Legislator · Canton de Fribourg — Recueil systématique cantonal
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122.0.21 AERREAL CH-FR

Art. 3 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Conseil d'Etat

Dispositions générales - Répartition des compétences
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Art. 3 REAL — Conseil d'Etat

1. Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat définit les objectifs généraux, fixe les priorités et assure au niveau supérieur la coordination des principaux projets législatifs.

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