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Loi sur le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville et sur le tribunal arbitral en matière d'assurances sociales (Sozialversicherungsgerichtsgesetz, SVGG) - Compétence (SVGG)

24 Articles / Provisions · Canton de Bâle-Ville — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (24)

Statutory Text (24 Provisions)

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. Le Tribunal des assurances sociales statue comme l'unique instance cantonale sur tous les litiges en matière de droit des assurances sociales résultant du droit fédéral ou du droit cantonal.

2. Le Tribunal des assurances sociales statue également sur les plaintes pour déni de justice ou retard à statuer conformément à l'art. 56 al. 2 LPGA.

3. Le Tribunal arbitral en matière de sécurité sociale est rattaché au Tribunal des assurances sociales.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. La procédure devant le tribunal des assurances sociales est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et de cette loi. Complémentairement, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative et de la loi sur l'organisation judiciaire sont applicables.

2. Les dispositions suivantes du Code de procédure civile suisse (Code de procédure civile, CPC) s'appliquent également

a) Les dispositions du 3e chapitre concernant la récusation (art. 47 ss. CPC) sous application analogique de la loi concernant l'organisation des tribunaux et du ministère public (loi sur l'organisation judiciaire, LOJ) du 3 juin 2015 ; l'art. 50 al. 2 CPC ne s'applique pas,

b) Art. 98 CPC concernant l'avance de frais,

c) ...

d) Art. 133-141 CPC concernant la convocation judiciaire et la notification judiciaire,

e) Art. 176 al. 2 et art. 235 al. 2 CPC concernant les enregistrements audio-visuels.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. Les délais légaux et judiciaires fixés par jours ou par mois sont suspendus

a) du septième jour avant Pâques jusqu'au septième jour après Pâques inclus,

b) du 15 juillet jusqu'au 15 août inclus,

c) du 18 décembre jusqu'au 2 janvier inclus.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. Les parties peuvent se faire représenter. La représentante ou le représentant doit se munir d'une procuration écrite pour justifier de son mandat.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. Une partie se voit désigner un avocat gratuitement sur demande, si elle manque des moyens nécessaires et si le procès ne semble pas dénué de chances de succès.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

**1. La procédure est engagée par le dépôt d'une plainte ou d'une requête signée auprès du tribunal des assurances sociales.**

2. Celle-ci doit contenir une brève exposition des faits, une demande juridique claire et sa justification. Les moyens de preuve doivent être identifiés et, dans la mesure du possible, fournis. Dans le cadre d'une procédure d'appel, la décision contestée de l'instance inférieure doit être jointe.

2bis. En cas de transmission électronique des soumissions, la procédure est régie par l'art. 21a de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA) du 20 décembre 1968. Le tribunal peut exiger que les soumissions soient déposées sous forme papier.

3. Si la soumission ne satisfait pas à ces exigences, le tribunal des assurances sociales fixe un délai approprié pour remédier aux insuffisances en menaçant, à défaut, de ne pas entrer en matière sur la plainte ou la requête.

4. Un délai est également respecté si une soumission est déposée à temps auprès d'une autorité judiciaire ou administrative cantonale incompétente. Cette autorité est tenue de transmettre la soumission au tribunal des assurances sociales.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. Le juge d'instruction prend, sur demande ou de sa propre initiative, les mesures provisoires nécessaires.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. La juridiction inférieure ou la partie adverse soumet, avec sa réponse au recours ou à la plainte, son dossier complet. La décision d'ordonner un second échange d'écritures appartient à la juge d'instruction ou au juge d'instruction.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. Le Tribunal des assurances sociales constate d'office, avec la participation des parties, les faits pertinents pour la décision; il collecte les preuves nécessaires et est libre dans l'appréciation de celles-ci.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. La procédure du tribunal des assurances sociales est publique.

2. Le tribunal des assurances sociales peut, pour des raisons importantes, exclure le public de l'audience de sa propre initiative ou à la demande d'une partie.

3. Lorsque les circonstances le justifient et que les parties y consentent, le tribunal des assurances sociales peut renoncer à la tenue d'une audience.

4. La délibération se déroule à huis clos, sans la présence des parties ni du public.

5. Le tribunal des assurances sociales peut décider par voie de circulation en cas d'unanimité.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. Le tribunal des assurances sociales n'est pas lié par les demandes des parties. Il peut modifier la décision de l'instance inférieure au détriment de la partie qui dépose le recours ou accorder à cette partie plus que ce qu'elle a demandé; toutefois, les parties doivent être préalablement invitées à se prononcer et à retirer le recours.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. Le tribunal des assurances sociales peut soit statuer à nouveau sur le fond de l'affaire, soit renvoyer l'affaire à l'instance inférieure pour une nouvelle décision.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. La décision indique la composition du tribunal des assurances sociales et contient un résumé des faits pertinents, une motivation, le dispositif ainsi qu'une instruction sur les voies de recours. Elle est communiquée par écrit aux parties et aux autorités habilitées à recourir.

2. À la demande d'une partie, le dispositif peut être communiqué avant la notification écrite de la décision.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. Pour le rétablissement dans la situation antérieure, l'art. 41 LPGA s'applique.

2. La décision finale sur une demande de rétablissement est rendue par le juge instructeur ou la juge instructrice.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. La procédure est en règle générale gratuite, sous réserve de dispositions fédérales contraires. Toutefois, en cas de conduite procédurale imprudente ou vexatoire, une partie peut se voir imposer une taxe décisionnelle et les frais de la procédure.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

1. Les parties ont droit, en fonction de leur succès, au remboursement des frais d'avocat à fixer par le tribunal des assurances sociales. Ce remboursement est déterminé indépendamment de la valeur litigieuse, en fonction de l'importance de l'affaire, de la difficulté du procès et des dépenses nécessaires.

2. Cette revendication ne s'applique généralement pas à l'organisme d'assurance et à la collectivité publique. Toutefois, une indemnité de partie peut leur être accordée en cas de conduite procédurale imprudente ou malveillante de la partie adverse.

Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville

**1. La révision d'un jugement du tribunal des assurances sociales est admissible :**

a) en cas de découverte de faits nouveaux importants ou de moyens de preuve ;

b) en cas d'influence par crime ou délit sur la décision.

**2. La demande de révision doit être présentée au tribunal des assurances sociales dans un délai de 90 jours à compter de la découverte du motif de révision.**

**3. Une demande de révision n'est plus admissible dans le cas de l'al. 1 let. a après l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la force de chose jugée du jugement.**

**4. Dans la demande de révision, les faits sur lesquels est fondée la révision doivent être énoncés avec précision ; il doit être prouvé que le délai conformément à l'al. 2 a été respecté. Les moyens de preuve doivent être joints ou, s'il est impossible de le faire, désignés avec précision.**

Litiges relatifs aux assurances complémentaires de l'assurance maladie sociale (Art. 7 CPC)

1. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance maladie sociale selon la Loi sur l'assurance-maladie (LAMal) sont tranchés par le tribunal des assurances sociales en tant qu'unique instance cantonale.

Tribunal arbitral en matière de sécurité sociale

1. Les litiges conformément à l'art. 89 LAMal, art. 57 LAA et art. 26 al. 4 LAI entre assureurs et prestataires de services sont tranchés par un tribunal arbitral composé de trois membres.

2. Le tribunal arbitral est également compétent si la personne assurée doit rembourser la prestation (système du tiers garant). Dans ce cas, l'assureur représente la personne assurée à ses propres frais.

3. La présidence est assurée par une présidente ou un président du tribunal des assurances sociales.

4. Chaque partie désigne une représentation. S'il n'y a pas de désignation dans le délai imparti par la présidente ou le président, la juge unique ou le juge unique des affaires de sécurité sociale selon § 56h al. 2 OG procède à la désignation.

5. La présidente ou le président désigne la secrétaire ou le secrétaire. Le greffe du tribunal des assurances sociales s'occupe des affaires du greffe.

Tribunal arbitral en matière de sécurité sociale

1. Avant de procéder à l'arbitrage d'un litige, une procédure de médiation doit être menée par le ou la présidente, sauf si une instance de conciliation contractuellement établie a déjà tenté une médiation.

Tribunal arbitral en matière de sécurité sociale

1. La requête introductive d'instance doit être soumise par écrit au tribunal de la sécurité sociale; les parties, l'objet et le fondement de la demande doivent y être précisés. Si la valeur litigieuse est indéterminée ou dépasse 8'000 CHF, la procédure doit être conduite par écrit.

2. Par ailleurs, les dispositions des §§ 3-15 et 18 de cette loi s'appliquent à la procédure. La présidente ou le président veille à ce que la procédure soit simple et rapide.

Tribunal arbitral en matière de sécurité sociale

1. Les dispositions du Code de procédure civile s'appliquent aux frais de procédure et aux indemnités.

Tribunal arbitral en matière de sécurité sociale

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, les dispositions suivantes de la loi ont la teneur divergente suivante

**§ 1 al. 2 :**

²Le Tribunal des assurances sociales examine également les plaintes pour refus ou retard de droit conformément à l'art. 86 al. 2 LAMal et à l'art. 106 al. 2 LAA.

**§ 9 :**

Les parties ont le droit de consulter les dossiers (art. 26ss PA).

**§ 15 al. 1 :**

Si une partie a manqué un délai sans faute de sa part ou si elle n'a pas comparu à une audience pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle peut demander à être rétablie dans sa situation antérieure. Elle doit présenter une demande motivée de rétablissement dans les dix jours suivant la disparition de l'empêchement. Si le rétablissement est accordé, le délai pour l'acte juridique manqué commence à courir dès la notification de cette décision.

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