122.70.11
STPRLSTPRPers
CH-FR
Art. 104 Règlement du personnel de l'Etat (RPers) - Octroi d'une augmentation extraordinaire (art. 88 LPers)
Système salarial - Augmentation annuelle
Art. 104 RPers · Octroi d'une augmentation extraordinaire (art. 88 LPers)
1. L'autorité d'engagement peut octroyer au début de l'année civile une augmentation annuelle dépassant la valeur d'un palier mais au plus de deux paliers lorsque, sur la base d'une appréciation globale du comportement, des aptitudes et de la qualité des prestations, le collaborateur ou la collaboratrice dépasse les exigences de la fonction et du poste de travail.