Directive du Conseil d'État concernant l'enregistrement de conversations téléphoniques au sein de l'administration
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
1. Pour l'enregistrement des conversations téléphoniques, seuls les appareils approuvés par les entreprises PTT peuvent être utilisés (art. 179quinquies CP).
2. Avant l'achat ou l'installation d'un appareil d'enregistrement, les parties concernées doivent vérifier si l'appareil est approuvé (type approuvé). En cas de doute, il convient de consulter les entreprises PTT.
1. Les conversations téléphoniques ne peuvent être enregistrées que,
a) si cela est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche légale,
b) ou si l'autre interlocuteur consent à l'enregistrement.
2. Ces conditions s'appliquent également à l'utilisation ultérieure des enregistrements, notamment leur conservation, leur évaluation ou leur divulgation à des tiers.
1. Les appels anonymes ainsi que les conversations téléphoniques, dans lesquelles l'autre interlocuteur s'exprime de manière injurieuse ou extorque des menaces, peuvent être enregistrés à des fins de conservation des preuves, même si les conditions de la Chiffre 2 ne sont pas remplies.
1. Les enregistrements qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches légales ou à la préservation des preuves doivent être supprimés.
2. Toutes copies et transcriptions éventuelles doivent être détruites.
1. Si des informations concernant une personne sont enregistrées lors de la prise d'une conversation téléphonique, les dispositions du règlement sur la protection des données doivent être respectées.
1. Sont également réservées les dispositions relatives au secret de fonction (art. 320 CP).
1. Cette instruction prend effet immédiatement.