Legislator · Canton de Fribourg — Recueil systématique cantonal
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122.0.14 CDVOIV CH-FR

Art. 2 Ordonnance relative à l'identité visuelle de l'Etat de Fribourg (OIV) - Champ d'application - En général

Dispositions générales
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Art. 2 OIV — En général

1. La présente ordonnance s'applique au Conseil d'Etat, aux Directions et à la Chancellerie d'Etat ainsi qu'à leurs unités administratives.

2. Le Grand Conseil et le Pouvoir judiciaire

a) appliquent, par analogie, les dispositions relatives à l'identité visuelle de l'Etat, sous réserve de l'utilisation d'un logotype qui leur est propre;

b) peuvent décider d'appliquer en tout ou en partie les dispositions de la section 3 relatives à l'utilisation des marques «FRIBOURG» ou «FREIBURG».

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