Legislator · Canton de Fribourg — Recueil systématique cantonal
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122.72.23 CH-FR

Canton de Fribourg — Recueil systématique cantonal 122.72.23

5 Articles / Provisions · Canton de Fribourg — Recueil systématique cantonal
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Statutory Text (5 Provisions)

1. Le présent arrêté est applicable aux engagements de collaborateurs dès le 1er mars 1994.

1. L'arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat (RSF 122.72.21) est modifié comme il suit

...

1. Les traitements initiaux fixés dans l'échelle des traitements hors classe (art. 6 LTP) sont réduits dans une proportion identique à celle qui résulte de l'article 2.

2. Le Conseil d'Etat établit une directive relative à l'application de la réduction aux traitements fixés en dehors des échelles de traitements.

1. Lors du passage en classe de fonction, conformément à l'article 19 LTP, ou pour les traitements hors classe dès la quatrième année de service au plus tard, le traitement du collaborateur doit correspondre au moins à celui dont il aurait pu bénéficier si la classe initiale n'avait pas été abaissée.

1. Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 1994.

2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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