§ 41 Loi sur le personnel - Commission de recours en matière de personnel
§ 41 Loi sur le personnel — Commission de recours en matière de personnel
1. Le Conseil d'État choisit, pour la durée de son mandat, une commission de recours du personnel indépendante et paritaire, composée de représentants des employeurs et des employés, ainsi qu'un président ou une présidente et au moins deux autres membres comme suppléants. Les membres de la présidence possèdent une formation juridique.
2. La présidente ou le président de la commission de recours du personnel prend sans délai les mesures nécessaires pour la conduite de la procédure et soumet le recours à l'autorité qui a rendu la décision attaquée pour observations. En cas de situations complexes, un échange supplémentaire d'écrits peut être ordonné.
3. Pour l'audience, les parties doivent généralement comparaître en personne. L'audience n'est pas publique. Toutefois, la partie faisant recours peut être accompagnée par une personne de confiance. Une partie peut, sur demande motivée, se faire représenter devant la commission de recours du personnel si elle prouve qu'elle est empêchée de comparaître en personne pour des raisons justifiables, ou si l'affaire est complexe.
4. La commission de recours du personnel établit les faits d'office. Elle décide en toute indépendance, en tenant compte de l'opportunité, avec trois membres. La présidente ou le président préside, et les deux autres membres représentent les employeurs et les employés respectivement.
5. La commission de recours du personnel rend sa décision après une délibération secrète. Si elle juge un licenciement ou une rupture immédiate du contrat de travail comme illégal, elle ordonne la réintégration de l'employé. La décision est annoncée oralement aux parties avec une justification succincte.
6. Après l'audience, un dispositif de la décision est communiqué aux parties. Si un recours est déposé contre la décision au tribunal administratif, la motivation écrite de la décision orale est fournie ultérieurement.
7. Après réception de la décision motivée envoyée par la commission de recours du personnel, le ou la recourante doit soumettre les motifs du recours au tribunal administratif dans un délai de 30 jours. Ce délai n'est pas prolongeable.
8. Si la partie qui a interjeté recours ne se présente pas à l'audience sans excuse valable, la procédure est classée comme réglée.
9. Dans la procédure de recours pour harcèlement sexuel conformément à § 16 al. 2, la commission de recours du personnel est l'autorité d'enquête. Après l'achèvement de l'enquête, elle adresse un rapport à l'autorité supérieure de la personne plaignante et recommande les mesures éventuelles. Dans la procédure d'enquête, tant la personne plaignante que celle contre laquelle la plainte est dirigée ont un statut de partie.