Loi sur la responsabilité de l'Etat (SHG) - Champ d'application (SHG)
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
1. Sont soumis à la présente loi
a) le canton, les régions et les communes ainsi que les autres corporations de droit public et leurs établissements autonomes (collectivités publiques) ;
b) les organes de ces collectivités publiques ;
c) les personnes au service de ces collectivités publiques dans l’exercice d’activités officielles.
2. Sont réservées les dispositions de responsabilité civile du Code des obligations pour les activités commerciales ainsi que les dispositions particulières de responsabilité d'autres lois.
3. Pour les demandes d’indemnisation en matière de procédure pénale à l’encontre du canton, les dispositions sur la responsabilité de l’État ne s’appliquent que si la demande n’a pas été jugée dans le cadre de la procédure pénale.
4. Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions, les dispositions du chapitre du Code des obligations sur la responsabilité découlant d’actes illicites (art. 41 ss.) sont applicables.
1. En tant qu'organes (art. 1 al. 1 let. b) sont considérées les autorités de ces collectivités ainsi que les tribunaux.
2. Sont considérées comme personnes au service de ces collectivités (art. 1 al. 1 let. c)
a) toutes les personnes liées à celles-ci par un rapport de travail;
b) les personnes auxquelles l'exécution de tâches a été confiée par celles-ci.
1. Les collectivités publiques sont responsables des dommages causés illicitement à des tiers par leurs organes et les personnes à leur service lors de l'exercice de leurs fonctions officielles.
1. Les collectivités publiques sont responsables des dommages causés légalement si une ou plusieurs personnes subissent un préjudice disproportionnément lourd et qu'il n'est pas raisonnable que la ou les victimes supportent elles-mêmes ce dommage.
2. La responsabilité des collectivités publiques pour les actes légaux est notamment exclue si
a) les collectivités publiques ont agi à des fins commerciales ;
b) la personne lésée a provoqué le préjudice par son propre comportement.
3. Lorsque des dispositions légales spéciales existent, celles-ci prévalent.
1. Les collectivités publiques sont également tenues de prendre en charge les prestations de réparation si les conditions pour ce faire (art. 49 CO) sont remplies.
1. Les réclamations découlant de cette loi, qui ne sont pas fondées sur le comportement de la Cour supérieure ou des personnes qui y sont employées, sont jugées par le tribunal civil au siège de la collectivité publique défenderesse.
2. La partie plaignante détermine, avec sa requête auprès de l'autorité de conciliation, dans quelle langue officielle cantonale les procédures contre le canton, contre ses collectivités de droit public ou ses établissements autonomes seront menées. Si la langue de la procédure diffère de la langue officielle régionale, l'office de conciliation compétent peut être complété par un membre désigné par le tribunal régional territorialement compétent provenant d'un autre office de conciliation, et le tribunal régional compétent par un membre permanent d'un autre tribunal régional désigné par la Cour supérieure. Les membres associés disposent des compétences linguistiques requises.
3. Par ailleurs, la procédure devant l'autorité de conciliation ainsi que devant le tribunal régional et le recours à la Cour supérieure sont régis par le Code de procédure civile suisse.
1. Les réclamations en vertu de cette loi, fondées sur le comportement du tribunal supérieur ou des personnes agissant pour son compte, sont jugées par le tribunal judiciaire en tant que seule instance cantonale.
2. Les parties doivent exposer dans leurs écritures les faits sur lesquels elles basent leurs prétentions et indiquer les moyens de preuve. Les faits ne peuvent être pris en considération ultérieurement que dans les conditions prévues à l'article 229, alinéa 1 et alinéa 2 du Code de procédure civile suisse.
3. Pour le surplus, la procédure est régie par la loi sur la juridiction administrative.
1. Dans la mesure où la personne lésée aurait pu prévenir, réduire ou réparer le dommage en utilisant des recours juridiques ou administratifs et qu'elle s'en est abstenue, le tribunal détermine à son appréciation libre si et dans quelle mesure l'action est à protéger.
2. Si une disposition, une décision ou un jugement est modifié dans le cadre d'une procédure de recours ou d'une procédure de surveillance, la collectivité publique n'est responsable qu'en cas d'intention ou de négligence grave de la part de l'instance inférieure.
3. Pour les dommages résultant d'une information incorrecte, la responsabilité de la collectivité publique n'est engagée qu'en cas d'intention ou de négligence grave.
4. Il n'existe aucune responsabilité de l'État pour les dommages découlant du processus législatif.
1. Le droit à réparation se prescrit par un an à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de la personne responsable de réparation, mais en tout état de cause, il se prescrit par dix ans à compter du jour de l'acte dommageable.
2. Si l’action est fondée sur un fait punissable pour lequel le droit pénal prescrit un délai de prescription plus long, ce délai s’applique également à la demande civile.
1. Si plusieurs collectivités causent ensemble et de manière illicite un dommage à un tiers, elles sont solidairement responsables.
1. La compétence et la procédure pour faire valoir des demandes en responsabilité de l'État, qui ne sont pas réglées par cette loi, sont déterminées par l'article 6, sauf disposition contraire prévue par une législation spéciale.
1. Le droit d'action directe de la ou du tiers lésé contre les organes et personnes fautifs est exclu.
1. Les organes et les personnes au service des collectivités publiques sont responsables envers celles-ci des dommages qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions par une violation intentionnelle ou par négligence grave de leurs obligations professionnelles.
2. ...
1. Pour le dommage causé conjointement, les organes des collectivités publiques et les personnes à leur service sont responsables conjointement.
2. Les réclamations sont faites en fonction de la faute.
1. La demande d'indemnisation peut être réduite ou complètement abandonnée si la personne responsable se trouverait en situation de détresse en raison de l'indemnisation de l'ensemble du dommage.
1. Les réclamations fondées sur cette loi contre des personnes au service du Tribunal supérieur sont jugées par le Tribunal de justice comme seule instance cantonale dans la procédure de recours administratif.
1bis. Les réclamations fondées sur cette loi contre des organes de collectivités et des personnes à leur service sont jugées par le Tribunal supérieur comme seule instance cantonale dans la procédure de recours administratif, dans la mesure où le Tribunal de justice n'est pas compétent.
2. ...
1. Le droit de recours se prescrit par l'expiration d'une année à compter de la détermination de la responsabilité civile par un jugement ou un accord judiciaire, mais en tout cas par l'expiration de cinq ans à compter de la constatation ou de la reconnaissance de la responsabilité civile.
1. La compétence et la procédure pour faire valoir des droits en matière de responsabilité de l'État contre des organes de la collectivité et les personnes à leur service, qui ne sont pas régies par cette loi, sont déterminées par l'article 14 paragraphe 1bis, sauf disposition contraire prévue par une législation particulière.
1. Avec l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires et la responsabilité des personnes morales de droit public du 29 octobre 1944 est abrogée.
1. Pour les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure conformément à l'ancien droit s'applique.
2. Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification de cette loi et pour lesquelles le nouveau droit prévoit une compétence différente seront poursuivies par les tribunaux compétents selon le nouveau droit en conformité avec la nouvelle procédure.
3. Les demandes découlant de cette loi, fondées sur le comportement du Tribunal cantonal ou du Tribunal administratif ou des personnes travaillant pour ces tribunaux, après l'entrée en vigueur de la modification de cette loi, sont jugées par le tribunal de justice conformément à la nouvelle procédure.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur.