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Champ d'application

14 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Généralités

1. Ce règlement s'applique au personnel des tribunaux, y compris les bureaux rattachés au tribunal civil (§ 49 al. 1 GOG), ci-après dénommé « personnel judiciaire ».

2. Pour les présidences ainsi que les juges, ces dispositions en matière de personnel ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec leur statut respectif en tant que magistrats.

3. Les dispositions concernant la prévoyance vieillesse du personnel judiciaire et la caisse de pensions de Bâle-Ville ne font pas l'objet de ce règlement.

Généralités

1. Les arrêtés du conseil exécutif relatifs au droit du personnel s'appliquent également au personnel judiciaire, sauf dispositions particulières du conseil de la magistrature ou des différents tribunaux. Il en va de même pour les règlements, lignes directrices et instructions, etc., du service central du personnel.

Généralités

1. Dans la mesure où une affaire relève de la compétence du Conseil de la Cour, celui-ci applique par analogie le Règlement sur la coopération de partenariat social dans l'administration cantonale de Bâle-Ville du 5 mai 2009.

### Compétence

1. Si un arrêté cantonal concernant le personnel de l'État attribue une compétence au Conseil d'État, celui-ci est remplacé dans le champ d'application du présent règlement, sauf disposition contraire, par le Conseil de la Magistrature. La présidente ou le président du gouvernement est remplacé(e) par le ou la président(e) du Conseil de la Magistrature.

2. Si un arrêté cantonal concernant le personnel de l'État attribue une compétence à un département, à une cheffe de département ou à un chef de département, à une direction de département, à une direction ou à la cheffe du personnel ou au chef du personnel, ceux-ci sont remplacés dans le champ d'application du présent règlement, sauf disposition contraire, par les différents tribunaux.

### Compétence

1. Les différents tribunaux règlent les compétences internes par règlement, directives ou instructions, sous réserve d'une disposition contraire réglementaire, la conférence des présidences étant compétente.

2. La conférence des présidences des différents tribunaux peut déléguer cette compétence.

3. Si un décret cantonal concernant le personnel de l'État attribue une compétence à la cheffe du personnel ou au chef du personnel, celle-ci ou celui-ci est remplacé(e) dans le champ d'application de ce règlement, sauf disposition contraire, par la cheffe de l'administration ou le chef de l'administration du tribunal concerné.

4. Le tribunal civil règle les compétences internes au sein des offices qui lui sont adjoints (§ 49 al. 1 GOG) par directives ou instructions.

### Compétence

1. Le Conseil de la magistrature veille à ce que l'administration du personnel pour les tribunaux soit assurée par un service départemental du personnel de l'administration en collaboration avec le Service central du personnel.

2. Le service départemental du personnel a en outre les tâches conformément aux §§ 11 et 12 al. 1 phrase 1 de l'Ordonnance sur les services du personnel du canton de Bâle-Ville (Ordonnance sur la gestion des ressources humaines) du 25 janvier 2005. La responsabilité du respect des règles juridiques relatives au personnel incombe aux différents tribunaux.

3. L'indépendance de l'administration judiciaire en matière de droit du personnel est réservée.

### Compétence

1. Sur la retraite anticipée des employés des tribunaux et des bureaux à l'initiative de l'employeur ou par accord mutuel selon l'article 6, alinéa 1 du règlement concernant la retraite anticipée des employés du canton de Bâle-Ville du 15 août 2006, décide dans chaque cas le Conseil de la Justice.

### Compétence

1. Les tâches que le règlement concernant le management des idées dans l'administration publique de Bâle-Ville du 24 mai 2005 attribue au responsable décentralisé des ressources humaines, sont accomplies par les différents tribunaux, tandis que pour les idées d'amélioration interjuridictionnelles, elles relèvent du Conseil de la magistrature.

2. Les tâches peuvent être déléguées à certains employés, à l'exception de la compétence d'attribution de primes de Fr. 2'000.- ou plus selon l'article 10, alinéas 2 et 3 du règlement. Cette décision est prise par le tribunal concerné ou, dans le cas d'idées d'amélioration interjuridictionnelles ou d'attribution de primes de plus de Fr. 10’000.-, par le Conseil de la magistrature.

Règles spéciales de droit du personnel pour les tribunaux

1. Les présidentes et présidents, les juges, les greffières et greffiers ainsi que les autres personnes participant aux délibérations du tribunal, notamment les stagiaires, doivent s’abstenir de porter des symboles religieux visibles lors des audiences et de la lecture des décisions en présence des parties ou du public.

Règles spéciales de droit du personnel pour les tribunaux

1. Les employées et employés engagés de manière irrégulière sans quota fixe ni droit d'emploi sont rémunérés sur la base des heures effectuées.

2. Le taux est déterminé en fonction de la classification de la fonction exercée et de l'expérience de l'employée ou de l'employé, en tenant compte du manque de droit d'emploi par une majoration appropriée. L'indemnité de congés et le 13e mois de salaire sont versés au prorata temporis.

3. Les tribunaux fixent les taux par une directive devant être approuvée par le conseil de la juridiction.

Règles spéciales de droit du personnel pour les tribunaux

1. La Cour d'appel fixe l'indemnisation des personnes chargées de la rédaction des procès-verbaux lors des séances des juges uniques en matière de mesures de contrainte en droit des étrangers, ainsi que l'indemnisation pour un service de garde correspondant, par le biais d'une directive à approuver par le Conseil de la magistrature.

Règles spéciales de droit du personnel pour les tribunaux

1. Les présidences des tribunaux travaillent selon le modèle du temps de travail basé sur la confiance.

2. Les présidences des tribunaux prennent leurs congés de manière autonome en se basant sur la réglementation relative au personnel et en concertation avec leurs collègues. Les congés ne peuvent en principe pas être reportés à l'année suivante. Il n’existe aucun droit au paiement des congés non pris.

3. Les présidences des tribunaux sont dispensées de remplir leurs obligations officielles pendant la durée du congé de maternité et de paternité, tel que prévu par la législation relative au personnel.

4. En cas de circonstances particulières, la conférence des présidences respective peut accorder à un membre d'une présidence un congé sans solde, sur demande appropriée, dans la mesure où le fonctionnement du tribunal le permet.

**Instance de recours** L'instance de recours fait référence à la succession des niveaux judiciaires ou aux étapes dans le processus judiciaire par lesquelles une affaire est portée en appel. Cela peut inclure plusieurs niveaux de juridiction, depuis la juridiction de première instance jusqu'à la plus haute cour d'appel. Le recours à ces différents niveaux est souvent conditionné par des règles spécifiques concernant le moment et la manière de soumettre un appel, ainsi que les questions de droit qui peuvent être examinées par chaque niveau.

1. Dispositions de la Conférence de présidence respective (§ 16 alinéa 1 de la Loi sur le personnel), contre lesquelles aucun recours ne peut être formé auprès de la Commission de recours du personnel (§ 62 alinéa 2 phrase 2 GOG), peuvent être contestées par recours auprès du Tribunal administratif (§ 10 alinéa 1 de la Loi sur la juridiction constitutionnelle et administrative (VRPG) du 14 juin 1928).

Classement de nouveaux postes et reclassement de postes dans les tribunaux

**1. Les postes nouvellement créés ainsi que les postes dont le degré de difficulté a considérablement changé en raison d'une modification de la structure précédente d'une unité organisationnelle ou d'un changement de fonction, sont réévalués par le Conseil de la magistrature conformément aux §§ 5 et 6 alinéas 1 et 2 de la loi relative à la classification et à la rémunération des collaboratrices et collaborateurs du canton de Bâle-Ville (Loi sur les salaires) du 18 janvier 1995.**

**2. Les dispositions du règlement sur la classification des postes ainsi que le classement des collaboratrices et collaborateurs du canton de Bâle-Ville (Règlement de classification, EVO) du 31 octobre 1995 s'appliquent en principe, en tenant compte des règles de compétence régies par l'article 4 du présent règlement.**

**3. En dérogation à l'article 4a, alinéa 2 EVO, en cas de désaccord entre l'autorité d'engagement (tribunal individuel) et le service central du personnel compétent concernant la classification d'un poste, le recours au groupe d'évaluation est omis. Que ce soit en cas de consensus ou de désaccord, la demande est directement transmise au Conseil de la magistrature pour décision.**

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