Règlement des tribunaux sur les médias et l'information - Objet et champ d'application
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
1. Ce règlement régit l'information du public sur l'activité des tribunaux, dans la mesure où sa réglementation relève de la compétence du conseil judiciaire.
2. Il s'applique aux tribunaux conformément à l'article 5 de la GOG.
1. Le Conseil de justice décide de la publication de ses décisions.
2. Les demandes d'accès aux décisions non publiées sont examinées par le ou la président(e) du Conseil de justice conformément à la loi sur l'information et la protection des données (LIPD). Les décisions selon l'article 33, alinéa 4 de la LIPD sont prises par le Conseil de justice.
3. Les tribunaux réglementent la publication et l'accès aux décisions de leurs organes dans le cadre de l'administration judiciaire.
1. Les Tribunaux désignent leurs responsables de la communication. Dans des cas spéciaux, des personnes externes peuvent également être chargées du travail médiatique. Les responsables reçoivent les demandes, agissent comme intermédiaires, coordonnent et informent. Les autres compétences en matière d'information selon le présent règlement et les règlements des différents tribunaux restent réservées.
1. Les tribunaux informent dans les procédures en cours sur la base de la législation procédurale et d'autres dispositions légales applicables.
2. En cas de besoin, ils peuvent publier des communications sur leurs sites Internet ou dans les médias.
3. Ils tiennent compte des intérêts dignes de protection des parties impliquées dans les procédures, en particulier de leur vie privée.
4. Quiconque communique de telles informations sur des procédures judiciaires à des tiers est tenu de respecter les droits de la personnalité des personnes impliquées dans la procédure.
1. La publicité des audiences des tribunaux est déterminée par la constitution et le droit procédural applicable.
2. Si les médias sont admis à une audience à huis clos, seuls les journalistes accrédités ont accès.
3. Les tribunaux régissent l'information du public concernant les dates des audiences publiques.
1. L'enregistrement des audiences de tribunal et des prononcés de jugement sur supports visuels ou sonores n'est pas autorisé.
2. Dans le cadre des règles de procédure applicables, la direction de la procédure peut autoriser des prises de vue lors des inspections visuelles. Elle peut imposer des conditions concernant leur nature et leur réalisation.
3. Lors de la prise de photographies et de vidéos devant les bâtiments judiciaires depuis le domaine public, il convient de veiller à ce qu'aucune personne ne soit identifiable. Une exception s'applique aux personnes impliquées dans le procès, dans la mesure où elles ont donné leur consentement explicite.
4. Les différents tribunaux peuvent émettre des ordonnances supplémentaires concernant les lieux à partir desquels il est permis de prendre des photographies et de tourner des films.
1. La Cour d'appel publie ses décisions sur Internet. Elle règle les exceptions à la publication.
2. Les autres tribunaux peuvent également publier leurs décisions sur Internet.
1. L'évaluation des demandes d'accès aux dossiers de procédure clôturés est régie par la LTrans. Les tribunaux déterminent les compétences.
1. Pour des informations générales, il convient de consulter les sites Internet des tribunaux. En complément de ces informations, les délégués aux médias des différents tribunaux fournissent des renseignements sur les audiences à venir ainsi que des informations générales sans lien avec une procédure spécifique.
2. Des informations supplémentaires, notamment avant une audience ou après la prononciation orale d'un jugement, sont en principe fournies uniquement aux journalistes accrédités.
3. Les personnes compétentes pour fournir des informations sont les délégués aux médias et les présidentes ou présidents des différents tribunaux, ainsi que, en ce qui concerne une procédure spécifique, le ou la juge d'instruction ou le ou la présidente du corps délibérant concerné.
4. Les greffières et greffiers ainsi que les employés des secrétariats et des services de huissiers ne sont pas autorisés à donner des informations, sauf s'ils ont été expressément habilités à le faire par le ou la juge d'instruction ou par le ou la présidente du corps délibérant concerné.
**1. Les responsables des médias et les présidents ou présidentes des tribunaux respectifs, ainsi que le juge d'instruction ou la juge d'instruction, ou le ou la présidente de la formation de jugement compétente en relation avec une procédure concrète, sont habilités à donner des interviews. Toutefois, ils peuvent refuser de le faire sans avoir à en justifier la raison.**
**2. Les juges suppléants ainsi que les greffiers et greffières ne doivent pas être interviewés.**
**3. Lorsqu'on sollicite des interviews auprès des parties au procès, il convient de tenir dûment compte de leur situation personnelle, notamment en ce qui concerne les accusés en détention et les victimes d'un acte criminel.**
**4. Lors de la réalisation d'interviews, il convient de veiller au respect des droits de la personnalité des tiers présents.**
1. Les professionnels des médias sont accrédités en tant que correspondants judiciaires auprès des tribunaux sur demande écrite, à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes. La personne responsable de l'accréditation est le ou la délégué(e) aux médias de la cour d'appel.
2. La demande doit être soumise soit par l'entreprise médiatique concernée, soit individuellement par le journaliste. Dans ce dernier cas, il convient d'indiquer pour quels médias le reportage sera effectué.
3. La demande doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire central, d'une attestation de l'entreprise médiatique concernée confirmant l'existence d'une relation de travail ou de contrat, ainsi que d'une copie d'une carte de presse ou d'identité professionnelle.
4. L'accréditation en tant que professionnel des médias accrédité(e) par la cour d'appel est illimitée et valable pour tous les tribunaux. Les changements d'employeur ou de médias mandataires, ainsi que l'arrêt de la couverture judiciaire doivent être signalés immédiatement à la cour d'appel. Dans le dernier cas, l'accréditation devient caduque.
5. La cour d'appel tient une liste des professionnels des médias accrédités, accessible à tous les tribunaux.
1. Les professionnels des médias accrédités bénéficient des services suivants de la part des tribunaux
a) l'information sur les dates des audiences publiques et des audiences publiques pour les médias,
b) auprès du tribunal d'appel
ba) l'accès à la décision contestée avant le prononcé du jugement dans le cadre de la procédure de recours, sous réserve de l'engagement de respecter les droits de la personnalité des personnes impliquées. Dans certains cas, la décision contestée peut également être remise,
bb) la remise de la décision du tribunal d'appel sous réserve de l'engagement de respecter les droits de la personnalité des personnes impliquées,
c) auprès du tribunal des assurances sociales : la remise de la décision du tribunal des assurances sociales sous réserve de l'engagement de respecter les droits de la personnalité des personnes impliquées,
d) auprès du tribunal chargé des placements à des fins d'assistance : la fourniture d'informations sur demande,
e) auprès du tribunal pénal
ea) l'accès à l'acte d'accusation avant l'audience principale,
eb) la remise de l'acte d'accusation avant l'audience principale, dès que sa date est annoncée. (Cet acte d'accusation n’a pas besoin d’être retourné, mais ne doit pas être transmis ou rendu accessible à des tiers.),
f) auprès du tribunal pour mineurs : la fourniture d'informations conformément à l'art. 14 al. 1 du code de procédure pénale pour mineurs,
g) auprès du tribunal civil
ga) la communication des audiences publiques fixées sur demande,
gb) la remise de la décision du tribunal civil dans les procédures publiques sous réserve de l'engagement de respecter les droits de la personnalité des personnes impliquées,
h) auprès de tous les tribunaux, la possibilité d'obtenir des informations supplémentaires, en particulier avant ou après une audience,
i) auprès de tous les tribunaux, la priorité dans l'attribution des places assises dans la salle d'audience.
2. Les restrictions de ces services et les conditions de leur octroi sont régies par les codes de procédure applicables.
**1. La couverture médiatique doit être effectuée de manière objective et tenir dûment compte des intérêts dignes de protection des parties impliquées, en particulier de leur vie privée. Lors de la mention de noms, il convient de faire preuve de grande retenue, sauf si les personnes concernées y ont expressément consenti. Toute forme de préjugé, d'exposition inutile ou de reportage suggestif doit également être évitée.**
**2. Avant les audiences judiciaires, les professionnels des médias doivent s'abstenir de contacter les parties à une procédure, sauf s'il s'agit d'autorités. Aucun contact n'est autorisé avec les témoins, les personnes fournissant des renseignements et les experts avant que le jugement ne soit rendu.**
**3. Les professionnels des médias accrédités sont responsables du respect des règles de ce règlement même lorsque des tiers non accrédités, en leur nom, traitent des informations obtenues des autorités judiciaires.**
1. Le ou la chargé(e) des médias de la Cour d'appel est habilité(e) à autoriser l'accès des professionnels des médias à une procédure individuelle devant un tribunal, sur demande. À cette demande doivent être jointes une attestation de l'entreprise de médias concernée confirmant l'existence d'un rapport de travail ou de mission, ainsi qu'une copie d'une carte de presse ou d'un badge personnel.
2. Les professionnels des médias admis au cas par cas ont les mêmes droits et obligations que les professionnels des médias accrédités.
1. Les professionnels des médias accrédités qui contreviennent à ces directives peuvent être avertis ou suspendus pour une certaine période par le conseil judiciaire. Dans les cas graves, l'accréditation peut être retirée.
2. L'instruction de la procédure est confiée au délégué aux médias de la cour d'appel.
1. Décisions du ou de la délégué(e) aux médias concernant le refus d'accréditation ainsi que les décisions du conseil de justice sur les sanctions sont soumises à un recours devant le tribunal administratif.