122.0.14
CDVOIV
CH-FR
Art. 2 Ordonnance relative à l'identité visuelle de l'Etat de Fribourg (OIV) - Champ d'application - En général
Dispositions générales
Art. 2 OIV — En général
1. La présente ordonnance s'applique au Conseil d'Etat, aux Directions et à la Chancellerie d'Etat ainsi qu'à leurs unités administratives.
2. Le Grand Conseil et le Pouvoir judiciaire
a) appliquent, par analogie, les dispositions relatives à l'identité visuelle de l'Etat, sous réserve de l'utilisation d'un logotype qui leur est propre;
b) peuvent décider d'appliquer en tout ou en partie les dispositions de la section 3 relatives à l'utilisation des marques «FRIBOURG» ou «FREIBURG».