Ordonnance sur les droits politiques dans le canton des Grisons (VPR) - Conduite (VPR)
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
1. Le conseil municipal désigne une personne chargée de tenir le registre électoral et de délivrer les certificats de droit de vote.
1. Le registre électoral doit être tenu à l'aide du traitement électronique des données (TED). La solution TED doit permettre le transfert électronique de données vers le système de vote électronique cantonal.
2. ...
1. Le registre électoral constitue la base exclusive de l'exercice du droit de vote. Le droit de vote ne peut être exercé que par les personnes inscrites sur le registre.
2. Le registre électoral comprend toutes les personnes ayant le droit de vote dans les affaires fédérales, cantonales, régionales et communales.
1. Les communes sont tenues de transmettre gratuitement et électroniquement, sur demande, au canton les données du registre électoral pour l'établissement d'un registre électoral cantonal virtuel et temporaire en tant que condition préalable au vote électronique.
1. Le registre électoral contient pour chaque personne les informations nécessaires à l'identification des personnes ainsi qu'au droit de vote et d'éligibilité conformément au catalogue des caractéristiques de la Confédération pour l'harmonisation des registres et aux normes de l'association pour la définition des standards de l'administration électronique (eCH).
2. Le registre électoral s'appuie autant que possible sur les données du registre des habitants.
1. Nul ne peut être inscrit simultanément dans le registre électoral de plusieurs communes. Les personnes nouvellement établies doivent être inscrites immédiatement dans le registre électoral après leur déclaration auprès des autorités de police, si les conditions légales sont remplies.
2. La personne chargée de tenir le registre se renseigne auprès de la commune d'origine sur tout fait pertinent pour l'évaluation de la personne nouvellement arrivée.
1. Les personnes qui ont effectivement quitté leur résidence dans la commune doivent être radiées du registre, même si elles ne se sont pas désinscrites.
1. Le droit de consultation peut être refusé ou limité si le registre électoral est nécessaire pour la préparation et la réalisation sans perturbation d’une élection ou d’un vote.
1. Ordonnances concernant les inscriptions, radiations et consultations doivent être motivées par écrit et notifiées par la personne tenue de gérer le registre à la demande des parties concernées. Elles peuvent être contestées par une plainte relative au droit de vote.
1. Le certificat de vote est établi sur la base du registre électoral et contient
a) les informations nécessaires à l'identification univoque de la personne ayant le droit de vote ;
b) la date de l'élection ou de la votation ;
c) une rubrique pour la signature en cas de vote par correspondance ou par procuration.
2. Si une personne ayant le droit de vote prouve qu'elle n'a pas reçu ou a perdu son certificat de vote, un duplicata dûment marqué doit lui être délivré.
1. Les certificats de vote pour le vote électronique sont produits par le canton et envoyés par voie postale aux électeurs ayant le droit de vote. Les frais engendrés par cet envoi sont à la charge des communes.
2. ...
1. Les communes, dans leurs affaires et celles des régions, peuvent prescrire que les bulletins de vote soient munis d'un tampon avant d'être remis aux électeurs et que les bulletins ne portant pas ce tampon soient considérés comme nuls.
2. Les communes peuvent prescrire que les bulletins de vote doivent être oblitérés au dos au moment du vote et que les bulletins ne présentant pas ce cachet de contrôle soient considérés comme nuls.
1. Si une personne habilitée à voter prouve de manière crédible, avant la clôture de l'urne, qu'elle n'a pas reçu ou a perdu les bulletins de vote, ceux-ci doivent lui être remis.
2. Lors des jours de votation et d'élection, un nombre suffisant de bulletins de vote officiels doit être mis à disposition dans les bureaux de vote.
1. Le conseil municipal fixe l'heure d'ouverture des urnes aux jours prescrits pour le vote, en fonction des conditions locales. Il détermine le nombre et l'emplacement des urnes installées. Les électeurs doivent être informés à ce sujet en temps utile par un avis public.
2. Si une votation cantonale ou fédérale coïncide avec une assemblée municipale, l'urne est fermée au début de l'assemblée.
1. Les résultats communaux doivent être signalés au bureau de l'état civil par téléphone, conformément au formulaire fourni, au plus tard à 13h30.
1. Les dispositions sur les facilités de vote doivent être publiées de manière appropriée par le conseil municipal avant chaque vote ou élection.
1. Le conseil municipal détermine le nombre et l'emplacement des urnes, qui doivent être ouvertes aux dates prévues pendant une certaine période, ou le bureau municipal où les électeurs peuvent déposer le bulletin de vote dans une enveloppe scellée.
2. Il organise en outre la conservation des enveloppes de vote remises, qui doivent être mises à disposition du bureau de vote sans être ouvertes, et veille à la garantie du secret du vote, à la prévention des abus et à la saisie correcte de tous les bulletins de vote.
1. Le vote par correspondance peut s'effectuer par voie postale ou en déposant le bulletin dans une boîte aux lettres désignée par le conseil municipal de l'administration communale.
1. Toute personne votant par correspondance doit, sous réserve des cas mentionnés à l'article 21, remplir personnellement son bulletin de vote ou de scrutin, le placer dans l'enveloppe de vote et la sceller. Pour plusieurs scrutins se déroulant simultanément, une seule enveloppe de vote est utilisée.
2. L'enveloppe de vote scellée, qui ne doit pas être inscrite, est ensuite, le cas échéant, placée avec l'attestation de droit de vote dans l'enveloppe de transmission. L'attestation de droit de vote ou l'enveloppe de transmission doit être signée. Ensuite, l'enveloppe de transmission doit être scellée et transmise à temps à la commune.
1. L'office de la commune examine les enveloppes de transmission reçues afin de vérifier le droit de vote de l'expéditeur, les ouvre, conserve les enveloppes contenant les bulletins de vote scellés et les met à disposition du bureau de vote pour ouverture et comptage.
2. Les votes par correspondance invalides doivent être marqués d'une mention appropriée et conservés officiellement jusqu'à l'expiration du délai de recours contre le résultat du vote. Les bulletins de vote concernés sont invalides et doivent être identifiés comme tels lors du dépouillement des résultats.
1. Lors du vote par correspondance, le même droit au respect du secret du vote est garanti que lors du vote à l'urne.
1. L'enveloppe de vote et l'enveloppe de transmission ainsi que d'éventuels formulaires sont remis gratuitement aux électeurs par la commune.
2. La chancellerie cantonale met gratuitement à disposition des communes et des régions un nombre suffisant d'enveloppes de vote, d'enveloppes de transmission et, le cas échéant, d'autres documents. Toutefois, les communes et les régions peuvent également prévoir leurs propres solutions, à condition qu'elles répondent aux exigences de l'article 17.
1. La personne de confiance mandatée doit remplir les bulletins de vote selon les instructions de la personne représentée. Le vote peut ensuite être effectué à l'urne ou par correspondance.
2. À l'urne, le vote peut être déposé par la personne de confiance sur présentation de la procuration dans une enveloppe.
3. Le conseil municipal détermine l'organe communal responsable de la délivrance et de la vérification périodique de la procuration.
4. En cas de vote par correspondance, le nom, l'adresse et la signature de la personne de confiance doivent figurer sur l'enveloppe de distribution, en plus de l'expéditeur du voteur.
1. La chancellerie d'État assume l'entière responsabilité du bon déroulement des scrutins avec vote électronique dans le canton et supervise les régions, les tribunaux régionaux et les communes.
2. Elle adresse notamment aux régions, aux tribunaux régionaux et aux communes les directives nécessaires à la conduite des scrutins avec vote électronique.
3. Les régions, les tribunaux régionaux et les communes exécutent les tâches qui leur sont confiées pour les scrutins avec vote électronique.
1. Les inscriptions et désinscriptions pour le vote électronique doivent être effectuées auprès de la commune de résidence (domicile politique) de la personne habilitée à voter.
2. Les inscriptions et désinscriptions peuvent être prises en compte jusqu'à huit semaines avant la date d'un scrutin. Les notifications tardives prennent effet pour le scrutin suivant.
1. Les électeurs inscrits qui sont empêchés de voter électroniquement de manière réglementaire pendant un scrutin peuvent le signaler à la commune de résidence.
2. Si la personne inscrite expose un empêchement objectif ou subjectif, la commune doit effectuer une vérification de double vote.
3. Si l'examen révèle que la personne inscrite n'a pas encore voté électroniquement, le vote peut être effectué par correspondance ou à l'urne.
1. La Chancellerie d'État fixe les dates auxquelles, en plus des dates de vote prévues par la Confédération, des scrutins avec vote électronique sont possibles.
2. Elle annonce publiquement ces dates au plus tard en mars de l'année précédente.
1. Les régions, les tribunaux régionaux et les communes doivent soumettre leurs propositions pour les scrutins avec vote électronique conformément aux instructions de la chancellerie cantonale, par voie électronique.
1. L'urne électronique est ouverte le quatrième lundi avant le dimanche de vote ou d'élection à 12h00, et fermée le samedi précédant le dimanche de vote ou d'élection à 12h00.
2. Toutes les indications de temps en rapport avec le vote électronique sont données en heure suisse, c'est-à-dire l'heure d'Europe centrale (HEC) en tenant compte de l'heure d'été conformément à l'article 15 de la loi fédérale sur la métrologie et à l'article 2 de l'ordonnance sur l'heure d'été.
1. Le gouvernement élit pour une durée de quatre ans une Commission de Vote et de Scrutin Électroniques (CVSE) composée d'au moins cinq membres. Elle désigne parmi les membres la présidente ou le président.
2. Les personnes chargées de l'exécution technique du scrutin avec vote électronique ne peuvent pas faire partie de la commission.
3. L'élection et la composition de la commission doivent être rendues publiques.
4. Lors d'un scrutin, au moins trois membres de la commission doivent participer.
1. La Commission de vote et d'élection pour le vote électronique supervise et vérifie tous les scrutins avec vote électronique. Elle participe notamment aux étapes procédurales suivantes
a) Mise à disposition de l'urne ;
b) Déchiffrement des votes et détermination des résultats.
2. Les droits et obligations détaillés de la Commission sont régis par le concept approuvé par la Chancellerie d'État concernant la vérifiabilité complète.
1. Les membres de la Commission de vote et d'élections par voie électronique sont tenus de préserver le secret professionnel et le secret du vote.
1. Les membres de la Commission de vote et de scrutin pour le vote électronique doivent se récuser si
a) eux-mêmes ;
b) leur épouse ou époux ;
c) la partenaire enregistrée ou le partenaire enregistré ;
d) une personne avec laquelle ils entretiennent une communauté de vie de fait ; ou
e) un de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré
1. Le gouvernement fixe, dans la décision de mise en place, l'indemnisation des membres de la commission de vote et de scrutin électronique (E-Voting).
1. Sur la liste de sélection pour le vote électronique, les candidats proposés validement doivent être répertoriés par ordre alphabétique. Pour les titulaires actuels du poste, la mention "anciennement" doit également être ajoutée.
1. Le canton peut mettre gratuitement à disposition des individus, des partis ou des groupements un programme informatique pour la saisie électronique des propositions électorales. La soumission juridiquement contraignante des propositions électorales doit se faire sous forme papier.
2. La chancellerie d'État émet les instructions nécessaires.
1. Le canton, les tribunaux régionaux et les communes assument les frais de personnel et les frais matériels qui leur incombent en raison des procédures électorales.
1. Les instances de dépôt vérifient l'éligibilité des candidats mentionnés dans les propositions de candidature et le droit de vote des signataires des propositions de candidature.
1. À titre de représentation de la liste électorale, les candidates et candidats ou les personnes présidant ou dirigeant un parti ou un groupe peuvent également fonctionner.
2. Une personne peut assumer la représentation de plusieurs listes électorales.
3. La représentation des listes électorales est autorisée et obligée de donner les déclarations nécessaires à l'élimination des contestations de manière juridiquement contraignante au nom des signataires.
1. Les propositions de candidature doivent parvenir à l'instance de dépôt au plus tard à la date limite de soumission, à 12h00.
1. Si une personne a signé plus d'une proposition de candidature, son nom est supprimé de toutes les propositions de candidature concernées.
1. Les retraits de candidatures doivent parvenir à l'autorité de dépôt au plus tard à la date limite de retrait, à 12h00, sous forme écrite.
1. Ce règlement entre en vigueur en même temps que la loi sur les droits politiques dans le canton des Grisons du 17 juin 2005.
2. À cette date, le règlement sur la tenue des registres électoraux et la procédure de vote du 18 décembre 1978 est abrogé.