Ordonnance sur l'élection du Grand Conseil (Ordonnance sur l'élection du Grand Conseil, GRWV) (Grossratswahlverordnung; GRWV) - Direction et Surveillance (TIC)
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
1. La direction générale et la surveillance des élections du Grand Conseil incombent à la Chancellerie d'État.
2. Elle émet en particulier les directives nécessaires à la tenue des élections à l'attention des régions et des communes.
1. Pour le transport de retour du matériel électoral des communes à la chancellerie d’État après l’élection, la chancellerie d’État peut recourir aux services de la police cantonale.
1. Les régions exécutent, pour les circonscriptions électorales qui leur sont associées, les tâches qui leur sont attribuées en lien avec le dépôt et la révision des propositions électorales.
1. Les communes exécutent les tâches qui leur ont été assignées en rapport avec la distribution du matériel électoral aux électeurs, la détermination et la transmission des résultats communaux, ainsi que le renvoi du procès-verbal et des bulletins de vote à la chancellerie d'État.
1. Les communes et le bureau d'état civil déterminent les résultats des élections en utilisant le programme informatique mis gratuitement à disposition des communes par le canton.
2. Le canton met gratuitement à disposition des partis et des groupements un programme informatique pour la saisie électronique des propositions de candidature. La soumission des propositions de candidature doit se faire sous forme papier.
3. Le bureau d'état civil émet les instructions nécessaires pour les régions, les communes et les partis ou groupements.
1. Les cantons, les régions et les communes assument les frais de personnel et les coûts matériels qui leur incombent en raison du processus électoral.
1. Les tirages au sort prévus par la loi incombent à la directrice de la chancellerie ou au directeur de la chancellerie, ou, en cas d'empêchement, à la suppléante ou au suppléant.
2. Les tirages au sort non publics s'effectuent sous la supervision d'un notaire.
1. Pour chaque proposition électorale, il faut indiquer, outre la désignation, une courte désignation (maximum 12 caractères) qui pourra être utilisée par les autorités lors des publications officielles.
1. Avec la proposition de candidature, un certificat d'éligibilité électorale délivré par la commune de résidence (domicile politique) de chaque candidat doit être soumis.
2. Les candidats qui, au moment de la soumission de la proposition de candidature, sont membres du Grand Conseil, ne sont pas tenus de fournir un certificat d'éligibilité électorale.
1. Avec la proposition électorale, il convient de joindre pour chaque signataire une attestation de droit de vote délivrée par la commune de résidence respective (résidence politique).
1. Les communes doivent délivrer gratuitement des certificats d'éligibilité et des attestations de droit de vote.
1. La représentation de la proposition électorale peut également être assurée par des candidat(e)s ou par les personnes présidant ou dirigeant un parti ou un groupement.
2. Une personne peut assumer la représentation de plusieurs propositions électorales.
3. La représentation des propositions électorales est autorisée et obligée de faire, au nom des signataires, les déclarations nécessaires pour résoudre les différends de manière juridiquement contraignante.
1. Les propositions de candidature doivent parvenir au comité régional compétent pour la circonscription électorale au plus tard le douzième lundi précédant le jour du scrutin, à 12h00.
1. Lorsqu'une personne a signé plus d'une proposition de candidature, son nom est supprimé de toutes les propositions concernées.
1. Le comité régional compétent transmet les listes corrigées au plus tard le onzième mercredi avant le jour du scrutin, à 12h00, sous forme électronique et sur papier à la chancellerie d'État.
1. La chancellerie d'État fait imprimer les bulletins de vote sur du papier de même couleur et taille, en trilingue dans les langues officielles du canton.
2. La chancellerie d'État détermine la mise en page supplémentaire des bulletins de vote. Elle peut notamment donner des instructions concernant l'étendue des informations relatives aux candidats.
3. Elle met à la disposition des communes un registre alphabétique des candidats du cercle électoral respectif.
1. Les radiations ou modifications effectuées lors du comptage et de la vérification dans les communes doivent être soumises au conseil du bureau électoral pour examen.
2. Les radiations ou modifications doivent être effectuées à l'aide d'un stylo rouge. L'abréviation "BE" (Bureau Électoral) doit être ajoutée pour identification.
1. Les résultats des élections doivent être communiqués au bureau d'état civil le jour du scrutin au plus tard à 17h00.
1. Après la déclaration des résultats, les communes transmettent les bulletins de vote et les procès-verbaux électoraux au bureau de l'état civil conformément aux instructions spécifiques ou les tiennent prêts pour le service de collecte.
1. La Chancellerie d'État tient un registre accessible au public des suppléants et suppléantes du Grand Conseil.
2. Les régions signalent dans les meilleurs délais à la Chancellerie d'État toutes mutations permanentes éventuelles concernant les suppléants et suppléantes du Grand Conseil dans leurs circonscriptions électorales.