Art. 8 Ordonnance sur l'asile (OAs) - Service de l'action sociale
Art. 8 OAs — Service de l'action sociale
1. Le Service de l'action sociale fournit l'assistance aux personnes qui séjournent dans le canton, conformément aux dispositions de la législation fédérale sur l'asile et de la législation cantonale sur l'aide sociale; il émet, au besoin, des directives ou recommandations d'application.
2. Il exerce en outre les attributions suivantes
a) il peut assigner aux personnes qui séjournent dans le canton, à l'exception des réfugiés au bénéfice d'un permis d'établissement, un lieu de séjour et un logement; il peut requérir l'aide de la police pour faire exécuter ses décisions;
b) il rembourse aux communes les prestations fournies par celles-ci en cas de situations extraordinaires;
c) il règle avec l'autorité fédérale compétente les relations financières en matière d'aide sociale et de santé;
d) il assume les tâches du bureau de coordination prévu par l'ordonnance 2 sur l'asile.