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A 1 12 EGTCLOCT CH-GE

Art. 5 Loi relative aux organismes de coopération transfrontalière (LOCT) - Organisation

A Structure cantonale et principes fondamentaux - A 1 Territoire, lien à la Confédération - Chapitre III Fonctionnement de l’organisme de coopération transfrontalière
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Art. 5 LOCT — Organisation

1. L’organisme de coopération transfrontalière a pour organes une assemblée et les autres organes prévus par les statuts.

2. L'assemblée est un organe au sein duquel tous les membres de l’organisme de coopération transfrontalière sont représentés et participent à la prise de décision.

3. Les compétences attribuées à d'autres organes ne privent pas l'assemblée de sa compétence générale sur les affaires de l’organisme de coopération transfrontalière.

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