Règlement d'organisation du tribunal des mineurs
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
1. Le Tribunal Plénier
a) adopte les règlements qui lui sont assignés par la loi et les soumet à la Cour d'Appel pour approbation ;
b) procède aux élections qui lui sont confiées par la loi.
1. La Présidente ou le Président
a) préside les séances du tribunal plénier;
b) représente le tribunal à l'extérieur;
c) veille à la bonne marche des affaires du tribunal;
d) veille à l'application d'une pratique uniforme du tribunal;
e) convoque le tribunal plénier;
f) choisit les greffières et greffiers et supervise leurs activités;
g) s'occupe de la formation continue des employés dans le cadre des possibilités de l’établissement;
h) veille à ce que les intérêts du tribunal soient adéquatement représentés au conseil de justice et s'assure de la collaboration avec les autres tribunaux du canton.
1. La suppléante ou le suppléant de la présidente ou du président représente cette dernière ou ce dernier dans toutes ses fonctions en cas d'absence ou pour alléger ses tâches.
1. Les greffières et greffiers
a) tiennent le procès-verbal lors des séances du tribunal; ils ont une voix consultative lors des délibérations;
b) préparent les décisions et motivent les jugements rendus lors des séances du tribunal. La rédaction de prises de position à l'attention du tribunal d'appel en tant que juridiction d'appel ou de recours peut leur être confiée;
c) peuvent participer à l'instruction des procédures;
d) donnent des consultations juridiques;
e) accomplissent d'autres tâches qui leur sont assignées.
2. Leurs tâches concrètes sont décrites dans leur fiche de poste respective.
1. Le tribunal pour mineurs dispose d'un secrétariat chargé des tâches de greffe.
2. Le secrétariat prépare les audiences, s'occupe des questions administratives dans les différentes procédures et exécute les ordonnances d'instruction. Les tâches spécifiques sont décrites dans le profil de poste respectif des membres du secrétariat.
1. Le service de huissier est externalisé. Le service de huissier est chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité dans la salle d'audience, dispose d'un pouvoir d'injonction à l'égard des parties et du public dans le cadre de ses fonctions, et est responsable du service postal interne et externe.
1. Le tribunal des mineurs traite trois types d'affaires
a) Les accusations du ministère public des mineurs ;
b) Les recours contre les ordonnances pénales du ministère public des mineurs ;
c) Les recours contre les décisions d'exécution du ministère public des mineurs.
2. Les membres de la présidence du tribunal des mineurs exercent les fonctions du tribunal des mesures de contrainte.
3. L'attribution des dossiers est effectuée par la présidente ou le président.
1. Les formations de jugement sont constituées conformément aux dispositions légales et en fonction de la disponibilité des juges. Le bureau de la présidence décide de la composition du tribunal.
2. La composition est effectuée sur la base des critères suivants
a) Composition interdisciplinaire de la formation de jugement ;
b) Participation de membres des deux sexes ;
c) Connaissances spécialisées dans un domaine spécifique ;
d) Prise en compte d'une charge de travail équilibrée pour les juges ;
e) Prise en compte de la disponibilité (notamment en cas d'absences pour cause de congés et de maladie).
1. Le droit du personnel, y compris la prévoyance du personnel du canton, s'applique aux employés du tribunal, dans la mesure où la loi sur l'organisation judiciaire ne prévoit pas le contraire.
2. La présidente ou le président est compétent pour les affaires de personnel, conjointement avec la présidente ou le président du tribunal pour les placements dans des établissements sociaux en tant qu'autorité de nomination des greffières et greffiers ainsi que du personnel de secrétariat. La procédure de recours est régie par les §§ 40 et suivants de la loi sur le personnel du 17 novembre 1999.
3. Le classement des postes du personnel judiciaire est décidé par le conseil de la magistrature conformément à la loi sur les salaires.
1. Pour chaque poste, il existe une description de poste précisant l'affectation organisationnelle, la mission ainsi que les tâches et responsabilités. Y sont également consignées les exigences en matière de formation initiale et continue ainsi que les connaissances spécialisées et expériences spécifiques requises.
2. Les descriptions de poste sont remises aux employés concernés.
1. Pour les employés du tribunal, l'horaire variable s'applique conformément au règlement de l'horaire variable de la Cour d'appel.
2. Le président ou la présidente a, conjointement avec le président ou la présidente du tribunal pour les placements à des fins d'assistance, la compétence d'exclure certaines catégories d'employés du modèle d'horaire variable ou de décider d'un modèle d'horaire annuel pour ceux-ci. Les exceptions doivent être signalées à la Cour d'appel.