Art. 129b Règlement du personnel de l'Etat (RPers) - Indemnités durant le travail de nuit
Art. 129b RPers · Indemnités durant le travail de nuit
1. Le personnel tenu de travailler entre 20 et 6 heures a droit à des indemnités pour une collation ou un repas, dont les montants sont fixés dans l'annexe 3 du présent règlement.
2. L'indemnité de collation est octroyée à la condition que le collaborateur ou la collaboratrice ait travaillé durant au minimum trois heures consécutives et durant moins de sept heures entre 20 et 6 heures.
3. L'indemnité de repas est octroyée à la condition que le collaborateur ou la collaboratrice ait travaillé durant sept heures au minimum entre 20 et 6 heures.
4. Les indemnités de collation et de repas ne sont pas cumulables.
5. Lorsque le service ou l'établissement fournit des prestations en nature couvrant adéquatement les besoins du personnel travaillant la nuit, les indemnités de collation et de repas soit sont remplacées par ces prestations, soit correspondent au plus au prix d'acquisition de celles-ci.
6. Le temps passé à consommer la collation ou le repas compte comme temps de travail.