Règlement d'organisation du Conseil d'État relatif à la loi sur l'information et la protection des données
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
1. Ce règlement intérieur régit la publication des décisions du Conseil d'État qui relèvent du champ d'application de la loi sur l'information du gouvernement (IDG).
2. Il régit également l'accès du public à ces décisions ainsi qu'aux rapports y afférents et détermine quelles mesures doivent être prises pour la sécurité de l'information et l'archivage des décisions du Conseil d'État et des rapports y afférents.
1. La classification des décisions du Conseil d'État et des rapports y afférents est régie par les dispositions de l'Ordonnance sur l'information et la protection des données (Ordonnance sur l'information et la protection des données, OIPD) du 9 août 2011.
2. Les décisions et les rapports y afférents relèvent toujours de la même catégorie de classification.
1. Sur demande des départements ou de la chancellerie d'État, le conseil exécutif procède à la classification de ses décisions et des rapports y afférents.
2. Si une affaire relève de la compétence de plusieurs départements, le département chargé de la coordination présente la demande de classification.
3. La catégorie de classification demandée doit être indiquée par les départements et la chancellerie d'État sur les projets de décision et les rapports y afférents.
1. Une éventuelle limitation dans le temps de la classification d'une décision et des rapports y afférents conformément à l'article 21 IDV est effectuée par le Conseil d'État.
2. Le Conseil d'État peut également modifier ou lever une classification.
1. La classification est notée par la Chancellerie d'État sur les décisions du Conseil d'État et les rapports y afférents.
2. La remise de décisions classifiées comme secrètes et des rapports y afférents doit être consignée dans un protocole.
1. En règle générale, les décisions non classifiées du Conseil d'État sont publiées sur Internet avec une justification. Ne sont notamment pas publiées les décisions intermédiaires et les décisions de procédure.
2. Sont également publiés sur Internet les actes adoptés par le Conseil d'État ainsi que les prises de position écrites et réponses, rapports et conseils transmis au Grand Conseil.
3. Le Conseil d'État peut décider qu'une décision classifiée comme confidentielle doit être publiée sur Internet si
a) un intérêt général existe pour sa publication,
b) toutes les informations dignes de protection peuvent être retirées de la décision, et
c) le contenu informatif essentiel de la décision est préservé.
4. Les décisions classifiées sont généralement publiées sur Internet sans justification.
1. La Chancellerie d'État est responsable de la publication sur Internet conformément à l'article 6.
2. Les départements et la Chancellerie d'État sont responsables de préparer les décisions relevant de leurs domaines de compétences respectifs, ainsi que leurs motivations, pour la publication sur Internet. Ils fournissent à la Chancellerie d'État les documents à publier sous forme électronique.
1. La publication officielle demeure réservée, dans la mesure où elle est prévue par la loi.
1. Lorsqu’une demande d’accès à des décisions classifiées du Conseil d'État est faite en vertu de l'article 25 IDG, la Chancellerie d'État doit examiner, dans chaque cas concret, si l'accès doit être refusé ou différé en tout ou en partie selon l'article 29 IDG.
2. L'accès aux décisions du Conseil d'État classifiées comme secrètes est décidé par la Chancellerie d'État sur la base de l’avis du département compétent ou directeur.
1. Il n'existe aucun droit d'accès aux projets de décision et aux rapports que les départements et la chancellerie d'État élaborent en vue de la prise de décision par le Conseil exécutif.
1. La Chancellerie d'État enregistre les décisions du Conseil d'État ainsi que les rapports y afférents dans les systèmes électroniques prévus à cet effet.
2. Elle émet des directives sur les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la protection des informations confidentielles et secrètes. Elle tient compte notamment du § 8 de la LDI.
1. La Chancellerie d'État tient un pré-archivage des décisions du Conseil exécutif sous forme papier.
2. La conservation permanente des décisions du Conseil exécutif et des rapports y afférents est régie par la loi sur les archives (Loi sur les archives) du 11 septembre 1996.
1. Le présent règlement intérieur s'applique aux décisions du Conseil d'État prises après le 1er janvier 2012.
1. Ce règlement intérieur doit être publié; il entre en vigueur simultanément avec la Loi sur l'information et la protection des données du 9 juin 2010.