Règlement sur l'interprétariat auprès des tribunaux - Champ d'application
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
1. Ce règlement s'applique à toutes les missions de traduction orale et écrite (ci-après : Interprétation) qui sont confiées par les tribunaux du canton de Bâle-Ville.
2. Il s'applique également aux employés des personnes morales qui acceptent des missions de traduction.
1. Le répertoire des interprètes judiciaires sert aux tribunaux, commissions de recours et offices de conciliation du canton de Bâle-Ville à sélectionner les personnes aptes à remplir des missions d'interprétation.
2. L'inscription dans le répertoire des interprètes judiciaires ne crée ni relation contractuelle, ni droit à l'attribution, ni obligation d'accepter des missions.
3. En cas de besoin, il est également possible d'utiliser des interprètes qui ne sont pas inscrits dans le répertoire.
1. Le répertoire des interprètes judiciaires contient les catégories de données personnelles suivantes
a) Identité,
b) Compétences linguistiques,
c) Informations sur la disponibilité et la possibilité de contact,
d) Indications particulières sur les possibilités d'intervention,
e) Consentement de la personne concernée à la communication de ses coordonnées lors de demandes de la part des avocates et avocats,
f) Formations, qualifications professionnelles et activité professionnelle actuelle.
1. L'inscription au registre des interprètes judiciaires exige que la candidate ou le candidat
a) maîtrise la langue allemande standard au moins à l’oral,
b) maîtrise une langue étrangère au moins à l’oral,
c) soit capable de traduire correctement, complètement et rapidement de manière orale ou écrite.
2. En ce qui concerne les compétences techniques, il est également exigé que la candidate ou le candidat ait suivi avec succès le cours d’admission « Interprétation pour les autorités et les tribunaux » ainsi que l’examen subséquent, ou qu'il présente un diplôme équivalent.
3. Sur le plan personnel, il est exigé que la candidate ou le candidat
a) soit capable d'action,
b) jouisse d'une bonne réputation, notamment sur le plan pénal,
c) puisse garantir une exécution indépendante des missions et un comportement correct.
4. L'inscription exige enfin qu'il existe un besoin pour les services de traduction proposés. Même en cas de compétence, aucune prétention à l'inscription ne subsiste.
1. Les entités suivantes ont le droit de consulter le registre des interprètes judiciaires
a) * Les entités mandantes des tribunaux, commissions de recours et instances de conciliation du canton de Bâle-Ville pour les données conformément à l’art. 3 alinéa 1 let. a - e,
b) le service du personnel décentralisé et central[2] pour l'ensemble du registre,
c) la personne inscrite en ce qui concerne son propre enregistrement.
1. Le répertoire des traducteurs et interprètes judiciaires est tenu par le tribunal d'appel.
2. Les modalités de la procédure d'inscription, du cours d'admission ainsi que de la gestion du répertoire sont définies par un groupe spécialisé, auquel appartiennent un représentant du tribunal d'appel, du tribunal des assurances sociales, du tribunal pénal et du tribunal civil, ainsi qu'un représentant du service de la diversité et de l'intégration et du département des ressources humaines du département présidentiel. Le représentant du tribunal pénal défend également les intérêts du tribunal des mineurs et le représentant du tribunal d'appel ceux du tribunal pour placements à des fins d'assistance.
3. Une redevance est perçue pour la participation au cours, y compris l'examen. Celle-ci se situe entre Fr. 400 et Fr. 600 et dépend des coûts facturés au tribunal d'appel par le prestataire externe du cours.
1. La Première ou le Premier greffier du tribunal d'appel peut refuser l'inscription ou radier de la liste des interprètes judiciaires les interprètes qui ne satisfont pas ou ne satisfont plus aux exigences professionnelles ou personnelles conformément à l'article 4 de ce règlement, après les avoir entendus auparavant. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif.
1. Les interprètes judiciaires signent, lors de leur inscription au registre des interprètes judiciaires, l'accord concernant l'activité de traduction. L'engagement concret en tant qu'interprète se réalise lorsque l'interprète accepte une mission spécifique d'un tribunal pour une intervention.
2. Les dispositions du Code des Obligations concernant le mandat simple s'appliquent par analogie, dans la mesure où le présent règlement ne contient pas de disposition particulière.
1. Les interprètes judiciaires transmettent les déclarations et les textes de manière complète et aussi littérale que possible, en utilisant le discours direct. Ils s'abstiennent de toute interprétation personnelle et de toute prise de parti.
2. Les interprètes judiciaires sont tenus de traduire fidèlement (art. 307 du Code pénal suisse CP) et de respecter le secret de fonction (art. 320 CP). Ils doivent exécuter leur mandat personnellement. La transmission à des tiers n'est permise qu'avec l'accord préalable du tribunal mandant.
3. Les interprètes judiciaires informent spontanément le tribunal mandant lorsqu'il existe ou peut survenir des motifs d'exclusion, de récusation ou de déport au sens des règlements de procédure ou des lois de procédure pertinents.
4. Les interprètes judiciaires signalent les mutations les concernant au service du personnel du département présidentiel.
1. L'indemnisation pour les missions de traduction est régie par les directives concernant l'indemnisation des services de traduction dans l'administration et les tribunaux du canton de Bâle-Ville du 13 mai 2003.
2. Si une mission d'interprétation est annulée par un tribunal au moins 24 heures avant le début de la mission, aucune indemnisation n'est due. En cas d'annulation ultérieure ainsi que de libération anticipée de l'interprète de sa mission, l'indemnisation est due pour la durée convenue de la mission, cependant
a) au maximum pour 4 heures, si l'annulation intervient au moins 12 heures avant le début de la mission d'interprétation,
b) au maximum pour 6 heures, si l'annulation intervient moins de 12 heures avant le début de la mission d'interprétation, ainsi qu'en cas de libération anticipée de la mission.
3. Lors de négociations de plusieurs jours, une indemnisation au-delà de ce qui est prévu peut être accordée en cas d'annulation ou de réduction de la mission d'interprétation à court terme, selon des critères d'équité.
4. Par mission, une indemnisation forfaitaire pour le trajet équivalente à une demi-heure est accordée. Pour un trajet de plus de 50 km, 2/3 du temps de trajet sont indemnisés en tant que temps de travail, et une indemnisation pour les frais de déplacement est accordée.
4bis. Si une préparation des négociations par les interprètes judiciaires est nécessaire, une indemnisation forfaitaire pour une demi-heure est accordée. Dans des cas très exigeants, celle-ci est augmentée en conséquence.
5. Des accords individuels au cas par cas demeurent réservés.
6. La rémunération est effectuée mensuellement sur la base des justificatifs de mission soumis par les interprètes et confirmés par les tribunaux commanditaires, à la charge des tribunaux commanditaires.
7. Pour leur activité au service des autorités judiciaires, les interprètes judiciaires sont considérés sur le plan du droit des assurances sociales comme des salariés, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils ont été reconnus comme travailleurs indépendants par la caisse de compensation compétente.
1. Les interprètes qui étaient déjà actifs en tant qu'interprètes judiciaires avant l'entrée en vigueur du règlement pour les tribunaux du canton de Bâle-Ville du 16 mars 2015 seront inclus dans le nouveau registre des interprètes judiciaires, à condition qu'ils aient participé à l'enquête du 18 août 2014 concernant le transfert de tous les interprètes travaillant dans les tribunaux du canton de Bâle-Ville vers un registre centralisé.
2. Les interprètes figurant dans le registre des interprètes judiciaires sans avoir réussi le cours d'admission «Interprétation pour les autorités et les tribunaux» et l'examen subséquent seront supprimés du registre s'ils ne réussissent pas le cours d'admission et l'examen subséquent d'ici le 31 décembre 2024. Sont exclus les interprètes enregistrés ayant réussi le cours d'introduction et l'examen subséquent spécifiques à Bâle-Ville.