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Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) - République et canton de Genève (KV-GE)

245 Articles / Dispositions · Suisse · Droit fédéral (RS / Fedlex)
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Table des dispositions (245)

Art. 1 Cst-GE Art. 2 Cst-GE Art. 3 Cst-GE Art. 4 Cst-GE Art. 5 Cst-GE Art. 6 Cst-GE Art. 7 Cst-GE Art. 7A Cst-GE Art. 8 Cst-GE Art. 9 Cst-GE Art. 10 Cst-GE Art. 11 Cst-GE Art. 12 Cst-GE Art. 13 Cst-GE Art. 14 Cst-GE Art. 15 Cst-GE Art. 16 Cst-GE Art. 17 Cst-GE Art. 18 Cst-GE Art. 19 Cst-GE Art. 20 Cst-GE Art. 21 Cst-GE Art. 21A Cst-GE Art. 22 Cst-GE Art. 23 Cst-GE Art. 24 Cst-GE Art. 25 Cst-GE Art. 26 Cst-GE Art. 27 Cst-GE Art. 28 Cst-GE Art. 29 Cst-GE Art. 30 Cst-GE Art. 31 Cst-GE Art. 32 Cst-GE Art. 33 Cst-GE Art. 34 Cst-GE Art. 35 Cst-GE Art. 36 Cst-GE Art. 37 Cst-GE Art. 38 Cst-GE Art. 38A Cst-GE Art. 39 Cst-GE Art. 40 Cst-GE Art. 41 Cst-GE Art. 42 Cst-GE Art. 43 Cst-GE Art. 44 Cst-GE Art. 45 Cst-GE Art. 46 Cst-GE Art. 47 Cst-GE Art. 48 Cst-GE Art. 49 Cst-GE Art. 50 Cst-GE Art. 51 Cst-GE Art. 52 Cst-GE Art. 53 Cst-GE Art. 54 Cst-GE Art. 55 Cst-GE Art. 56 Cst-GE Art. 57 Cst-GE Art. 58 Cst-GE Art. 59 Cst-GE Art. 60 Cst-GE Art. 61 Cst-GE Art. 62 Cst-GE Art. 63 Cst-GE Art. 64 Cst-GE Art. 65 Cst-GE Art. 66 Cst-GE Art. 67 Cst-GE Art. 68 Cst-GE Art. 69 Cst-GE Art. 70 Cst-GE Art. 71 Cst-GE Art. 72 Cst-GE Art. 73 Cst-GE Art. 74 Cst-GE Art. 75 Cst-GE Art. 76 Cst-GE Art. 77 Cst-GE Art. 78 Cst-GE Art. 79 Cst-GE Art. 80 Cst-GE Art. 81 Cst-GE Art. 82 Cst-GE Art. 83 Cst-GE Art. 84 Cst-GE Art. 85 Cst-GE Art. 86 Cst-GE Art. 87 Cst-GE Art. 88 Cst-GE Art. 89 Cst-GE Art. 90 Cst-GE Art. 91 Cst-GE Art. 92 Cst-GE Art. 93 Cst-GE Art. 94 Cst-GE Art. 95 Cst-GE Art. 96 Cst-GE Art. 97 Cst-GE Art. 98 Cst-GE Art. 99 Cst-GE Art. 100 Cst-GE Art. 101 Cst-GE Art. 102 Cst-GE Art. 103 Cst-GE Art. 104 Cst-GE Art. 105 Cst-GE Art. 106 Cst-GE Art. 107 Cst-GE Art. 108 Cst-GE Art. 109 Cst-GE Art. 110 Cst-GE Art. 111 Cst-GE Art. 112 Cst-GE Art. 113 Cst-GE Art. 114 Cst-GE Art. 115 Cst-GE Art. 115A Cst-GE Art. 115B Cst-GE Art. 116 Cst-GE Art. 117 Cst-GE Art. 118 Cst-GE Art. 119 Cst-GE Art. 120 Cst-GE Art. 121 Cst-GE Art. 122 Cst-GE Art. 123 Cst-GE Art. 124 Cst-GE Art. 125 Cst-GE Art. 126 Cst-GE Art. 127 Cst-GE Art. 128 Cst-GE Art. 129 Cst-GE Art. 130 Cst-GE Art. 131 Cst-GE Art. 132 Cst-GE Art. 133 Cst-GE Art. 134 Cst-GE Art. 135 Cst-GE Art. 136 Cst-GE Art. 137 Cst-GE Art. 138 Cst-GE Art. 139 Cst-GE Art. 140 Cst-GE Art. 141 Cst-GE Art. 142 Cst-GE Art. 143 Cst-GE Art. 144 Cst-GE Art. 145 Cst-GE Art. 146 Cst-GE Art. 147 Cst-GE Art. 148 Cst-GE Art. 149 Cst-GE Art. 150 Cst-GE Art. 151 Cst-GE Art. 152 Cst-GE Art. 153 Cst-GE Art. 154 Cst-GE Art. 155 Cst-GE Art. 156 Cst-GE Art. 157 Cst-GE Art. 158 Cst-GE Art. 159 Cst-GE Art. 160 Cst-GE Art. 161 Cst-GE Art. 162 Cst-GE Art. 163 Cst-GE Art. 164 Cst-GE Art. 165 Cst-GE Art. 166 Cst-GE Art. 167 Cst-GE Art. 168 Cst-GE Art. 169 Cst-GE Art. 170 Cst-GE Art. 171 Cst-GE Art. 172 Cst-GE Art. 173 Cst-GE Art. 174 Cst-GE Art. 174A Cst-GE Art. 175 Cst-GE Art. 176 Cst-GE Art. 177 Cst-GE Art. 178 Cst-GE Art. 179 Cst-GE Art. 180 Cst-GE Art. 181 Cst-GE Art. 182 Cst-GE Art. 183 Cst-GE Art. 184 Cst-GE Art. 185 Cst-GE Art. 186 Cst-GE Art. 187 Cst-GE Art. 188 Cst-GE Art. 189 Cst-GE Art. 190 Cst-GE Art. 191 Cst-GE Art. 191A Cst-GE Art. 192 Cst-GE Art. 192A Cst-GE Art. 193 Cst-GE Art. 194 Cst-GE Art. 195 Cst-GE Art. 196 Cst-GE Art. 197 Cst-GE Art. 198 Cst-GE Art. 199 Cst-GE Art. 200 Cst-GE Art. 201 Cst-GE Art. 202 Cst-GE Art. 203 Cst-GE Art. 204 Cst-GE Art. 205 Cst-GE Art. 206 Cst-GE Art. 207 Cst-GE Art. 208 Cst-GE Art. 209 Cst-GE Art. 210 Cst-GE Art. 211 Cst-GE Art. 212 Cst-GE Art. 213 Cst-GE Art. 214 Cst-GE Art. 215 Cst-GE Art. 216 Cst-GE Art. 217 Cst-GE Art. 218 Cst-GE Art. 219 Cst-GE Art. 220 Cst-GE Art. 221 Cst-GE Art. 222 Cst-GE Art. 223 Cst-GE Art. 224 Cst-GE Art. 225 Cst-GE Art. 226 Cst-GE Art. 227 Cst-GE Art. 228 Cst-GE Art. 229 Cst-GE Art. 230 Cst-GE Art. 231 Cst-GE Art. 232 Cst-GE Art. 233 Cst-GE Art. 234 Cst-GE Art. 235 Cst-GE Art. 236 Cst-GE Art. 237 Cst-GE

Texte législatif (245 Articles)

Cst-GE; Titre I Dispositions générales

La République de Genève est un État de droit démocratique fondé sur la liberté, la justice, la responsabilité et la solidarité.

Elle est l’un des cantons souverains de la Confédération suisse et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à celle-ci par la Constitution fédérale.

Cst-GE; Titre I Dispositions générales

La souveraineté réside dans le peuple, qui l’exerce directement ou par voie d’élection. Tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême autorité.

Les structures et l’autorité de l’État sont fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs.

Les autorités collaborent pour atteindre les buts de l’État.

Cst-GE; Titre I Dispositions générales

L’État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.

Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.

Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.

Cst-GE; Titre I Dispositions générales

Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. Il est constitué de communes.

Cst-GE; Titre I Dispositions générales

La langue officielle est le français.

L’État promeut l’apprentissage et l’usage de la langue française. Il en assure la défense.

Cst-GE; Titre I Dispositions générales

La loi règle l’acquisition et la perte de la nationalité genevoise.

Cst-GE; Titre I Dispositions générales

1 Les armoiries de la République et canton de Genève représentent la réunion de l’aigle noire à tête couronnée sur fond jaune et de la clé d’or sur fond rouge. Le cimier représente un soleil apparaissant sur le bord supérieur et portant le trigramme IHS en lettres grecques. 2 La devise est «Post tenebras lux».

Cst-GE; Titre I Dispositions générales

L’hymne officiel de la République et canton de Genève est le «Cé qu’è lainô» en arpitan genevois.

Cst-GE; Titre I Dispositions générales

La République et canton de Genève garantit les droits fondamentaux et s’engage en faveur de la prospérité commune, de la cohésion et de la paix sociales, de la sécurité et de la préservation des ressources naturelles.

Cst-GE; Titre I Dispositions générales

L’État agit au service de la collectivité, en complément de l’initiative privée et de la responsabilité individuelle.

L’activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé.

Elle s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international.

Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.

Cst-GE; Titre I Dispositions générales

L’activité publique s’inscrit dans le cadre d’un développement équilibré et durable.

Cst-GE; Titre I Dispositions générales

L’État informe largement, consulte régulièrement et met en place des cadres de concertation.

Les règles de droit sont publiées. Les directives s’y rapportant sont publiées, à moins qu’un intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

Cst-GE; Titre I Dispositions générales

L’État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

La loi fixe les conditions auxquelles l’État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

Cst-GE; Titre I Dispositions générales

Toute personne doit respecter l’ordre juridique.

Toute personne assume sa part de responsabilité envers elle-même, sa famille, autrui, la collectivité, les générations futures et l’environnement.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

La dignité humaine est inviolable.

La peine de mort est interdite.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Toutes les personnes sont égales en droit.

Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience.

La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu’aux prestations destinées au public, est garanti.

Dans leurs rapports avec l’État, les personnes handicapées ont le droit d’obtenir des informations et de communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et à leurs capacités.

La langue des signes est reconnue.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Toute personne a le droit d’être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Toute personne a droit à la sauvegarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique.

La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Toute personne a droit à la liberté personnelle, à la sécurité ainsi qu’à la liberté de mouvement.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses communications.

Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Toute personne a le droit à la sauvegarde de son intégrité numérique.

L’intégrité numérique inclut notamment le droit d’être protégé contre le traitement abusif des données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique, le droit à une vie hors ligne ainsi que le droit à l’oubli.

Le traitement des données personnelles dont la responsabilité incombe à l’État ne peut s’effectuer à l’étranger que dans la mesure où un niveau de protection adéquat est assuré.

L’État favorise l’inclusion numérique et sensibilise la population aux enjeux du numérique. Il s’engage en faveur du développement de la souveraineté numérique de la Suisse et collabore à sa mise en œuvre.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Toute personne a le droit de se marier, de conclure un partenariat enregistré, de fonder une famille ou de choisir une autre forme de vie, seule ou en commun.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Les droits fondamentaux de l’enfant doivent être respectés.

L’intérêt supérieur de l’enfant et son droit d’être entendu sont garantis pour les décisions ou procédures le concernant.

L’enfant est protégé contre toute forme de maltraitance, d’exploitation, de déplacement illicite ou de prostitution.

Le droit à une allocation de naissance ou d’adoption et à une allocation mensuelle pour chaque enfant est garanti.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti.

Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite.

Toute personne dépourvue des ressources financières nécessaires à une formation reconnue a droit à un soutien de l’État.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

La liberté de conscience et de croyance est garantie.

Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse et d’en sortir.

Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d’un culte.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de diffuser librement son opinion.

Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l’intérêt général, révèle à l’organe compétent des comportements illégaux constatés de manière licite bénéficie d’une protection adéquate.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

La liberté des médias et le secret des sources sont garantis.

La censure est interdite.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Le droit à l’information est garanti.

Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d’accéder aux documents officiels, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose.

L’accès aux médias de service public est garanti.

Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

La liberté de l’art et de la création artistique est garantie.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

La liberté de réunion et de manifestation est garantie.

La loi peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations sur le domaine public.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Elles y répondent dans les meilleurs délais.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

La propriété est garantie.

Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

La liberté économique est garantie.

Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l’emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

La liberté syndicale est garantie.

Nul ne doit subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

L’information syndicale est accessible sur les lieux de travail.

Les conflits sont réglés en priorité par la négociation ou la médiation.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Le droit de grève et le droit de mise à pied collective sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes ou limiter son emploi afin d’assurer un service minimum.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Le droit au logement est garanti. Toute personne dans le besoin a droit d’être logée de manière appropriée.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Le droit à l’alimentation est garanti. Toute personne a droit à une alimentation adéquate, ainsi que d’être à l’abri de la faim.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.

Toute personne a droit aux soins et à l’assistance personnelle nécessaires en raison de son état de santé, de son âge ou d’une déficience.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement, dans un délai raisonnable.

Le droit d’être entendu est garanti.

Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance juridique gratuite pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Les droits fondamentaux doivent être respectés, protégés et réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

Quiconque assume une tâche publique est tenu de respecter, de protéger et de réaliser les droits fondamentaux.

Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits fondamentaux s’appliquent aux rapports entre particuliers.

L’État dispense une éducation au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

La réalisation des droits fondamentaux fait l’objet d’une évaluation périodique indépendante.

Cst-GE; Titre II Droits fondamentaux

Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.

Elle doit être proportionnée au but visé.

L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre I Dispositions générales

Les droits politiques sont garantis.

La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.

La loi veille à l’intégrité, à la sécurité et au secret du vote.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre I Dispositions générales

Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité, ainsi que la signature des initiatives et des demandes de référendum.

La loi garantit que toute personne jouissant des droits politiques puisse effectivement les exercer.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre I Dispositions générales

Le Conseil d’État organise et surveille les opérations électorales.

Les votations ont lieu dans le plus bref délai, mais au plus tard un an après: a) l’adoption d’une loi constitutionnelle par le Grand Conseil; b) le refus d’une initiative sans contreprojet ou l’adoption d’un contreprojet pour autant que l’initiative ne soit pas retirée; c) l’écoulement du délai imparti par la constitution pour le traitement d’une initiative; d) la constatation par le Conseil d’État de l’aboutissement d’une demande de référendum; e) l’adoption d’une résolution de destitution d’un membre du Conseil d’État pour perte de confiance par le Grand Conseil.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre I Dispositions générales

Le droit d’utiliser le domaine public gratuitement afin de récolter des signatures pour des initiatives ou des demandes de référendum est garanti.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre I Dispositions générales

Sont titulaires des droits politiques sur le plan cantonal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans le canton, ainsi que les personnes domiciliées à l’étranger qui exercent leurs droits politiques fédéraux dans le canton.

Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans la commune.

Sont titulaires du droit d’élire, de voter et de signer des initiatives et des demandes de référendum sur le plan communal les personnes de nationalité étrangère âgées de 18 ans révolus qui ont leur domicile légal en Suisse depuis huit ans au moins.

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Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre I Dispositions générales

L’État contribue à la préparation à la citoyenneté.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre I Dispositions générales

L’État promeut une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.

Il prend des mesures pour permettre aux personnes élues de concilier leur vie privée, familiale et professionnelle avec leur mandat.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre I Dispositions générales

La contribution des partis politiques au fonctionnement de la démocratie est reconnue.

L’État fixe les exigences de transparence qui leur sont applicables et peut les soutenir financièrement.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre II Élections

Le corps électoral cantonal élit: a) le Grand Conseil; b) le Conseil d’État; c) les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire; d) la Cour des comptes; e) la députation genevoise au Conseil des États.

L’élection au Conseil des États a lieu en même temps que celle du Conseil national, pour un mandat de quatre ans, selon les modalités d’élection du Conseil d’État.

En cas d’élection au Conseil d’État ou au Conseil des États, les personnes domiciliées à l’étranger sont tenues de prendre domicile dans le canton.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre II Élections

Le corps électoral communal élit: a) le conseil municipal; b) l’exécutif communal.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre II Élections

Les élections au système proportionnel ont lieu en une seule circonscription.

Les listes qui ont recueilli moins de 7 % des suffrages valablement exprimés n’obtiennent aucun siège.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre II Élections

Les élections au système majoritaire ont lieu en une seule circonscription.

Sont élus au premier tour les candidates ou les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative.

En cas de vacance en cours de mandat, une élection complémentaire a lieu dans le plus bref délai. La loi peut prévoir des exceptions.

Si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection est tacite. Cette règle ne s’applique pas au premier tour de l’élection du Conseil d’État et de la députation genevoise au Conseil des États.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre III Initiative populaire cantonale

2 % des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de révision totale ou partielle de la constitution.

La proposition peut être rédigée de toutes pièces (initiative formulée) ou conçue en termes généraux et susceptible de formulation par une révision de la constitution (initiative non formulée). Une initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée.

Une initiative constitutionnelle ne peut être transformée en initiative législative postérieurement à la publication de son lancement.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre III Initiative populaire cantonale

1,5 % des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition législative dans toutes les matières de la compétence de ses membres.

L’initiative peut être formulée ou non formulée. Une initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre III Initiative populaire cantonale

L’initiative indique la composition du comité d’initiative compétent pour la retirer.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre III Initiative populaire cantonale

Les signatures à l’appui d’une initiative doivent être déposées dans un délai de quatre mois dès la publication de son lancement.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre III Initiative populaire cantonale

La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’État.

L’initiative qui ne respecte pas l’unité du genre est déclarée nulle.

L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. À défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.

L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. À défaut, l’initiative est déclarée nulle.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre III Initiative populaire cantonale

Le Grand Conseil se prononce sur l’initiative.

Il peut opposer un contreprojet formulé à une initiative constitutionnelle.

S’il refuse une initiative législative, il peut lui opposer un contreprojet formulé.

S’il accepte une initiative non formulée, il la concrétise par un projet rédigé.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre III Initiative populaire cantonale

La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative: a) 4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative; b) 12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération; c) 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le Grand Conseil a accepté une initiative non formulée ou décidé d’opposer un contreprojet à une initiative.

Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre III Initiative populaire cantonale

L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.

L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’art. 62, al. 1, let. b ou c, est soumise au corps électoral.

Le contreprojet du Grand Conseil à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre III Initiative populaire cantonale

Si le corps électoral accepte une initiative non formulée, le Grand Conseil est tenu de la concrétiser dans un délai de douze mois par un projet rédigé.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre IV Référendum cantonal

Les révisions de la constitution sont soumises d’office au corps électoral.

Les résolutions de destitution d’un membre du Conseil d’État pour perte de confiance, adoptées par le Grand Conseil, sont également soumises d’office au corps électoral.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre IV Référendum cantonal

Dans le cadre des mesures nécessaires à l’assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d’office au corps électoral des mesures de rang législatif.

Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d’impôt d’effet équivalent.

Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l’alternative proposée.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre IV Référendum cantonal

Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 1,5 % des titulaires des droits politiques.

Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 500 titulaires des droits politiques: a) les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt existant; b) les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l’habitat, y compris les voies de droit en la matière.

Les objets visés au présent article sont également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre IV Référendum cantonal

Les signatures à l’appui d’une demande de référendum doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès la publication de l’acte.

Ce délai est suspendu jusqu’au 15 e jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre au 3 janvier inclus.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre IV Référendum cantonal

Le référendum est exclu contre la loi annuelle sur les dépenses et les recettes prise dans son ensemble, sauf en ce qui concerne ses dispositions spéciales établissant un nouvel impôt ou modifiant le taux ou l’assiette d’un impôt.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre IV Référendum cantonal

Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du Grand Conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois entrent en vigueur immédiatement.

Si le référendum est demandé, la loi devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La loi caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d’urgence.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre V Initiative populaire communale

Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: a) 10 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; b) 5 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 300 d’entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; c) 3 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 1800 et au plus 2400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.

La loi définit les matières dans lesquelles le droit d’initiative peut s’exercer.

Les art. 58 et 59 sont applicables.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre V Initiative populaire communale

La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’État.

L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. À défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.

L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. À défaut, l’initiative est déclarée nulle.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre V Initiative populaire communale

Le conseil municipal se prononce sur l’initiative.

S’il l’accepte, il la concrétise par une délibération.

S’il refuse l’initiative, il peut lui opposer un contreprojet.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre V Initiative populaire communale

La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative: a) 4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative; b) 12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération; c) 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le conseil municipal a accepté une initiative ou décidé de lui opposer un contreprojet.

Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre V Initiative populaire communale

L’initiative refusée par le conseil municipal est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.

L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’art. 74, al. 1, let. b ou c, est soumise au corps électoral.

Le contreprojet du conseil municipal à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre V Initiative populaire communale

Si le corps électoral accepte une initiative ou un contreprojet non formulé, le conseil municipal est tenu d’adopter une délibération conforme dans un délai de douze mois.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre VI Référendum communal

Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par: a) 10 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; b) 5 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 300 d’entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; c) 3 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 1800 et au plus 2400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.

L’art. 68 est applicable.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre VI Référendum communal

Le référendum est exclu contre le budget communal pris dans son ensemble.

Il ne peut être demandé que contre les dispositions budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense nouvelle ou qui modifient le taux d’un impôt ou le montant d’une dépense de l’exercice précédent.

Cst-GE; Titre III Droits politiques; Chapitre VI Référendum communal

Les délibérations dont l’exécution ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du conseil municipal à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres.

Si le référendum est demandé contre une délibération portant sur un règlement ou un arrêté de portée générale, la délibération devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La délibération caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d’urgence. Le référendum est exclu contre les autres délibérations déclarées urgentes.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Grand Conseil est composé de 100 députées et députés.

Il est élu tous les cinq ans, en alternance avec les élections communales, au système proportionnel.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Grand Conseil comprend des députées et députés suppléants.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le mandat de membre du Grand Conseil est incompatible avec: a) un mandat au Conseil national ou au Conseil des États; b) tout mandat électif à l’étranger; c) une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.

Il est également incompatible avec les fonctions suivantes: a) collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres du Conseil d’État et de la chancelière ou du chancelier; b) collaboratrice ou collaborateur du secrétariat général du Grand Conseil; c) cadre supérieur de l’administration cantonale et des établissements autonomes de droit public.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.

Ils s’abstiennent de participer au débat et au vote d’un objet dans lequel ils ont un conflit d’intérêts ou lorsqu’ils ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’État en qualité de membre de l’administration cantonale.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant le parlement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent, sauf exceptions prévues par la loi.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séance ordinaire.

Il se réunit en séance extraordinaire à la demande de 30 de ses membres ou du Conseil d’État.

Les membres du Conseil d’État assistent aux séances et peuvent participer aux débats.

Les séances sont publiques. Le Grand Conseil peut siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Grand Conseil élit en son sein, pour une durée fixée par la loi, sa présidence et les autres membres de son bureau.

Chaque groupe parlementaire est représenté au bureau.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Grand Conseil dispose de ses propres moyens administratifs.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Conseil d’État fournit au Grand Conseil tous les renseignements utiles à l’exercice de ses fonctions.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Grand Conseil constitue des commissions afin de préparer ses débats. La loi en limite le nombre.

Il peut déléguer, par voie législative, certaines décisions aux commissions. Il peut toujours évoquer un objet déterminé.

Les commissions disposent du personnel et des moyens techniques requis pour l’accomplissement de leur mission.

Elles peuvent se procurer des renseignements, consulter des documents, mener des enquêtes et obtenir la collaboration active du pouvoir exécutif.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Grand Conseil adopte les lois.

Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d’initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution, un postulat ou une question écrite.

La procédure législative s’applique aux révisions de la constitution.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le préavis du Conseil d’État est requis dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les affaires fédérales.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Grand Conseil autorise par voie législative la ratification des conventions intercantonales.

Les conventions intercantonales font l’objet d’une évaluation périodique.

Le présent article ne s’applique pas aux conventions intercantonales concernant des sujets de rang réglementaire.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, l’administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que sur la gestion et l’administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

La poursuite pénale des membres du Conseil d’État, de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions est soumise à l’autorisation préalable du Grand Conseil.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Grand Conseil adopte le budget annuel, autorise les dépenses et approuve les comptes annuels. Il fixe les impôts.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

En adoptant le budget, le Grand Conseil ne peut dépasser la somme totale des dépenses inscrites dans le projet qui lui est soumis sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être considéré comme une couverture financière.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Grand Conseil approuve par voie législative l’aliénation de tout immeuble propriété de l’État ou d’une personne morale de droit public à des personnes physiques ou morales autres que les personnes morales de droit public.

Sont exceptés et soumis à l’approbation du Conseil d’État: a) l’aliénation d’immeubles propriété des Services industriels, des communes ou des fondations communales de droit public; b) les échanges et transferts résultant d’opérations d’aménagement du territoire, de remembrement foncier, de projets routiers ou d’autres projets déclarés d’utilité publique.

L’aliénation d’immeubles propriété de la Banque cantonale n’est pas soumise à autorisation.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Grand Conseil exerce le droit de grâce.

Une demande de grâce concernant la même condamnation peut être renouvelée.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre I Grand Conseil

Le Grand Conseil peut accorder l’amnistie générale ou particulière par voie législative.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

Le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

Le Conseil d’État est composé de sept conseillères ou conseillers d’État.

Il est élu tous les cinq ans au système majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du Grand Conseil.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

Le mandat de membre du Conseil d’État est incompatible avec: a) tout autre mandat électif; b) toute autre activité lucrative.

L’entreprise dont un membre du Conseil d’État est propriétaire ou dans laquelle il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante ne peut être en relations d’affaires directes ou indirectes avec l’État.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

Les membres du Conseil d’État exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

Le Conseil d’État est une autorité collégiale.

Il nomme chaque année parmi ses membres sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son vice-président.

Ces mandats ne sont pas renouvelables l’année suivante. La présidente ou le président sortant n’est pas éligible à la vice-présidence l’année suivante.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

Le Conseil d’État organise l’administration cantonale en départements et la dirige.

Toute modification de la composition des départements est soumise pour approbation au Grand Conseil. Ce dernier se détermine par voie de résolution à la séance qui suit la proposition du Conseil d’État.

...

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

Le Conseil d’État présente son programme de législature au Grand Conseil dans les six mois suivant son entrée en fonction.

Le Grand Conseil se détermine par voie de résolution dans un délai de deux mois.

Au début de chaque année, le Conseil d’État présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.

Il peut amender le programme en cours de législature. Il en informe le Grand Conseil.

Le Conseil d’État assure une analyse sur le long terme, au-delà de la législature.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

Chaque année le Conseil d’État présente au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses. Il lui rend compte de l’état des finances et des activités de l’administration.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

Le Conseil d’État dirige la phase préparatoire de la procédure législative.

Il peut présenter des projets de loi, des amendements et des propositions au Grand Conseil.

Dans ses rapports au Grand Conseil, il relève les conséquences économiques, financières, écologiques et sociales à long terme des projets législatifs.

Il promulgue les lois. Il est chargé de leur exécution et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires.

Lorsque le Grand Conseil adopte un projet de loi qui n’a pas été déposé par le Conseil d’État, ce dernier peut, avant de promulguer la loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans un délai de six mois. Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré précédemment, le Conseil d’État promulgue la loi.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

Les communes, les partis politiques et les milieux représentatifs sont invités à se prononcer lors des travaux préparatoires concernant des actes législatifs et des conventions intercantonales importants, ainsi que sur les autres projets de grande portée.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

Le Conseil d’État conduit la politique extérieure du canton.

Il soumet au Grand Conseil un plan d’action pour la durée de la législature.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

Le Conseil d’État est responsable de la sécurité et de l’ordre public. Il ne peut employer à cet effet que des corps organisés par la loi.

Il peut solliciter l’appui de l’armée, d’autres services fédéraux ou d’autres cantons à des fins civiles.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

En cas de catastrophe ou d’autre situation extraordinaire, le Conseil d’État prend les mesures nécessaires pour protéger la population. Il en informe le Grand Conseil.

S’il peut se réunir, le Grand Conseil constate la situation extraordinaire.

Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. À défaut, elles cessent de porter effet après une année au plus tard.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

La chancellerie d’État est sous l’autorité de la présidente ou du président du Conseil d’État. Elle est au service de tous les départements et assure la transversalité des informations.

Le Conseil d’État nomme la chancelière ou le chancelier.

La chancelière ou le chancelier dirige la chancellerie d’État et a voix consultative lors des séances du Conseil d’État.

L’art. 103 est applicable.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

Une instance de médiation indépendante est compétente pour traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l’administration et les administrés.

Le Grand Conseil élit la personne responsable de l’instance de médiation après consultation du Conseil d’État pour la durée de la législature.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

Chaque membre du Conseil d’État peut être destitué par le biais d’une résolution adoptée par le Grand Conseil, lorsqu’en raison de son comportement, il n’est plus en mesure de bénéficier, auprès du corps électoral, d’une confiance suffisante pour exercer ses fonctions.

La proposition de résolution de destitution doit être signée par au moins 40 membres du Grand Conseil, dans la limite de la représentation proportionnelle des groupes en séance plénière.

La résolution de destitution doit être acceptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil.

Si la résolution de destitution est acceptée par le corps électoral, le mandat du membre du Conseil d’État concerné prend fin dès que le résultat de l’opération électorale est validé.

Revêtant un caractère politique prépondérant et étant adoptée par le Grand Conseil, avant d’être soumise au référendum obligatoire, la résolution de destitution n’est pas sujette à recours cantonal.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre II Conseil d’État

La loi peut prévoir un mécanisme de destitution d’un membre du Conseil d’État en cas d’incapacité durable d’exercer la fonction.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la destitution n’est pas soumise au corps électoral et peut faire l’objet d’un recours cantonal.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre III Pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire est exercé par: a) le Ministère public; b) les juridictions en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale.

Les tribunaux d’exception sont interdits.

La justice est administrée avec diligence.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre III Pouvoir judiciaire

L’autonomie du pouvoir judiciaire est garantie.

Les magistrates et magistrats sont indépendants.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre III Pouvoir judiciaire

La publicité des audiences et des jugements est garantie. La loi prévoit les exceptions.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre III Pouvoir judiciaire

Les arrêts des juridictions de seconde instance peuvent comporter des opinions séparées.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre III Pouvoir judiciaire

L’État encourage la médiation et les autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre III Pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire établit chaque année son budget de fonctionnement, inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre III Pouvoir judiciaire

Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont élus tous les six ans au système majoritaire.

En dehors des élections générales et de la création de nouvelles juridictions, la loi peut prévoir leur élection par le Grand Conseil.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre III Pouvoir judiciaire

Les juges prud’hommes sont élus par le Grand Conseil. L’élection est paritaire et par groupes professionnels.

Les personnes étrangères ayant exercé pendant huit ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton, sont éligibles.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre III Pouvoir judiciaire

La Cour constitutionnelle: a) contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir; b) traite les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale; c) tranche les conflits de compétence entre autorités.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre III Pouvoir judiciaire

Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la magistrature.

La loi peut confier des fonctions du Conseil supérieur de la magistrature à une instance intercantonale.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre III Pouvoir judiciaire

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de sept à neuf membres. Il peut comprendre des membres suppléants. La loi fixe leur mode de désignation.

Une minorité de ses membres est issue du pouvoir judiciaire.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre III Pouvoir judiciaire

Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre IV Cour des comptes

La Cour des comptes assure un contrôle indépendant et autonome de l’administration cantonale, des communes, des institutions de droit public et des organismes privés subventionnés ou dans lesquels les pouvoirs publics exercent une influence prépondérante.

Les contrôles opérés par la Cour des comptes relèvent du libre choix de celle-ci et font l’objet de rapports rendus publics, pouvant comporter des recommandations. Ces rapports sont communiqués au Conseil d’État, au Grand Conseil ainsi qu’à l’entité contrôlée.

La Cour des comptes exerce son contrôle selon les critères de la légalité des activités, de la régularité des comptes et du bon emploi des fonds publics. Elle a également pour tâche l’évaluation des politiques publiques.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre IV Cour des comptes

La Cour des comptes est élue tous les six ans au système majoritaire.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre IV Cour des comptes

La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.

Cst-GE; Titre IV Autorités; Chapitre IV Cour des comptes

Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés.

La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l’investigation.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre I Communes

Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique.

Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre I Communes

La répartition des tâches est régie par les principes de proximité, de subsidiarité, de transparence et d’efficacité.

La loi fixe les tâches qui sont attribuées au canton et celles qui reviennent aux communes. Elle définit les tâches conjointes et les tâches complémentaires.

Le canton assume les tâches qui excèdent la capacité des communes.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre I Communes

Les communes encouragent la population à participer à l’élaboration de la planification et des décisions communales. Les autorités en rendent compte dans la motivation de leurs décisions.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre I Communes

Le canton tient compte des conséquences de son activité pour les communes.

Il met en place un processus de concertation avec les communes, dès le début de la procédure de planification et de décision.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre I Communes

En vue de l’accomplissement de leurs tâches, les communes peuvent collaborer entre elles, ainsi qu’avec des collectivités voisines situées de l’autre côté de la frontière cantonale ou nationale.

La loi définit les instruments de la collaboration intercommunale.

Elle garantit le contrôle démocratique des structures intercommunales. Elle peut prévoir l’exercice de l’initiative populaire et du référendum au niveau intercommunal.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre I Communes

Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État, qui veille à ce qu’elles exercent leurs compétences conformément à la loi.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre I Communes

Le canton encourage et facilite la fusion de communes.

À cet effet, il prend des mesures incitatives, notamment financières.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre I Communes

Une fusion peut être proposée par les autorités communales, par une initiative populaire ou par le canton.

La fusion, la division et la réorganisation de communes sont soumises à l’approbation du corps électoral de chaque commune concernée. La majorité dans chaque commune est requise.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre I Communes

Le conseil municipal est l’autorité délibérative de la commune.

La loi fixe le nombre des membres du conseil municipal en fonction de la population de la commune.

Le conseil municipal est élu tous les cinq ans au système proportionnel.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre I Communes

L’exécutif communal est une autorité collégiale qui s’organise librement.

Il est composé: a) d’un conseil administratif de cinq membres dans les communes de plus de 50 000 habitants; b) d’un conseil administratif de trois membres dans les autres communes. c) ...

Il est élu tous les cinq ans au système majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du conseil municipal.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre I Communes

Nul ne peut être à la fois membre du conseil municipal et de l’exécutif communal.

Le mandat de membre du conseil municipal est incompatible avec les fonctions suivantes: a) collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres de l’exécutif; b) cadre supérieur de l’administration communale.

Le mandat de membre de l’exécutif communal est incompatible avec une fonction au sein de l’administration communale. La loi fixe les autres incompatibilités.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre I Communes

La répartition des responsabilités financières tient compte du principe selon lequel chaque tâche est financée par la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en bénéficie.

Au surplus, les dispositions du chapitre II du titre VI sont applicables.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre II Relations extérieures

La République et canton de Genève est ouverte à l’Europe et au monde.

Dans la mise en œuvre de sa politique extérieure, elle collabore étroitement avec la Confédération, les autres cantons et les régions voisines. Elle encourage les initiatives des communes, ainsi que les partenariats entre acteurs publics et privés.

Les droits de participation démocratique sont garantis.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre II Relations extérieures

La politique régionale vise le développement durable, équilibré et solidaire de la région franco-valdo-genevoise.

Le canton promeut une collaboration institutionnelle transfrontalière permanente, cohérente et démocratique, avec la participation des collectivités publiques et des milieux socio-économiques et associatifs.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre II Relations extérieures

L’État soutient la vocation internationale de Genève en tant que centre de dialogue, de décision et de coopération internationale, fondé sur la tradition humanitaire et le droit, ainsi que sur les valeurs de paix et de solidarité.

Il mène une politique de solidarité internationale soutenant la protection et la réalisation des droits de l’homme, la paix, l’action humanitaire et la coopération au développement.

À ces fins, il prend toute initiative utile et met des moyens à disposition, en coordination avec la Confédération.

Cst-GE; Titre V Organisation territoriale et relations extérieures; Chapitre II Relations extérieures

L’État offre des conditions d’accueil favorables aux acteurs de la coopération internationale.

Il facilite le développement de pôles de compétence et favorise les interactions, la recherche et la formation.

Il soutient les mesures d’hospitalité, de concertation, de sensibilisation et d’éducation permettant d’assurer une bonne entente au sein de la population.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre I Dispositions générales

Les tâches de l’État sont exécutées par le canton et, conformément à la constitution et à la loi, par les communes et les institutions de droit public.

L’État accomplit ses tâches avec diligence, efficacité et transparence.

Il s’organise de façon structurée. Il définit les responsabilités de ses agents et s’appuie sur leur autonomie et leurs compétences.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre I Dispositions générales

L’État prend les mesures permettant à toute personne: a) de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié, exercé dans des conditions équitables; b) de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin, notamment pour raison d’âge, de maladie ou de déficience.

Il combat les effets de seuil qui pourraient entraver les mesures d’incitation et d’insertion.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre I Dispositions générales

Le service public assume les tâches pour lesquelles une intervention des pouvoirs publics est nécessaire.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre I Dispositions générales

L’État évalue périodiquement la pertinence, l’efficacité et l’efficience de son action.

Il s’assure que les conséquences financières de son activité sont maîtrisées.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre II Finances publiques

L’État établit une planification financière globale.

La gestion des finances publiques est économe et efficace.

En règle générale, l’État équilibre son budget de fonctionnement.

Il tient compte de la situation conjoncturelle et se dote de réserves anticycliques. Les déficits doivent être compensés à moyen terme.

Le budget et les comptes du canton, des communes et des institutions de droit public sont publiés.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre II Finances publiques

L’État administre, conserve, protège et développe le patrimoine public.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre II Finances publiques

Les ressources de l’État sont notamment: a) les impôts et autres contributions; b) les revenus de sa fortune; c) les prestations de la Confédération et de tiers; d) les donations et legs.

L’État peut avoir recours à l’emprunt.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre II Finances publiques

Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l’universalité, l’égalité et la capacité économique.

Les impôts des personnes physiques sont conçus de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à maintenir la volonté d’exercer une activité lucrative et à encourager la prévoyance individuelle.

Les impôts des personnes morales sont conçus de manière à préserver leur compétitivité, en prenant en considération les efforts qu’elles entreprennent pour maintenir et développer le plein emploi.

L’État agit en faveur de la réduction de la concurrence fiscale intercantonale.

L’État lutte contre la fraude, la soustraction et l’escroquerie fiscales.

La mise en œuvre cantonale des réformes fédérales de la fiscalité obéit aux principes suivants: a. préservation du financement des services publics et des prestations à la population; b. maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales; c. renforcement de la progressivité de l’impôt.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre II Finances publiques

L’État maîtrise l’endettement et le maintient à un niveau qui ne menace pas les intérêts des générations futures.

Un budget de fonctionnement déficitaire ne peut être accepté qu’à la majorité des membres du Grand Conseil.

L’État vérifie périodiquement que les prestations qu’il fournit et les subventions qu’il octroie sont efficaces, nécessaires et supportables financièrement. Il renonce aux prestations et subventions qui ne répondent pas à ces conditions.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État protège les êtres humains et leur environnement.

Il lutte contre toute forme de pollution et met en œuvre les principes de prévention, de précaution et d’imputation des coûts aux pollueurs.

L’exploitation des ressources naturelles, notamment l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, la forêt, la biodiversité et le paysage, doit être compatible avec leur durabilité.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État met en œuvre des politiques propres à réduire les gaz à effet de serre.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’approvisionnement en eau est garanti en quantité et qualité suffisantes. Cette ressource doit être préservée et économisée.

Sous réserve des droits privés valablement constitués, le lac, les cours d’eau, les nappes d’eau principales et profondes, tels que définis par la loi, sont des biens du domaine public et doivent être sauvegardés.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État protège la nature et le paysage.

Il définit les zones protégées et favorise leur mise en réseau.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État respecte les principes de l’écologie industrielle.

Il met en œuvre une politique de réduction à la source des déchets, particulièrement ceux qui sont les plus dommageables pour l’environnement.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

La chasse aux mammifères et aux oiseaux est interdite. Les mesures officielles de régulation de la faune sont réservées.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État veille à ce que l’aménagement du territoire respecte les principes d’une agglomération compacte, multipolaire et verte. Il préserve la surface agricole utile et les zones protégées.

Il organise le territoire dans une optique régionale transfrontalière et favorise la mixité sociale et intergénérationnelle.

Il assure un usage rationnel du sol en optimisant la densité des zones urbanisées.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État garantit le développement d’espaces de proximité affectés à la pratique du sport, à la culture et aux loisirs.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État favorise la réalisation de quartiers durables.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État assure un libre accès aux rives du lac et des cours d’eau dans le respect de l’environnement et des intérêts publics et privés prépondérants.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

La politique énergétique de l’État est fondée sur les principes suivants: a) un approvisionnement en énergies; b) la réalisation d’économies d’énergie; c) le développement prioritaire des énergies renouvelables et indigènes; d) le respect de l’environnement; e) l’encouragement de la recherche dans ces domaines.

Les collectivités et institutions publiques sont liées par les objectifs de la présente section, notamment pour leurs investissements et dans l’utilisation de leurs droits sociaux.

La collaboration entre l’État et les entreprises privées est encouragée en vue de la réalisation de ces objectifs.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’approvisionnement et la distribution d’eau et d’électricité, ainsi que l’évacuation et le traitement des eaux usées, constituent un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral.

L’énergie thermique distribuée et fournie par les réseaux thermiques structurants, ainsi que le déploiement de ces derniers, constituent également un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral.

Ces monopoles peuvent être délégués à une institution de droit public. Celle-ci offre également d’autres prestations en matière de services industriels, notamment la fourniture du gaz et de l’énergie thermique dans les réseaux non structurants, ainsi que le traitement des déchets.

Elle rachète à des conditions adéquates l’énergie renouvelable produite par des particuliers ou des entreprises.

Elle ne pratique pas de tarifs dégressifs non conformes aux objectifs de la politique énergétique de l’État.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Les autorités cantonales s’opposent par tous les moyens à leur disposition et dans la limite de leurs compétences aux installations de centrales nucléaires, de dépôts de déchets radioactifs et d’usines de retraitement sur le territoire et au voisinage du canton. Pour les installations ne répondant pas à ces conditions de localisation, le préavis du canton est donné par le Grand Conseil sous forme de loi.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Le canton a le droit exclusif d’exploiter le sous-sol et la géothermie.

Il peut l’exercer lui-même ou le confier à des tiers.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État garantit l’accès au système de santé et aux soins.

Il répond de la planification sanitaire d’ensemble et de la satisfaction des besoins en matière hospitalière et ambulatoire, d’établissements médicaux, de soins et médico-sociaux, ainsi que d’aide et de soins à domicile.

Les droits des patientes et des patients sont garantis.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État prend des mesures de promotion de la santé et de prévention. Il veille à réduire l’impact des facteurs environnementaux et sociaux préjudiciables à la santé.

Il soutient la diversification des prestations de santé et une prise en charge globale des patientes et des patients.

Il coordonne les acteurs du système de santé et encourage leur collaboration pour offrir des prestations de qualité dans une optique d’efficience.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Les soins sont dispensés par les membres des professions de la santé dûment qualifiés.

La surveillance de leur formation et de leur activité incombe à l’État. Elle ne peut être déléguée.

L’État soutient l’action des proches aidants.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Les établissements médicaux de droit public fournissent, selon leurs spécificités, des prestations de soins, d’enseignement et de recherche.

Le déficit d’exploitation des établissements médicaux de droit public est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’État.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), de droit public, assure des prestations pour le maintien à domicile et l’autonomie des personnes.

Le déficit d’exploitation de l’IMAD est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’État.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État garantit le libre choix du professionnel de la santé.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés, en particulier dans ceux qui sont soumis à une autorisation d’exploitation.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État prend les mesures permettant à toute personne de trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions abordables.

Il met en œuvre une politique sociale du logement, incitative et concertée.

Pour lutter contre la pénurie, il encourage la production en suffisance de logements répondant aux divers besoins de la population.

Il mène une politique active de mise à disposition de logements bon marché répondant aux besoins prépondérants de la population.

Il lutte contre la spéculation foncière.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Le plan directeur cantonal prévoit la mise à disposition en suffisance de terrains constructibles et une densification adéquate.

La réglementation en matière de déclassement, de construction, de transformation et de rénovation prévoit des procédures simples permettant la réalisation rapide de projets.

La recherche de solutions de constructions économes en énergie est encouragée.

L’État mène une politique active d’acquisition de terrains, notamment en vue d’y construire des logements d’utilité publique par des institutions de droit public ou sans but lucratif, telles que les coopératives d’habitation.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État encourage l’accès à la propriété du logement.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Le canton aide financièrement les communes qui accueillent de nouveaux logements, notamment d’utilité publique.

Il soutient la construction de nouvelles infrastructures.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État prend les mesures propres à la remise sur le marché des logements laissés vides dans un but spéculatif.

Il veille à ce que soit constitué un socle pérenne de logements sociaux.

Il prend les mesures propres à éviter que des personnes soient sans logement, notamment en cas d’évacuation forcée.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État assure la sécurité et l’ordre public.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Le canton détient le monopole de la force publique.

La loi règle la délégation de pouvoirs de police limités au personnel qualifié des communes.

Les situations conflictuelles sont traitées en priorité de manière à écarter ou limiter le recours à la force. Les personnes concernées sont tenues d’apporter leur concours.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État crée un environnement favorable à une économie libre, responsable, diversifiée et solidaire.

Il vise le plein emploi.

Il encourage la création et le maintien d’entreprises innovantes, dynamiques, génératrices d’emplois et de richesses, orientées sur le long terme et selon les besoins de la région.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État mène une politique active de l’emploi et prend des mesures de prévention du chômage. Il favorise la réinsertion professionnelle.

Il encourage le dialogue social et la conclusion de conventions collectives de travail.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État encourage une agriculture diversifiée de qualité, respectueuse de l’environnement et de proximité.

L’État prend des mesures afin de réduire les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. Il encourage le développement de méthodes alternatives permettant d’en limiter l’usage, notamment par un soutien économique ou technique.

Il promeut les produits agricoles du canton.

Il soutient la formation et l’emploi dans l’agriculture.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État veille à l’information et à la protection des consommatrices et consommateurs.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

La Banque cantonale de Genève est une société anonyme de droit public qui a pour but de contribuer au développement économique du canton et de la région.

Le canton et les communes détiennent la majorité des voix attachées au capital social de la banque.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État élabore une politique globale de la mobilité en coordonnant les politiques de l’aménagement, de l’énergie, de la protection de l’environnement et de la circulation.

Il facilite les déplacements en visant la complémentarité, la sécurité et la fluidité des divers moyens de transport publics et privés.

Il garantit la liberté individuelle du choix du mode de transport.

Il encourage la mobilité douce.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État développe le réseau des transports publics et l’offre au niveau de l’agglomération.

Il favorise l’utilisation de transports publics respectueux de l’environnement.

Il veille à ce qu’ils soient accessibles à l’ensemble de la population et couvrent ses besoins prépondérants.

Un établissement autonome de droit public gère les transports publics.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’Aéroport international de Genève est un établissement de droit public.

Dans le cadre défini par la Confédération et les limites de ses compétences, l’État tient compte du caractère urbain de l’aéroport et recherche un équilibre entre son importance pour la vie économique, sociale et culturelle et la limitation des nuisances pour la population et l’environnement.

L’État prend en particulier toutes les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien, notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre et pour mettre en œuvre les principes d’accomplissement des tâches publiques, définies dans la présente constitution, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de promotion de la santé.

L’Aéroport international de Genève rend compte aux autorités cantonales et communales de la façon dont les objectifs précités sont planifiés puis mis en œuvre au regard du cadre et des limites définis par la Confédération. Il soumet en particulier régulièrement au Grand Conseil pour approbation un rapport relatif aux actions entreprises et principaux objectifs à moyen et long terme.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Le canton planifie à long terme et réalise les infrastructures nécessaires au développement de l’agglomération.

La conception et la réalisation des voies de communication, des infrastructures de transport public et de mobilité douce accompagnent les projets de constructions dédiés au logement, à l’emploi, au commerce et aux loisirs.

L’État peut conclure des partenariats avec le secteur privé.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Pour lutter contre l’engorgement des voies de communication, renforcer la prospérité de la région et améliorer la qualité de vie, le canton réalise une Traversée du Lac permettant l’achèvement du contournement de Genève.

Afin d’accélérer sa réalisation, un partenariat avec le secteur privé est envisagé parallèlement au mode de financement prévu par la Confédération.

L’État prend des mesures d’accompagnement. En particulier, il s’appuie sur la Traversée du Lac pour aménager les rives avec les communes concernées, réduire les nuisances dans les zones urbanisées, renforcer l’efficacité des transports publics, favoriser la mobilité douce et créer de nouveaux espaces publics.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État organise et finance un enseignement public, laïque et de qualité.

L’enseignement public a pour buts principaux: a) la transmission et l’acquisition de connaissances et de compétences; b) la promotion des valeurs humanistes et de la culture scientifique; c) le développement de l’esprit civique et critique.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins.

Après la scolarité obligatoire, elle peut avoir lieu sous forme d’enseignement ou en milieu professionnel.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État facilite l’accès à la formation et promeut l’égalité des chances.

Il lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’enseignement supérieur est dispensé par l’Université et les hautes écoles spécialisées.

Celles-ci visent un haut niveau de qualité et une reconnaissance internationale. Elles promeuvent l’interdisciplinarité. Elles contribuent au développement de la vie scientifique, culturelle, économique et sociale de la collectivité.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État soutient la recherche fondamentale et appliquée.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État soutient la formation continue et le perfectionnement professionnel.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Les établissements privés contribuent à l’offre de formation. La loi en règle l’autorisation et la surveillance.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’offre de places d’accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire est adaptée aux besoins.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Le canton et les communes organisent l’accueil préscolaire.

Ils évaluent les besoins, planifient, coordonnent et favorisent la création de places d’accueil.

Le canton est responsable de la surveillance des lieux d’accueil de jour.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Les communes ou groupements de communes financent la construction et l’entretien des structures d’accueil de jour.

Le canton et les communes ou groupements de communes en financent l’exploitation après déduction de la participation des parents et d’éventuelles autres recettes.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Le canton et les communes encouragent la création et l’exploitation de structures d’accueil de jour privées, en particulier les crèches d’entreprise.

Ils favorisent le développement du partenariat entre acteurs publics et privés.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État est responsable de l’accueil parascolaire.

Les enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans l’enseignement public bénéficient d’un accueil à journée continue, chaque jour scolaire.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État met en œuvre une politique familiale. Il reconnaît le rôle social, éducatif et économique des familles.

Il fixe les allocations familiales minimales.

Il garantit, en complément de la législation fédérale, une assurance de seize semaines au moins en cas de maternité ou d’adoption.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État prend en compte les exigences de la solidarité intergénérationnelle dans la définition de ses politiques et dans son action.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État met en œuvre une politique de la jeunesse qui tient compte des besoins et intérêts des enfants et des jeunes, notamment dans les domaines de la formation, de l’emploi, du logement et de la santé.

Il favorise l’accès des enfants et des jeunes à l’enseignement artistique et à la culture.

Il les encourage à pratiquer le sport.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État prend en compte le vieillissement de la population.

Il répond aux besoins des aînés, notamment dans les domaines des soins à domicile, des établissements médico-sociaux, des loisirs, des activités associatives et du bénévolat.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État favorise l’intégration économique et sociale des personnes handicapées.

Lors de constructions nouvelles, les logements et les places de travail sont rendus accessibles et adaptables aux besoins des personnes handicapées. Lors de rénovations, les besoins de celles-ci sont pris en considération de manière appropriée.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État facilite l’accueil, la participation et l’intégration des personnes étrangères.

Il facilite leur naturalisation. La procédure est simple et rapide. Elle ne peut donner lieu qu’à un émolument destiné à la couverture des frais.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État reconnaît et soutient le rôle des associations et du bénévolat dans la vie collective.

Il respecte l’autonomie des associations.

Il peut nouer des partenariats pour des activités d’intérêt général.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État prend soin des personnes dans le besoin.

Il encourage la prévoyance et l’entraide, combat les causes de la pauvreté et prévient les situations de détresse sociale.

Il veille à l’intégration des personnes vulnérables.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’aide sociale est destinée aux personnes qui ont des difficultés ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels.

Elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales.

L’État met en œuvre l’action et l’aide sociales en collaboration avec les institutions publiques et privées.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’Hospice général est un établissement autonome de droit public.

Il est chargé de l’aide sociale, notamment l’aide financière, l’accompagnement et la réinsertion. La loi peut lui conférer d’autres tâches.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’Hospice général conserve ses biens, lesquels demeurent séparés de ceux du canton et ne peuvent être détournés de leur destination.

Les revenus de ses biens et ses autres ressources servent à l’exécution de ses tâches.

Le canton garantit les prestations de l’Hospice général. Il lui donne les moyens d’accomplir ses tâches et couvre ses excédents de charges par un crédit porté chaque année au budget cantonal.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État promeut la création artistique et l’activité culturelle. Il garantit leur diversité, leur accessibilité et leur enseignement. Il encourage les échanges culturels.

À cette fin, il met à disposition des moyens, des espaces et des instruments de travail adéquats.

Le canton coordonne une politique culturelle cohérente sur le territoire, en concertation avec les communes. Les acteurs culturels sont consultés.

Le canton et les communes élaborent et mettent en œuvre une stratégie de cofinancement pour la création artistique et les institutions culturelles.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État veille à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel.

Il peut contribuer aux frais de conservation et de rénovation des édifices religieux protégés.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

Les édifices ecclésiastiques dont la propriété a été transférée aux Églises par les communes conservent leur destination religieuse. Il ne peut en être disposé à titre onéreux. La loi peut prévoir des exceptions.

Le temple de Saint-Pierre est propriété de l’Église protestante de Genève. L’État en dispose pour les cérémonies officielles.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État favorise l’accès de la population à des loisirs diversifiés.

Il encourage et soutient le sport, dans ses pratiques éducatives, populaires et de haut niveau.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre III Tâches publiques

L’État reconnaît l’importance d’une information diversifiée et encourage la pluralité des médias.

Il favorise l’accès à l’information numérique. Il ne peut la perturber, la manipuler ou l’empêcher.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre IV Organes de surveillance

Le Conseil d’État organise au sein de chaque département un contrôle interne. Les communes et les institutions de droit public en font de même.

Un organe d’audit interne couvre l’ensemble de l’administration cantonale. Rattaché administrativement au Conseil d’État, il définit librement ses sujets d’investigation. Ses rapports sont communiqués au Conseil d’État et aux commissions compétentes du Grand Conseil.

La loi définit les communes et les institutions de droit public qui doivent instituer un tel organe.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre IV Organes de surveillance

Le contrôle externe de l’État est assuré par la Cour des comptes.

La révision des comptes de l’État est assurée par la Cour des comptes.

Cst-GE; Titre VI Tâches et finances publiques; Chapitre IV Organes de surveillance

L’art. 131 s’applique par analogie au contrôle et à l’audit internes, ainsi qu’à la révision des comptes de l’État.

Cst-GE; Titre VII Dispositions finales et transitoires; Chapitre I Dispositions générales

La présente constitution entre en vigueur le 1 er juin 2013.

L’art. 229, al. 2, et l’art. 231 entrent en vigueur dès l’approbation de la présente constitution par le corps électoral.

Cst-GE; Titre VII Dispositions finales et transitoires; Chapitre I Dispositions générales

La constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 est abrogée.

Les dispositions de l’ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente constitution sont abrogées.

Pour le reste, l’ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d’application requise par la présente constitution n’a pas été édictée.

Cst-GE; Titre VII Dispositions finales et transitoires; Chapitre I Dispositions générales

Les modifications législatives requises par la présente constitution sont adoptées sans retard, mais au plus tard dans un délai de cinq ans dès son entrée en vigueur.

À cette fin, le Conseil d’État soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 1 er janvier 2014.

Cst-GE; Titre VII Dispositions finales et transitoires; Chapitre I Dispositions générales

Les autorités élues avant l’entrée en vigueur de la présente constitution terminent leur mandat conformément à l’ancien droit.

Leur renouvellement est régi par le nouveau droit.

Cst-GE; Titre VII Dispositions finales et transitoires; Chapitre II Dispositions particulières

Dans l’attente d’une loi d’application, l’autorité judiciaire compétente en matière de protection de l’adulte peut suspendre les droits politiques en vertu de l’art. 48, al. 4. Elle statue sur l’étendue de la suspension.

Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la présente constitution le restent jusqu’à décision d’une autorité judiciaire, mais au plus tard durant trois ans. Elles peuvent s’adresser en tout temps à l’autorité visée à l’alinéa précédent ou à l’autorité judiciaire désignée par la loi d’application, qui statuera sur la suspension ou non des droits politiques et le cas échéant sur son étendue.

Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 29 novembre 2020 recouvrent immédiatement ces droits.

Cst-GE; Titre VII Dispositions finales et transitoires; Chapitre II Dispositions particulières

L’ancien droit s’applique aux initiatives populaires dont le lancement a été publié avant l’entrée en vigueur de la présente constitution.

Les initiatives constitutionnelles pendantes sont transformées par le Grand Conseil en projet de révision de la présente constitution.

Cst-GE; Titre VII Dispositions finales et transitoires; Chapitre II Dispositions particulières

L’ancien droit s’applique aux demandes de référendum portant sur les actes adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente constitution.

La législation visée par l’art. 67, al. 2, let. b, comporte, à l’entrée en vigueur de la présente constitution, les lois suivantes: a) la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, dans la mesure où elle concerne la commission de conciliation en matière de baux et loyers ou les compétences et la composition du Tribunal et de la chambre des baux et loyers, soit les art. 1, let. b, ch. 2 et 3, 83, al. 3 et 4, 88 à 90, 117, al. 3, 121 et 122; b) la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010; c) la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977; d) la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996; e) la loi sur les plans d’utilisation du sol, soit les art. 15A à 15G de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 26 juin 1983; f) les art. 10, 17, al. 1, et 26 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010.

Cst-GE; Titre VII Dispositions finales et transitoires; Chapitre II Dispositions particulières

Au plus tard 30 jours avant l’entrée en vigueur de la présente constitution, le Conseil d’État arrête le nombre de signatures requis pour l’aboutissement d’une initiative ou d’une demande de référendum conformément aux art. 56, al. 1, 57, al. 1, 67, al. 1, 71, al. 1, et 77, al. 1.

Cst-GE; Titre VII Dispositions finales et transitoires; Chapitre II Dispositions particulières

L’élection du Grand Conseil et le premier tour de l’élection du Conseil d’État ont lieu en octobre 2013, à l’issue de la législature en cours.

Les élections suivantes ont lieu entre le mois de mars et le mois de mai 2018.

Cst-GE; Titre VII Dispositions finales et transitoires; Chapitre II Dispositions particulières

Tant qu’une législation d’application n’aura pas été adoptée, les députées et députés suppléants sont élus conformément aux principes suivants: a) chaque liste ayant obtenu des sièges a droit à un nombre de députées et députés suppléants correspondant à un tiers du nombre de ses sièges; b) sont députées ou députés suppléants les candidates et candidats ayant obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste; c) en cas d’absence lors d’une séance plénière ou de commission, un membre du Grand Conseil peut se faire remplacer par une députée ou un député suppléant.

Cst-GE; Titre VII Dispositions finales et transitoires; Chapitre II Dispositions particulières

Le premier renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature intervenant après l’entrée en vigueur de la présente constitution est soumis à l’ancien droit si la législation d’application n’a pas été adoptée dans l’intervalle.

Cst-GE; Titre VII Dispositions finales et transitoires; Chapitre II Dispositions particulières

Le Grand Conseil adopte les dispositions d’application des art. 138 et 139 dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente constitution.

Cst-GE; Titre VII Dispositions finales et transitoires; Chapitre II Dispositions particulières

L’offre de places d’accueil de jour est adaptée aux besoins dans un délai de quatre ans dès l’entrée en vigueur de la présente constitution.

Cst-GE; Titre VII Dispositions finales et transitoires; Chapitre II Dispositions particulières

Les procès-verbaux des commissions de l’Assemblée constituante sont publics.

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