122.0.14
CDVOIV
CH-FR
Art. 9d Ordonnance relative à l'identité visuelle de l'Etat de Fribourg (OIV) - Objets promotionnels
Utilisation des marques «FRIBOURG» et «FREIBURG»
Art. 9d OIV — Objets promotionnels
1. La Chancellerie d'Etat acquiert chaque année des objets promotionnels sur lesquels figurent les marques «FRIBOURG» et «FREIBURG». Elle peut les mettre à disposition des Directions et des unités administratives, gratuitement et dans les limites de son stock.
2. Les Directions et leurs unités peuvent, sur leur propre budget, acquérir directement de tels objets auprès de l'association Fribourgissima.