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Règlement sur les finances et la comptabilité, l'encaissement et la procédure de rappel des tribunaux (Finanzreglement) - Comptabilité centrale des tribunaux

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Comptabilité

**1. Pour la comptabilité et la gestion financière des tribunaux conformément à l'article 5, alinéas 1 à 6 de la Loi sur l'organisation judiciaire (GOG), ainsi que des services de conciliation du tribunal civil et de la cour d'appel, la responsabilité incombe à la comptabilité des tribunaux. Celle-ci est rattachée à la cour d'appel.**

**2. La gestion financière se conforme aux dispositions de la Loi sur la gestion financière.**

**3. La comptabilité des tribunaux établit les comptes annuels pour chacun des tribunaux. Les tribunaux individuels décident de leur approbation et les transmettent au Conseil des tribunaux.**

**4. Chaque tribunal tient une caisse en espèces distincte. Les tribunaux peuvent conclure des accords pour une gestion commune de leurs caisses en espèces.**

Comptabilité

1. La comptabilité dans le domaine des ressources humaines est effectuée par le service du personnel d'un département en accord avec le Conseil d'État.

1. Comptabilité et Recouvrement des Procédures Judiciaires

1. Les greffes des différents tribunaux sont chargés de la liquidation des demandes de frais (frais de procédure, coûts, amendes, obligations et honoraires) dans les diverses procédures.

Facturation et Recouvrement des Procédures Judiciaires

1. La comptabilité des tribunaux prend en charge, après la facturation effectuée par le cabinet concerné, le recouvrement des créances judiciaires pour tous les tribunaux, dans la mesure où cela n'est pas délégué à d'autres autorités.

2. Le conseil de la magistrature règle la procédure de recouvrement et le recours à des agences de recouvrement du canton au moyen d'une directive, et veille aux accords nécessaires.

Facturation et Recouvrement des Procédures Judiciaires

1. Le Conseil judiciaire charge, conformément à l'article 44 de la Loi sur l'introduction du Code de procédure pénale suisse (EG StPO) du 13 octobre 2010, le service de recouvrement du Département de la justice et de la sécurité du recouvrement des frais de procédure, des amendes, des contraventions ainsi que d'autres prestations financières à fournir dans le cadre d'une procédure pénale devant les tribunaux.

Règlement et Recouvrement des Procédures Judiciaires

1. Les tribunaux peuvent effectuer des amortissements des créances irrécouvrables à la charge de leur compte courant.

2. Le conseil de la magistrature détermine par directive les conditions dans lesquelles les amortissements peuvent être effectués par la comptabilité des tribunaux. En outre, il peut édicter des principes généraux d'amortissement. Dans le cadre du recouvrement en matière pénale, la question des directives concernant le recouvrement des amendes, amendes pécuniaires et frais de procédure devenues exécutoires sans condition se détermine en fonction des directives.

3. La cheffe ou le chef de l'administration de la Cour d'appel vérifie périodiquement les amortissements effectués.

Facturation et Recouvrement des Procédures Judiciaires

1. La comptabilité des tribunaux et le service d'encaissement du département de la justice et de la sécurité transmettent les demandes de remise et les approbations à un concordat pour des créances de frais judiciairement imposées définitivement au tribunal compétent respectif.

1. Comptabilité et Recouvrement des Procédures Judiciaires

1. La conversion des peines après une tentative infructueuse de recouvrement est régie par les directives adressées au service de recouvrement du Département de la Justice et de la Sécurité concernant le recouvrement des amendes pénales exécutoires, des amendes et des frais de procédure.

Facturation et Recouvrement des Procédures Judiciaires

1. Les tribunaux examinent à intervalles réguliers si les parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite ou de la défense d'office peuvent être tenues à un remboursement ou à une restitution au sens de l'art. 123 du Code de procédure civile suisse (Code de procédure civile, CPC) du 19 décembre 2008 ou de l'art. 135 al. 4 du Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP) du 5 octobre 2007. La procédure est régie par une directive du conseil de juridiction.

2. Si les parties ne s'acquittent pas volontairement des remboursements correspondants, le dossier est soumis à la juridiction compétente pour une décision ultérieure.

3. Compétent pour statuer sur une demande de remboursement issue d'une procédure de première instance ou d'une procédure de recours cantonale est le tribunal à juge unique de la première instance judiciaire concernée ou du tribunal statuant en tant qu'unique instance cantonale.

a) * ...

b) * ...

4. La décision sur les remboursements conformément à l'art. 123 CPC se fait dans le cadre d'une procédure sommaire, celle conformément à l'art. 135 al. 4 CPP selon la procédure prévue par les art. 363 et suivants CPP.

5. Les frais récupérables selon l'art. 123 CPC ne sont recouvrés que dans la mesure où ceux-ci ont été imposés à une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire gratuite par la décision relative aux frais.

6. Le recours contre les décisions de remboursement est soumis aux règles de la CPC ou de la CPP.

Dépôt et Garantie

1. La comptabilité des tribunaux conserve les actifs qui sont déposés dans le cadre des procédures judiciaires en tant que dépôt ou pour garantie.

1. Processus budgétaire

1. Les tribunaux soumettent leur budget conformément aux directives du conseil judiciaire à la présidente ou au président administratif de la cour d'appel.

### Processus budgétaire

1. La directrice ou le directeur administratif de la cour d'appel ajuste les budgets soumis en fonction de la planification des directives. Des modifications par rapport au budget proposé sont effectuées après consultation avec le tribunal concerné.

2. Le conseil judiciaire régit sa prise de décision concernant le budget des tribunaux à soumettre au Grand Conseil.

1. Processus budgétaire

1. Les tribunaux demandent au conseil judiciaire des suppléments budgétaires éventuels et/ou des crédits supplémentaires.

2. Le conseil judiciaire transmet les suppléments budgétaires et/ou les crédits supplémentaires qu'il a approuvés au Grand Conseil.

Système de contrôle interne

1. Les tribunaux veillent dans leur domaine de responsabilité à l'existence d'un système de contrôle interne documenté.

2. Le conseil de la magistrature établit les principes d'un système de contrôle interne adéquat.

Autorisation de dépenses, engagement et disposition au détriment des tribunaux

1. Les tribunaux déterminent quels membres et employés sont habilités, seuls ou conjointement, à engager la responsabilité du tribunal dans quelle mesure.

2. La compétence pour engager la responsabilité du tribunal dans les procédures judiciaires est régie par le règlement de compétence organisationnelle des tribunaux.

Autorisation de dépenses, engagement et disposition à la charge des tribunaux

1. Le déclenchement de paiements à la charge d'un tribunal nécessite un visa double. Chaque tribunal établit les autorisations correspondantes.

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