Art. 7 Ordonnance sur l'asile (OAs) - Service de la population et des migrants
Art. 7 OAs — Service de la population et des migrants
1. Le Service de la population et des migrants exerce toutes les tâches et compétences dévolues, en matière d'asile, à l'autorité cantonale, sous réserve des attributions confiées à d'autres autorités par la présente ordonnance.
2. Il exerce notamment les tâches suivantes
a) il reçoit la demande d'asile des étrangers déjà au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement et en avise l'autorité fédérale compétente;
b) il reçoit les personnes relevant de la loi sur l'asile et en avise les autorités et institutions intéressées;
c) il dirige vers un centre d'enregistrement les personnes sollicitant l'asile ou la protection provisoire qui n'ont pas d'autorisation de séjour ou d'établissement;
d) il entend les requérants et transmet le dossier à l'autorité fédérale compétente;
e) il règle les conditions de résidence des personnes à protéger et des réfugiés auxquels l'asile a été accordé;
f) il exécute les renvois prononcés par l'autorité fédérale compétente;
g) il soumet à l'approbation de l'autorité fédérale les cas remplissant les conditions d'une situation de rigueur grave;
h) il propose, si nécessaire, à l'autorité fédérale d'ordonner l'admission provisoire dans d'autres situations;
i) il octroie l'autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative;
ibis) il reçoit les demandes d'inclusion dans l'admission provisoire et les transmet, assorties de son avis, à l'autorité fédérale;
j) il préavise les programmes cantonaux d'occupation.
3. Il dispose d'une section particulière pour l'examen des conditions d'exercice d'une activité lucrative. A la demande des milieux intéressés, il peut restreindre l'exercice d'une activité lucrative à certaines branches économiques ou à certaines professions.