Objets des négociations - Élections

1. La conférence des présidents procède aux vérifications nécessaires pour pourvoir aux fonctions conformément à l'article 36, chiffres 3 et 4, de la Constitution cantonale.

2. Les propositions doivent être soumises par écrit à la conférence en règle générale jusqu'à deux mois avant l'élection. Les documents à joindre comprennent un curriculum vitae de la personne candidate ainsi que des informations sur sa formation, sa profession et son aptitude spécifique pour la fonction à pourvoir.

3. La conférence des présidents est tenue de se faire une idée des exigences du poste à pourvoir ainsi que de la personne des candidats en menant ses propres enquêtes, interviews et collecte de documents.

4. Un porte-parole de la conférence explique préalablement aux élections en plénière le résultat de l’examen, sans donner de recommandations de vote.

Objets des négociations - Élections

1. L'élection se déroule selon le principe de la majorité absolue.

2. Si, au premier tour, aucune des personnes candidates, ou moins de candidates que le nombre à élire, n'atteint la majorité absolue, un deuxième tour, libre, a lieu. Dans ce dernier, c'est la majorité relative qui décide.

3. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président du corps désigne la personne élue par tirage au sort.

Objets des négociations - Élections

1. Les députés doivent remplir eux-mêmes les bulletins de vote et les remettre en main propre aux scrutateurs.

Objets des négociations - Élections

1. Si différentes élections sont organisées simultanément et qu'il n'y a pas plus de candidats proposés que de sièges à pourvoir, le Grand Conseil procède à l'élection en un seul acte électoral.

2. Les bulletins de vote pour les élections organisées simultanément sont distribués et collectés ensemble.

3. Le calcul de la majorité absolue est effectué séparément pour chaque élection.

Objets des négociations - Élections

1. Les questions qui ne sont pas réglées par le règlement intérieur du Grand Conseil se jugent par analogie conformément aux dispositions de la loi sur l'exercice des droits politiques dans le canton des Grisons.

Objets des négociations - Élections

1. La Conférence des présidents désigne des scrutatrices ou scrutateurs spéciaux pour le dépouillement des résultats électoraux.

2. L'élection ou réélection doit être notifiée par écrit aux élus, à moins qu'ils ne soient membres du gouvernement ou du Grand Conseil.

Objets de la négociation - Serment, Serment d'office

1. Les membres nouvellement élus du gouvernement sont assermentés ou prêtent serment d'office devant le conseil réuni, par la Présidente ou le Président du Conseil.

2. Le contenu du serment est le suivant : « Vous, en tant que membres élus du gouvernement, jurez devant Dieu de remplir toutes les obligations de votre fonction au mieux de votre connaissance et conscience ». Les mots du serment : « Je le jure ».

3. Le contenu de la déclaration solennelle est le suivant : « Vous, en tant que membres élus du gouvernement, vous engagez à remplir toutes les obligations de votre fonction au mieux de votre connaissance et conscience ». Les mots de l'engagement : « Je le promets ».

Objets de la négociation - Serment, Serment d'office

1. Les membres du Tribunal supérieur et du Tribunal judiciaire prêtent devant le Grand Conseil le serment prescrit ou le vœu prescrit.

Objets de négociation - Serment, Serment d'office

1. Si l'un des membres de l'autorité, qui doit prêter serment ou faire une déclaration solennelle devant le Grand Conseil, ne peut pas se présenter, la présidente ou le président du conseil de l'État le fera prêter serment ou lui fera faire sa déclaration solennelle lors de sa prise de fonction devant cette autorité.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de ce règlement, les décrets suivants sont abrogés

1. Règlement du Grand Conseil du 29 mai 1956;

2. Ordonnance sur l'indemnisation des membres et des factions du Grand Conseil du 31 mai 1972;

3. Règlement pour la commission d'examen des affaires du Grand Conseil du 26 septembre 1994;

4. Règlement pour la commission judiciaire du Grand Conseil du 5 octobre 1998.

Dispositions finales

1. Ce règlement entre en vigueur en même temps que la loi sur le Grand Conseil (loi sur le Grand Conseil).

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