Art. 52 Règlement du personnel de l'Etat (RPers) - Compensation et rémunération (art. 59 et 91 LPers) - Cadres supérieurs
Art. 52 RPers · Cadres supérieurs
1. La rémunération des heures supplémentaires des cadres supérieurs dont la classification se situe en classe 28 et plus n'est due que pour les heures supplémentaires dépassant le seuil minimal de cent heures et se situant en dessous de la limite maximale de trois cents heures par année.
2. Le paiement des heures supplémentaires nécessite l'approbation de l'autorité hiérarchique. Il entraîne la remise à zéro du décompte de l'ensemble des heures supplémentaires.
3. En cas de non-paiement des heures supplémentaires, les cadres supérieurs peuvent compenser leurs heures supplémentaires dans l'année en cours. Ils peuvent également les reporter sur l'année suivante. Toutefois, ce report nécessite l'accord de l'autorité hiérarchique lorsque le nombre d'heures reportées dépasse cent heures.
4. En accord avec l'autorité hiérarchique, il peut être établi un plan de compensation des heures supplémentaires s'étalant au-delà d'une année. Dans ce cas, au terme de la période de compensation, le solde éventuel des heures non compensées se situant entre cent et trois cents est rémunéré, le décompte total des heures supplémentaires étant alors remis à zéro.
5. Dans tous les cas, y compris en cas de cessation des rapports de service, le nombre d'heures supplémentaires rémunérées ne peut dépasser deux cents.
6. L'article 51 al. 3 n'est pas applicable.
7. La compensation et la rémunération des heures supplémentaires des directeurs et directrices des établissements personnalisés peuvent faire l'objet d'une convention qui fixe des règles plus restrictives que celles qui sont prévues aux alinéas précédents.