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122.0.21 AERREAL CH-FR

Art. 5 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Chancellerie d'Etat - Attributions générales

Dispositions générales - Répartition des compétences
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Art. 5 REAL — Attributions générales

1. La Chancellerie d'Etat a notamment les attributions suivantes

a) elle veille, à l'occasion de l'exécution des opérations qui lui incombent, au respect par les Directions de leurs obligations;

b) elle établit les modèles de présentation des textes dans le domaine législatif ainsi que les directives y relatives;

c) elle met à la disposition des Directions et du Secrétariat du Grand Conseil une application informatique permettant de gérer le processus d'élaboration des actes, les données relatives à ces derniers et, dans la mesure du possible, les échanges avec les systèmes de traduction assistée par ordinateur;

c1) elle organise les échanges de données entre cette application informatique et l'application de gestion informatisée des affaires du Conseil d'Etat et du Grand Conseil;

d) ...

e) elle vérifie la correction linguistique des projets qui lui sont transmis en vue d'adoption par le Conseil d'Etat ou de publication officielle.

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