Legislator · Canton de Fribourg — Recueil systématique cantonal
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122.70.14 MOBVOHarc CH-FR

Art. 4 Ordonnance relative au harcèlement et aux difficultés relationnelles sur le lieu de travail (OHarc) - Autonomie

Personnes de confiance
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Art. 4 OHarc — Autonomie

1. Les personnes de confiance sont habilitées à agir seules, tant que leurs démarches ne comprennent pas des propositions concrètes d'application de dispositions légales ou réglementaires relatives au personnel de l'Etat ou qu'elles ne consistent pas dans une intervention auprès de la hiérarchie du service concerné.

2. La hiérarchie du SPO est mise au courant, au préalable, des propositions de mesures concrètes d'application de la législation sur le personnel de l'Etat envisagées par les personnes de confiance. De même, la hiérarchie du SPO est avertie en cas d'intervention consentie par l'ensemble des intervenants et intervenantes auprès de la hiérarchie du Service.

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