Ordonnance sur le droit de cité du canton des Grisons (KBüV) (KBÜV)
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
1. Le gouvernement est responsable de
a) l'octroi ou le refus de la citoyenneté cantonale, lorsque les délais de résidence cantonale ne sont pas respectés (Art. 16 al. 2 KBüG) ;
b) l'octroi d'une citoyenneté cantonale honorifique (Art. 18 KBüG).
1. Le département est compétent pour
a) l'octroi ou le refus de la citoyenneté cantonale dans le cadre des naturalisations ordinaires et privilégiées (art. 11 al. 1, 12 al. 3 et 19 al. 3 LCC) ;
b) l'annulation des naturalisations ordinaires d'étrangères et d'étrangers (art. 36 al. 3 LN) ;
c) le dépôt de recours selon l'article 47 alinéa 2 LN.
1. L'Office est responsable de toutes les tâches et ordonnances, dans la mesure où la loi et le règlement ne désignent pas une autre autorité, en particulier pour
a) la détermination de la nationalité communale lors des naturalisations facilitées (art. 22 al. 2 LN);
b) l'approbation du retrait de la nationalité suisse (art. 42 LN);
c) la constatation de la nationalité (art. 43 LN);
d) la libération de la nationalité communale, cantonale et le cas échéant suisse (art. 19 LN et art. 37 al. 2 LN);
e) l'avis à l'autorité fédérale lors des naturalisations facilitées et des réintégrations (art. 25 et 29 LN);
f) la réception et le traitement des mandats d'enquête de l'autorité fédérale (art. 34 LN);
g) le traitement des requêtes sur mandat de l'autorité fédérale;
h) l'obtention de l'autorisation fédérale de naturalisation lors des naturalisations ordinaires des étrangers (art. 13 al. 2 LN);
i) la délivrance de décisions de classement et de non-entrée en matière.
1. Si la commune bourgeoise confie des tâches à une commission spéciale, celle-ci doit être composée d'au moins trois membres.
2. La commission spéciale peut être constituée de représentantes et représentants de la commune bourgeoise ainsi que de la commune politique.
1. Les enfants mineurs qui ont atteint l'âge de dix ans ne sont inclus dans la naturalisation des parents requérants ou du parent requérant que s'ils ont effectivement résidé pendant au moins deux ans dans la commune de naturalisation.
2. Les enfants mineurs, qui s'absentent provisoirement de leur domicile pour leur formation, peuvent être inclus dans la demande de naturalisation sur requête des parents requérants ou du parent requérant.
1. La requérante ou le requérant est familiarisé(e) avec les conditions de vie cantonales et communales si, notamment, elle ou il
a) dispose de connaissances de base des conditions géographiques, historiques, politiques et sociales ;
b) participe à la vie sociale et culturelle de la société locale ; et
c) entretient des contacts avec des Suissesses et des Suisses.
1. La requérante ou le requérant ne respecte pas la sécurité et l'ordre publics dans la mesure requise, si elle ou il
a) enfreint de manière significative ou répétée les prescriptions légales et les décisions administratives ;
b) ne respecte pas délibérément d'importantes obligations de droit public ou de droit privé ; ou
c) approuve publiquement ou fait la promotion de crimes ou délits contre la paix publique, de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre.
1. Le requérant ou la requérante ne répond pas aux conditions d'intégration si, dans le système d'information du casier judiciaire VOSTRA, une inscription avec le contenu suivant est consultable par l'autorité
a) une peine privative de liberté inconditionnelle ou partiellement conditionnelle pour un délit ou un crime ;
b) une mesure institutionnelle pour adulte ou un placement fermé pour mineur ;
c) une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact et de périmètre ou une expulsion du territoire ;
d) une amende conditionnelle ou partiellement conditionnelle de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté conditionnelle de plus de 3 mois, un retrait conditionnel ou partiellement conditionnel de liberté de plus de 3 mois ou un travail d'intérêt général conditionnel ou partiellement conditionnel de plus de 360 heures comme sanction principale ;
e) une amende conditionnelle ou partiellement conditionnelle d'au plus 90 jours-amende, une peine privative de liberté conditionnelle d'au plus 3 mois, un retrait conditionnel ou partiellement conditionnel de liberté d'au plus 3 mois ou un travail d'intérêt général conditionnel ou partiellement conditionnel d'au plus 360 heures comme sanction principale, si la personne concernée n'a pas fait ses preuves durant la période d'épreuve.
2. Pour tous les autres enregistrements VOSTRA consultables, l'autorité décide, en tenant compte de la gravité de la sanction, si l'intégration du requérant ou de la requérante peut être jugée réussie. Cela impose impérativement que la sanction ordonnée ait été exécutée ou que la période d'épreuve soit écoulée.
3. Pour les inscriptions au casier judiciaire étranger, les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie.
1. Une condamnation par la justice des mineurs pour un crime ou un délit à une amende, un avertissement ou une prestation personnelle exclut une intégration réussie dans les trois premières années suivant la décision de première instance.
2. Les condamnations à d'autres peines peuvent être raisonnablement prises en compte par la commune dans le cadre de son évaluation de l'intégration.
1. Plusieurs infractions commises au cours des cinq dernières années peuvent, à elles seules, constituer un obstacle à une intégration réussie.
2. L'autorité compétente prend sa décision en tenant compte de la gravité et de la fréquence des infractions.
1. Dans le cas de procédures pénales en cours contre la requérante ou le requérant, la procédure de naturalisation est suspendue jusqu'à la conclusion définitive de la procédure pénale par la justice pénale.
1. Les valeurs de la Constitution fédérale incluent notamment les principes fondamentaux, les droits fondamentaux et les devoirs suivants
a) les principes de l'État de droit ainsi que l'ordre démocratique libre de la Suisse ;
b) les droits fondamentaux tels que l'égalité entre hommes et femmes, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de croyance et de conscience ainsi que la liberté d'expression ;
c) le devoir de service militaire ou de service civil de remplacement et l'obligation scolaire.
1. La requérante ou le requérant doit attester de compétences orales dans une langue cantonale au moins au niveau de référence B1 et de compétences écrites au moins au niveau de référence A2 du cadre de référence européen reconnu pour les langues.
2. La preuve de compétence linguistique selon l'alinéa 1 est considérée comme fournie si la requérante ou le requérant
a) parle et écrit une langue cantonale comme langue maternelle;
b) a fréquenté pendant au moins cinq ans l'école obligatoire dans une langue cantonale;
c) a achevé une formation au niveau secondaire II ou au niveau tertiaire dans une langue cantonale; ou
d) dispose d'une attestation basée sur un test linguistique, qui certifie les compétences linguistiques selon l'alinéa 1 et qui est acceptée par le Secrétariat d'État aux migrations.
1. Le requérant ou la requérante participe à la vie économique s'il ou elle couvre actuellement et dans un avenir prévisible les coûts de subsistance et les obligations alimentaires par des revenus, des biens ou des prestations de tiers auxquelles il ou elle a droit légalement.
2. Le requérant ou la requérante participe à l’acquisition de l’éducation s'il ou elle se trouve, au moment de la demande ou de la naturalisation, dans une situation de formation et de formation continue stable.
3. Une dépendance actuelle à l'aide sociale exclut la satisfaction du critère d'intégration. Pour les personnes mineures qui déposent une demande de naturalisation indépendante, la dépendance à l'aide sociale des parents ou du parent chez qui ils résident est considérée jusqu'à l'âge de 16 ans révolus.
1. La requérante ou le requérant ne dispose notamment pas de conditions financières ordonnées lorsqu'il ou elle
a) a des dettes excessives par rapport à sa capacité économique ;
b) présente sur les extraits du registre des poursuites des cinq dernières années une ou plusieurs poursuites ouvertes ou actes de défaut de biens ;
c) présente sur les extraits du registre des poursuites des cinq dernières années plusieurs poursuites réglées, qui doivent être considérées comme une infraction à l'ordre juridique (art. 7 al. 1 let. a et b) ; ou
d) a des arriérés fiscaux et qu'une ou plusieurs poursuites pour impôts dus ont été engagées dans les deux années précédant le dépôt de la demande.
2. Les poursuites ouvertes, contre lesquelles une opposition a été formée, ne sont pas à considérer, à condition qu'il n'existe pas de manquement évident à l'obligation, si la créancière ou le créancier n'a pas entrepris de démarches pour lever l'opposition dans l'année suivant sa formation.
3. Pour les personnes mineures déposant une demande de naturalisation indépendante, les conditions financières des parents ou du parent avec qui elles vivent seront prises en considération jusqu'à l'âge de 16 ans.
1. Les personnes qui ont perçu conjointement des prestations d'aide sociale au cours du mariage ou du partenariat enregistré sont solidairement responsables du remboursement au sens de l'article 5, paragraphe 2, lettre c du KbüG.
1. La requérante ou le requérant favorise l'intégration des membres de la famille en vertu de l'article 6, alinéa 1, lettre e de la loi sur la nationalité suisse (KBüG), en les soutenant
a) dans l'acquisition de compétences linguistiques dans une langue cantonale;
b) dans la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation;
c) dans la participation à la vie sociale et culturelle de la société en Suisse, dans le canton des Grisons ou dans la commune de résidence; ou
d) dans d'autres activités qui contribuent à leur intégration dans le canton ou la commune de résidence.
1. Le casier judiciaire privé extrait du registre pénal suisse contient une inscription unique, le casier judiciaire peut néanmoins être considéré comme n'étant pas gravement affecté si
a) la condamnation est due à une infraction routière ou à la commission négligente d'une autre infraction ; et
b) la condamnation n'entraîne pas une peine excédant trois semaines d'emprisonnement, une amende de 21 jours-amende, ou un travail d'intérêt général de 84 heures.
2. L'évaluation du casier judiciaire criminel des habitants des Grisons ne se base pas sur le Système d'information du casier judiciaire VOSTRA même en cas de durcissement des conditions par la commune d'origine.
3. Les condamnations prononcées par le Tribunal des mineurs sont prises en compte dans l'évaluation du casier judiciaire criminel pendant cinq ans à compter de la condamnation de première instance.
1. La requérante ou le requérant respecte les obligations financières si les extraits du registre des poursuites des cinq dernières années précédant le dépôt de la requête ne contiennent ni poursuites en cours ni actes de défaut de biens.
2. Les poursuites en cours contre lesquelles une opposition a été formée ne sont pas à prendre en compte, à moins d’une insolvabilité manifeste, si la créancière ou le créancier n'a entrepris aucune démarche pour lever l'opposition dans l'année suivant son introduction.
3. Les arriérés d'impôts excluent l'affirmation d'une situation financière ordonnée, tant qu'il n'existe pas de conventions de paiement échelonné qui soient respectées.
1. L'autorité compétente prend en compte de manière appropriée les capacités personnelles et la situation des requérantes ou requérants lors de l'évaluation des conditions matérielles individuelles de naturalisation.
2. Une dérogation aux conditions peut être envisagée lorsque la requérante ou le requérant ne peut les satisfaire ou seulement dans des conditions difficiles en raison de
a) un handicap physique, mental ou psychique ;
b) une maladie grave ou de longue durée ;
c) une faiblesse marquée en lecture, en apprentissage ou en écriture ;
d) une dépendance à l'aide sociale résultant d'une première éducation formelle en Suisse, pour autant que cette dépendance ne soit pas causée par un comportement personnel et que la requérante ou le requérant ait atteint au moins l'âge de 16 ans ;
e) d'autres circonstances personnelles importantes, notamment en raison de faibles revenus professionnels ou de responsabilités de garde d’enfants, lorsque la naturalisation est rendue excessivement longue et qu’une dureté particulière en résulte.
1. Les documents, pièces justificatives et certificats requis doivent être joints à la demande de naturalisation dans la version exigée conformément au formulaire officiel.
2. Les pièces jointes à la demande ne doivent généralement pas dater de plus de deux mois.
1. Les étrangers et les étrangères doivent utiliser le formulaire officiel pour la demande de naturalisation et le soumettre avec les documents suivants au bureau compétent
a) Permis d'établissement ;
b) Attestations de résidence pour les délais prescrits par la loi (y compris le délai de dix ans exigé par la Confédération) ;
c) Pièce d'identité relative à la nationalité ;
d) Acte d'état civil concernant les données d'état civil enregistrées ;
e) Attestation de langue conformément au motif d'accomplissement au sens de l'article 13, alinéa 2, lettres a-d ;
f) Curriculum vitae ou déclarations personnelles concernant le système juridique et les dettes ;
g) Certificat de travail ou, en cas d'activité indépendante, bilans annuels des deux dernières années ;
h) Extraits des registres des poursuites des communes de résidence des cinq dernières années ;
i) Attestation des facteurs fiscaux actuels et du paiement des impôts perçus ;
j) Informations officielles sur d'éventuelles prestations d'aide sociale des communes de résidence des dix dernières années ;
k) Preuve de la possession de l'autorité parentale, à condition que celle-ci ne soit pas exercée conjointement par les parents.
1. Les Suissesses et les Suisses qui ne possèdent pas encore le droit de cité grison doivent utiliser le formulaire officiel pour la demande de naturalisation et le déposer auprès de la commune bourgeoise avec les documents suivants
a) Certificats de résidence pour les délais légaux prescrits;
b) Certificat d’état civil concernant les données personnelles enregistrées;
c) Extrait privé du casier judiciaire suisse;
d) Curriculum vitae;
e) Extraits des registres des poursuites des communes de résidence des cinq dernières années;
f) Attestation des autorités fiscales concernant le paiement des impôts établis;
g) Preuve de la possession de l'autorité parentale, si celle-ci n'est pas exercée conjointement par les parents.
2. Si la commune bourgeoise durcit les conditions de naturalisation lors des naturalisations ordinaires, elle désigne les documents supplémentaires à joindre ou à fournir ultérieurement.
3. Pour les naturalisations privilégiées, les documents attestant le cas de figure respectif doivent également être joints.
1. Les Suissesses ou Suisses qui possèdent déjà le droit de citoyenneté cantonal doivent soumettre leur demande dans la forme prescrite par la commune de bourgeoisie.
2. Par ailleurs, l'article 23 s'applique.
1. L'office entre en matière sur la demande si
a) les périodes de résidence sont prouvées par des certificats de domicile ;
b) la réputation pénale répond aux exigences ; et
c) l'intégration linguistique peut être affirmée.
2. Si l'intégration linguistique ne peut être affirmée, l'office décide de s'écarter de ce critère d'intégration.
1. L'organe compétent de la commune bourgeoise vérifie les exigences de résidence réelle et les conditions matérielles de naturalisation qui n'ont pas encore été évaluées par l'autorité. Les informations obtenues sont consignées dans le rapport officiel d'enquête.
2. Dans le cadre des enquêtes, la réalisation d'un entretien de naturalisation, qui doit être consigné au procès-verbal, avec le requérant ou la requérante est obligatoire. Dans des cas justifiés, la commune bourgeoise peut être dispensée de cette obligation par l'autorité.
3. Il est libre pour la commune bourgeoise de vérifier les connaissances conformément à l'article 6, paragraphe 1, lettre a, au moyen d'un test écrit. En tout cas, la commune bourgeoise s'assure que le requérant ou la requérante puisse
a) se préparer à l'aide de moyens appropriés ou de cours pour le test oral ou écrit; et
b) réussir un examen avec les compétences linguistiques orales ou éventuellement écrites requises pour la naturalisation.
1. Si l'organisme chargé des enquêtes par la commune bourgeoise conclut que les conditions de naturalisation ne sont pas remplies, il en informe la demanderesse ou le demandeur en indiquant les raisons et en informe le service compétent.
2. Si la demanderesse ou le demandeur ne retire pas sa demande, l'organisme compétent de la commune bourgeoise doit décider du refus de l'assurance.
3. La commune bourgeoise informe le service des décisions définitives concernant le retrait d'une demande ou un changement de domicile, accompagné de la restitution des dossiers.
1. Après que la commune bourgeoisiale a transmis la garantie du droit de cité communal avec les dossiers, l'autorité effectue si nécessaire des vérifications supplémentaires, obtient l'autorisation de naturalisation de la Confédération et prépare la décision destinée au gouvernement ou au département.
2. La garantie de la commune bourgeoisiale devient caduque si, à la suite de celle-ci, la procédure est classée ou si le droit de cité cantonal est refusé.
1. La commune bourgeoisiale vérifie les conditions de naturalisation, mais elle peut renoncer à mener un entretien de naturalisation avec le requérant ou la requérante.
2. Pour les personnes qui ne possèdent pas encore la citoyenneté cantonale, la commune bourgeoisiale transmet la demande accompagnée des documents à l'office compétent. Celui-ci procède, si nécessaire, à des investigations supplémentaires et prépare la décision destinée au gouvernement ou au département.
3. Par ailleurs, les articles 27 alinéas 1 et 2 ainsi que l'article 28 s'appliquent par analogie.
1. Les requérants sont tenus de collaborer à l'établissement des faits pertinents pour la procédure. À cet effet, ils doivent fournir des informations complètes et exactes.
2. Ils doivent signaler sans délai à l'office ou à la commune bourgeoise toute modification ultérieure, si elle
a) concerne leur état civil, leur nom et leur lieu de résidence; ou
b) peut avoir des répercussions sur l'issue de la requête (par exemple, un changement ou une perte d'emploi, une détérioration de la situation financière, une criminalité à l'étranger).
**1. Les autorités cantonales et communales ainsi que les électeurs de l'assemblée communale doivent respecter la vie privée du demandeur ou de la demanderesse.**
**2. Les données suivantes concernant le demandeur ou la demanderesse, ainsi que les personnes incluses dans la demande de naturalisation, peuvent être communiquées aux électeurs :**
a) prénom et nom ainsi que date et lieu de naissance ;
b) nationalité ;
c) adresse de résidence ;
d) durée de résidence en Suisse, dans le canton et dans la commune ;
e) parcours scolaire et professionnel ainsi que situation familiale ;
f) constatation et justification de l'aptitude ou de l'absence d'aptitude.
**3. Les données personnelles particulièrement dignes de protection ainsi que les informations détaillées sur les conditions de vie ne peuvent pas être communiquées aux électeurs de l'assemblée communale.**
1. L'office communique les naturalisations décidées, les naturalisations facilitées, les réintégrations, les annulations de naturalisations, les libérations de la nationalité communale, cantonale et, le cas échéant, suisse, ainsi que les décisions de clôture aux autorités et aux bureaux qui dépendent de cette communication pour l'accomplissement de leurs missions.
2. La commune bourgeoise communique la naturalisation définitive de personnes déjà en possession de la citoyenneté cantonale à l'office de l'état civil compétent.
1. La commune bourgeoise, dont le droit de bourgeoisie a été acquis, conserve les dossiers de naturalisation des Suissesses et des Suisses, et le service conserve les dossiers de naturalisation des étrangères et des étrangers.
2. Les dossiers de naturalisation doivent être conservés pendant au moins 30 ans.
3. Les documents originaux peuvent être détruits après dix ans s'ils ont été préalablement sauvegardés par microfilmage ou stockage électronique.
1. La demande de libération de la citoyenneté communale, cantonale et, le cas échéant, suisse doit être soumise au bureau avec les documents suivants
a) Documents d'état civil
1. Célibataires sans descendants : certificat de statut personnel;
2. Personnes mariées, veuves, divorcées ainsi que célibataires avec descendants : certificat de l'état civil enregistré ou livret de famille;
3. Personnes vivant en partenariat enregistré : certificat de partenariat;
b) Preuve de la possession de l'autorité parentale, si celle-ci n'est pas exercée conjointement par les parents;
c) Attestation de possession ou de promesse de la citoyenneté d'une autre commune, d'un autre canton ou d'un autre État.
2. Pour la libération de la citoyenneté suisse, un certificat de résidence à l'étranger est également requis.
3. En règle générale, les documents ne doivent pas dater de plus de deux mois.
1. La libération du droit de cité cantonal entraîne la perte des droits de citoyenneté communale grisonne.
2. La libération de la citoyenneté suisse entraîne la perte du droit de cité cantonal et des droits de citoyenneté communale grisonne.
3. La perte de la citoyenneté suisse, du droit de cité cantonal et des droits de citoyenneté communale grisonne prend effet avec la notification de l'acte de libération.
1. L'Office conserve les dossiers de libération pendant 30 ans.
2. Les dossiers originaux peuvent être détruits après dix ans, s'ils ont été préalablement sécurisés par microfilmage ou stockage électronique.
1. Pour les décisions dans les procédures de naturalisation des étrangers et étrangères, le canton perçoit les frais suivants en fonction de la charge de travail
a) personne adulte seule : Fr. 100.- à 1300.-
b) couple marié et couple vivant en partenariat enregistré : Fr. 150.- à 1600.-
c) couple marié et couple vivant en partenariat enregistré avec enfants : Fr. 150.- à 1800.-
d) parent avec enfants : Fr. 100.- à 1500.-
e) personne mineure seule : Fr. 100.- à 1100.-
1. Pour les décisions dans la procédure de naturalisation des Suissesses et des Suisses, le canton perçoit les taxes suivantes en fonction de la charge de travail
a) personne adulte seule : Fr. 100.- à 400.-
b) couple marié et couple vivant en partenariat enregistré : Fr. 150.- à 600.-
c) couple marié et couple vivant en partenariat enregistré avec enfants : Fr. 150.- à 700.-
d) parent avec enfants : Fr. 100.- à 500.-
e) personne mineure seule : Fr. 100.- à 300.-
1. Pour la décision concernant la perte de la citoyenneté communale, cantonale et le cas échéant, de la citoyenneté suisse, le canton prélève une taxe variant entre 100 francs et 500 francs selon l'ampleur du travail requis.
1. Les frais peuvent être portés jusqu'au double du montant si le traitement de la demande nécessite un travail supérieur à la moyenne.
1. Les prestations non prévues dans le tarif des émoluments effectuées par les autorités cantonales sont à indemniser de manière analogue selon le temps consacré. Le temps passé est facturé à 100 francs par heure.
1. La redevance devient exigible
a) lors de la notification à la personne redevable ;
b) en cas de recours, avec l'entrée en force de la décision sur le recours.
2. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la facturation.
1. La créance en matière de frais se prescrit par dix ans à compter de l'exigibilité.
2. La prescription est interrompue par tout acte administratif par lequel la créance en matière de frais est revendiquée auprès de la personne débitrice.