Legislator Jurisprudence & Législation
154.123 CH-BS

Règlement concernant la promesse solennelle à prêter par les présidentes et présidents, les juges laïques, les greffières et greffiers ainsi que par le personnel des tribunaux

5 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Ce règlement définit les modalités et le contenu du serment, que les présidentes et présidents, les juges auxiliaires, les greffières et greffiers ainsi que le personnel des tribunaux doivent prêter pour l'accomplissement fidèle de leurs devoirs.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les présidentes et présidents doivent prêter serment entre les mains de la présidente ou du président du tribunal auquel ils appartiennent, ou de leur suppléant ou suppléante. Les présidentes et présidents du tribunal pour mineurs et du tribunal des placements à des fins d'assistance doivent prêter serment entre les mains de la présidente ou du président du tribunal d'appel.

2. Les juges auxiliaires ainsi que les greffières et greffiers doivent prêter serment à un membre du présidium du tribunal concerné.

3. Les présidentes et présidents, les juges auxiliaires ainsi que les greffières et greffiers doivent prêter serment lors d'une séance du tribunal concerné, en présence du membre du présidium qui reçoit le serment.

4. Les autres collaboratrices et collaborateurs doivent prêter serment à leur supérieur hiérarchique.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le serment solennel que doivent prêter les présidentes et présidents ainsi que les juges auxiliaires est formulé comme suit

« Je promets,

- de remplir toutes mes obligations conformément aux normes juridiques pertinentes et toujours selon mon meilleur jugement et en toute conscience,

- de mener à bien toutes les procédures aussi efficacement que possible,

- de respecter le principe de l'égalité devant la loi tant dans mes jugements que dans toutes les autres affaires, et de me récuser en cas de motifs de partialité, et

- de garder le secret professionnel concernant toutes les procédures ainsi que les autres affaires, de préserver la confidentialité des opinions exprimées lors des délibérations du tribunal, et de traiter de manière confidentielle les dossiers qui me sont confiés ainsi que les données électroniques. »

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le serment solennel à prêter par les greffières et greffiers avec des fonctions judiciaires supplémentaires (conciliatrices et conciliateurs ainsi que juges uniques pour les mesures coercitives en droit des étrangers) est formulé comme suit

« Je promets,

- de remplir toutes mes obligations conformément aux normes juridiques applicables et toujours au mieux de mes connaissances et de ma conscience,

- de traiter de manière aussi efficace que possible tous les travaux qui me incombent dans les procédures judiciaires ainsi que les autres mandats de la présidence,

- que tant dans l’exercice de mes fonctions judiciaires que dans mes avis consultatifs en tant que greffier/greffière, ainsi que dans toutes les autres affaires, je respecterai le principe de l’égalité devant la loi et je me récuserai en cas de conflits d'intérêts, et

- que je préserverai le secret professionnel concernant tous les procès comme pour les autres affaires, que je garderai le silence sur les opinions exprimées lors des délibérations du tribunal, et que je traiterai de manière confidentielle les dossiers qui me sont confiés ainsi que les données électroniques. »

2. Le serment solennel à prêter par les autres greffiers et greffières est formulé comme suit

« Je promets,

- de remplir toutes mes obligations conformément aux normes juridiques applicables et toujours au mieux de mes connaissances et de ma conscience,

- de traiter de manière aussi efficace que possible tous les travaux qui me incombent dans les procédures judiciaires ainsi que les autres mandats de la présidence,

- que dans mes avis consultatifs en tant que greffier/greffière ainsi que dans toutes les autres affaires, je respecterai le principe de l’égalité devant la loi et je me récuserai en cas de conflits d'intérêts, et

- que je préserverai le secret professionnel concernant tous les procès comme pour les autres affaires, que je garderai le silence sur les opinions exprimées lors des délibérations du tribunal, et que je traiterai de manière confidentielle les dossiers qui me sont confiés ainsi que les données électroniques. »

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le serment que doivent prêter les autres collaborateurs des tribunaux est formulé comme suit

« Je promets,

- que je remplirai toujours tous mes devoirs au mieux de ma connaissance et de ma conscience et que j'accomplirai toutes les tâches aussi promptement et soigneusement que possible,

- que je m'efforcerai d'agir de manière amicale, respectueuse et patiente envers les parties au procès et leurs représentants légaux, les collaborateurs d'autres autorités et le public en général, et

- que je maintiendrai le secret professionnel concernant tous les procès ainsi que les autres affaires, et que je traiterai de manière confidentielle les dossiers et les données électroniques qui me sont confiés. »

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →