Legislator · Droit fédéral (RS / Fedlex — Recueil systématique)
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
161.15 CH

Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 sur le registre des partis politiques (politiques) - Registre des partis politiques

7 Articles / Provisions · Droit fédéral (RS / Fedlex — Recueil systématique)
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (7)

Statutory Text (7 Provisions)

politiques

La Chancellerie fédérale tient le registre des partis politiques.

Ce registre peut être consulté sur Internet ou au siège de la Chancellerie fédérale. La Chancellerie fédérale tient aussi les documents d’enregistrement qui sont sur papier à la disposition des personnes qui souhaitent les consulter.

politiques

Est un parti politique au sens de l’art. 76 a LDP toute association dont le but, d’après ses statuts, est principalement politique.

politiques

Le parti politique qui veut se faire enregistrer remet le formulaire électronique ou sur papier de demande d’enregistrement (en annexe) à la Chancellerie fédérale, en y joignant ses statuts en vigueur.

La Chancellerie fédérale met gratuitement ce formulaire à la disposition des partis politiques.

politiques

Tout parti politique enregistré annonce immédiatement à la Chancellerie fédérale toute modification de ses statuts, de son nom, de son siège et des nom et adresse du président et du secrétaire du parti national.

La Chancellerie fédérale modifie les données du registre dans les 60 jours.

Le parti politique enregistré qui n’a pas annoncé les modifications requises avant le 1 er mai de l’année de l’élection du Conseil national perd les facilités administratives mentionnées à l’art. 24, al. 3 et 4, LDP.

politiques

La Chancellerie fédérale radie d’office le parti politique: a. qui change de nom sans le lui annoncer; b. qui ne dispose plus de la représentation parlementaire minimale mentionnée à l’art. 76 a, al. 1, LDP.

Avant de le radier, elle entend le président ou le secrétaire du parti national dont les noms lui ont été communiqués conformément à la présente ordonnance.

politiques

Les partis politiques qui remplissent les conditions légales et qui auront demandé, d’ici au 1 er mars 2003, à la Chancellerie fédérale de les enregistrer pourront profiter des facilités administratives mentionnées à l’art. 24, al. 3 et 4, LDP lors du renouvellement intégral du Conseil national du 19 octobre 2003.

politiques

La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le 1 er janvier 2003.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →