Art. 131a Règlement du personnel de l'Etat (RPers)
Art. 131a RPers
1. Le collaborateur ou la collaboratrice représentant l'Etat ou d'autres intérêts cantonaux au sein d'un conseil d'administration ou de fondation ou au sein d'autres organes exécutifs de personnes morales de droit privé ou de droit public renonce, en faveur de l'Etat, à l'intégralité des indemnités (indemnités fixes, jetons de présence et tout autre avantage en argent ou sous forme de participation) touchées à ce titre.
2. Les montants reçus à titre de défraiement (indemnités de déplacement, de repas, de nuitées et de matériel liées à l'exercice du mandat) lui demeurent toutefois acquis.
3. Le collaborateur ou la collaboratrice veille à ce que le versement des indemnités visées par l'alinéa 1 soit effectué directement sur le compte bancaire de l'Etat, avec indication de la personne et du mandat concernés. L'Administration des finances comptabilise les montants récupérés dans les comptes de l'unité dans laquelle le collaborateur ou la collaboratrice exerce sa fonction.
4. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la rémunération des membres des organes exécutifs institués en application du droit fédéral, dans la mesure où cette rémunération relève de la compétence des autorités fribourgeoises, ainsi que dans les cas où le droit cantonal prescrit que la qualité de membre des organes précités est rattachée à la titularité d'une fonction déterminée.