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Taux d'indemnisation

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Indemnisation des Juges

1. Les juges ont droit aux indemnités suivantes

| | salarié | travailleur indépendant |

| --- | --- | --- |

| 1. Cour d'appel : | | |

| 1.1 Indemnité de présence par séance d'une demi-journée | Fr. 330 | Fr. 420 |

| 1.2 Rémunération pour étude des dossiers par séance d'une demi-journée | Fr. 330 | Fr. 420 |

| 2. Tribunal des assurances sociales : | | |

| 2.1 Indemnité de présence par séance d'une demi-journée | Fr. 210 | Fr. 260 |

| 2.2 Rémunération pour étude des dossiers par séance d'une demi-journée | Fr. 210 | Fr. 260 |

| 3. Tribunal des placements à des fins d’assistance : | | |

| 3.1 Indemnité de présence par séance d'une demi-journée | Fr. 210 | Fr. 260 |

| 3.2 Rémunération pour étude des dossiers par séance d'une demi-journée | Fr. 210 | Fr. 260 |

| 4. Tribunal civil : | | |

| 4.1 Indemnité de présence par séance d'une demi-journée | Fr. 210 | Fr. 260 |

| 4.2 Rémunération pour étude des dossiers par séance d'une demi-journée | Fr. 210 | Fr. 260 |

| 5. Tribunal du travail : | | |

| 5.1 Indemnité de présence par séance d'une demi-journée | Fr. 210 | Fr. 260 |

| 5.2 Rémunération pour étude des dossiers par séance d'une demi-journée | Fr. 210 | Fr. 260 |

| 6. Tribunal pénal : | | |

| 6.1 Indemnité de présence par séance d'une demi-journée | Fr. 210 | Fr. 260 |

| 6.3 Rémunération par séance d'une demi-journée pour fonction de président | Fr. 310 | Fr. 390 |

| 6.4 Rémunération pour étude des dossiers d'une demi-journée pour fonction de président | Fr. 310 | Fr. 390 |

| Tribunal des mineurs : | | |

| 7.1 Indemnité de présence pour séances d'une demi-journée | Fr. 210 | Fr. 260 |

| 7.2 Rémunération pour étude des dossiers d'une demi-journée | Fr. 210 | Fr. 260 |

2. Si une séance est définitivement annulée, l'étude des dossiers est indemnisée.

3. Au tribunal pénal ainsi qu'au tribunal des mineurs, la direction de la procédure détermine le temps nécessaire à l'étude des dossiers d'une séance. Le temps indemnisé pour l'étude des dossiers ne doit généralement pas dépasser celui de la durée de l'audience.

4. Est considéré comme travailleur indépendant au sens du présent règlement, indépendamment de la qualification fiscale et légale en matière de sécurité sociale de l'activité judiciaire,

a) celui qui est inscrit auprès de la caisse de compensation en tant que travailleur indépendant et dispose d'une infrastructure d'entreprise propre ainsi que

b) celui qui tire la majeure partie de son revenu imposable d'une activité indépendante.

Indemnisation des juges

1. L'indemnité pour la participation aux décisions de circulation s'élève aux deux tiers de l'indemnité pour l'examen des dossiers lors d'une session d'une demi-journée.

Indemnisation des juges

1. Pour des préparations extraordinairement complexes ou volumineuses, le président en exercice de l'instance de jugement concernée peut fixer une indemnité supplémentaire. L'évaluation doit être basée sur les efforts qui doivent être rémunérés en relation avec les taux d'indemnisation ordinaires.

Indemnisation des juges

1. Si des juges assument, conformément à l'article 39 GOG, la fonction de présidente ou de président dans une procédure, ils ont droit, indépendamment de leur statut habituel comme travailleurs indépendants ou salariés, à une indemnisation de CHF 150 par heure pour le temps raisonnable consacré.

2. Si une suppléante ou un suppléant du président ou de la présidente du tribunal pour les placements à des fins d'assistance (article 84, alinéa 3 GOG) ou du tribunal pour mineurs (article 76, alinéa 3 GOG) assume des fonctions présidentielles dans une procédure, l'indemnisation du temps raisonnable consacré par heure est de

a) CHF 150 pour les travailleurs salariés

b) CHF 180 pour les travailleurs indépendants

3. Le temps raisonnable consacré est fixé par la présidente ou le président en chef de chaque tribunal, sur la base du rapport des juges, en tenant compte de l'ampleur et de la complexité de l'affaire.

4. Si des juges exercent des activités de conférencier au-delà de leurs fonctions ordinaires, ils sont indemnisés selon les mêmes taux, bien que le droit à l'indemnisation pour l'étude des dossiers conformément à l'article 1 de ce règlement soit annulé.

Indemnisation des juges

1. Les juges individuels choisis par le tribunal d'appel pour les mesures coercitives en droit des étrangers perçoivent, dans la mesure de la charge de travail déterminée par le comité de présidence du tribunal d'appel, un salaire au début de leur activité correspondant au niveau 12 de la classe salariale 25.

2. S'ils exercent leur activité judiciaire dans le cadre de leur charge de travail en tant que greffière ou greffier, ils reçoivent en plus de leur salaire basé sur la fonction de greffière ou de greffier une indemnité mensuelle forfaitaire pour l'accomplissement de cette tâche présidentielle. Le montant de cette indemnité est fixé par le tribunal d'appel en fonction de la charge de travail respective liée à l'activité de juge individuel. La rémunération pour l'activité judiciaire doit au total correspondre à une indemnité pour l'activité correspondante dans la classe salariale 25.

3. S'ils exercent leur fonction de juge individuel pour les mesures coercitives en droit des étrangers dans le cadre de leur charge de travail en tant que présidente ou président du tribunal, aucune indemnité supplémentaire n'est accordée.

Indemnisation des Juges

1. Les arbitres ont droit aux indemnités suivantes

Salariés

1. Indemnité par séance de demi-journée : CHF 420

2. Rémunération pour l'étude des dossiers par séance de demi-journée : CHF 420

Travailleurs indépendants

1. Indemnité par séance de demi-journée : CHF 520

2. Rémunération pour l'étude des dossiers par séance de demi-journée : CHF 520

5. Autres Indemnisations

1. Les témoins et les personnes fournissant des informations seront remboursés des frais nécessaires pour se rendre au tribunal.

2. Les frais de déplacement sont en principe forfaitisés sur la base des coûts d'un voyage en transports publics (2e classe).

3. Une éventuelle perte de gain est fixée sur la base des déclarations crédibles du témoin concernant son montant.

4. Si aucune perte de gain n'est indemnisée, une indemnité de déplacement de 30 CHF peut être accordée aux témoins.

5. Autres Indemnisations

1. Les experts nommés par un tribunal sont indemnisés en fonction du temps nécessaire.

2. Le calcul de l'indemnisation se fait en tenant compte des compétences requises et de la difficulté de la prestation, pour les experts exerçant en indépendant, généralement selon les pratiques courantes du secteur ou selon un accord.

3. L'indemnisation est généralement déterminée sur la base de la note d'honoraires soumise par la personne experte.

5. Autres Indemnisations

1. L'indemnisation des expertises spécialisées dans les procédures devant le tribunal FU est fixée forfaitairement à 800 CHF.

2. En cas d'expertises exceptionnellement volumineuses ou complexes, la présidente ou le président du tribunal FU peut, dans des cas individuels, augmenter l'indemnisation de manière appropriée.

5. Autres Indemnisations

1. L'indemnisation des interprètes est régie par le règlement sur le service d'interprétation auprès des tribunaux du 1er novembre 2016.

5. Autres Indemnisations

1. Les conférences des présidents des différents tribunaux peuvent, dans des cas justifiés, approuver des contributions à la formation continue des juges et des magistrates.

5. Autres Indemnisations

1. Les juges qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur du règlement et qui, selon la pratique antérieure, sont considérés comme exerçant une activité indépendante, seront rémunérés selon les barèmes applicables aux travailleurs indépendants jusqu'à la fin de la période de mandat en cours (31 décembre 2021), même s'ils sont considérés comme salariés conformément à l'article 1, alinéa 4 du règlement.

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