Art. 1 Règlement du personnel de l'Etat (RPers) - En général (art. 2 et 3 LPers)
Art. 1 RPers · En général (art. 2 et 3 LPers)
1. Le présent règlement s'applique à l'ensemble du personnel de l'Etat, soit
a) au personnel des unités administratives subordonnées telles qu'elles sont définies par la législation sur l'organisation de l'administration;
b) au personnel des établissements personnalisés, sous réserve de dispositions spéciales;
c) au personnel des autres unités administratives rattachées administrativement aux Directions, sous réserve de dispositions spéciales.
2. Le présent règlement contient les dispositions complémentaires et dérogatoires à la LPers nécessaires, relatives au personnel engagé pour une durée inférieure à deux ans ou pour le personnel payé à l'heure.
3. Ne peut être payé à l'heure que le personnel engagé pour une période inférieure à trois mois ou le personnel pour lequel un taux d'activité moyen sur l'année ne peut être déterminé en raison d'une fluctuation importante et imprévisible des tâches.