Art. 64 Règlement du personnel de l'Etat (RPers) - Date
Art. 64 RPers — Date
1. La date des vacances est fixée par le chef ou la cheffe de service, compte tenu des nécessités du service et des désirs du collaborateur ou de la collaboratrice, en particulier de ceux qui sont motivés par sa situation familiale. Un plan des dates de vacances est établi au début de l'année.
2. Les vacances peuvent être fractionnées mais doivent comprendre au moins deux semaines consécutives. En outre, elles peuvent partiellement être prises sous forme d'heures, conformément au règlement sur le temps de travail du personnel de l'Etat.
3. Le collaborateur ou la collaboratrice peut, avec l'autorisation du chef ou de la cheffe de service, reporter à l'année suivante la moitié au plus de ses vacances annuelles. Dans tous les cas, le report ne peut excéder quatre semaines.
4. Exceptionnellement, l'autorité d'engagement peut autoriser une année un report au-delà de la moitié des vacances dans des situations d'urgence et de surcroît extraordinaire de travail. Dans ce cas, la partie dépassant la moitié des vacances donne droit à une compensation ou, à défaut, à un remplacement en argent au terme des rapports de service, conformément à l'article 65.
5. L'autorisation de report au-delà de la moitié des vacances doit être préalable et donnée par écrit, sur le préavis de l'entité de gestion.
6. ...