122.70.11
STPRLSTPRPers
CH-FR
Art. 150 Règlement du personnel de l'Etat (RPers)
Dispositions transitoires - Garantie de poste
Art. 150 RPers
1. La garantie de poste au sens de l'article 33 correspond au taux d'activité figurant dans l'acte de nomination.
2. Le personnel non nommé ou non soumis à la LStP ne bénéficie pas d'une garantie de poste. Toutefois, en cas de suppression future de poste, l'autorité d'engagement examinera si le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu en bénéficier si son engagement avait eu lieu après le 1er janvier 2003. Le cas échéant, les articles 33 et 34 lui seront applicables.
3. Dans tous les cas, le personnel enseignant travaillant à temps partiel n'a pas un droit au strict maintien de son horaire d'enseignement au-delà de l'année scolaire en cours. L'article 33 al. 1 let. d et e est applicable.