122.0.14
CDVOIV
CH-FR
Art. 9a Ordonnance relative à l'identité visuelle de l'Etat de Fribourg (OIV) - Promotion de l'image du canton
Utilisation des marques «FRIBOURG» et «FREIBURG»
Art. 9a OIV · Promotion de l'image du canton
1. Afin de promouvoir l'image du canton, de contribuer à sa notoriété et de renforcer son attractivité hors des frontières cantonales, l'Etat encourage l'utilisation des marques «FRIBOURG» et «FREIBURG» appartenant à l'association Fribourgissima et de leurs logotypes.
2. Les logotypes des marques «FRIBOURG» et «FREIBURG» ainsi que leurs déclinaisons sont mis à disposition par le secrétariat de l'association Fribourgissima.
3. Pour la mise en œuvre de la présente section
a) la Conférence des secrétaires généraux édicte, si nécessaire, des directives en vue d'harmoniser les pratiques;
b) les Directions et leurs unités ainsi que les tiers mentionnés à l'article 9b peuvent solliciter l'assistance de l'association Fribourgissima.