Ordonnance sur l'utilisation d'aéronefs sans équipage par la police cantonale à titre d'essai pilote (Drohnenverordnung) - Objet
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
1. La présente ordonnance définit les conditions et les compétences pour le traitement des données personnelles sensibles en lien avec l'utilisation de véhicules aériens sans pilote (drones) par la police cantonale.
1. La police cantonale utilise des aéronefs sans pilote dans le cadre et pour la gestion d'un événement concret.
2. Pour les finalités d'engagement suivantes, une transmission en temps réel des données vidéo et audio a lieu
a) reconnaissance opérationnelle et établissement de rapports de situation.
b) recherche d'urgence, de biens et de personnes.
c) soutien d'autres organisations de secours lors de la gestion de grands événements.
3. Pour les finalités d'engagement suivantes, en plus d'une transmission des données vidéo et audio en temps réel, un enregistrement a lieu
a) sécurisation des preuves dans le cadre de procédures pénales.
b) sécurisation des preuves dans le cadre d'opérations policières lorsque le risque concret de comportement pertinent sur le plan pénal existe.
4. La police cantonale utilise des aéronefs sans pilote en dehors des événements concrets pour les domaines suivants
a) soutien à la maintenance et au contrôle d'infrastructures dignes de protection.
b) production de matériels de prévention, de recrutement et d'information.
c) formations initiales et continues.
1. La zone d'application se limite au territoire du canton de Bâle-Ville, sous réserve des réglementations spéciales concernant les restrictions ou interdictions de vol.
1. Tant lors des interventions policières que lors des missions de soutien avec ou en collaboration avec des organisations d'urgence, la police cantonale est responsable de l'utilisation des aéronefs sans pilote selon le présent règlement.
1. Chaque utilisation d'un aéronef sans pilote doit être préalablement ordonnée par l'autorité compétente en charge des opérations.
2. L'ordre comprend au minimum l'objet de la mission selon l'article 2, la durée prévue de l'intervention ainsi que le type de prises de vue et d'enregistrements audio conformément à l'article 9. Si, au cours d'une mission, l'objet de l'intervention change, cette modification est consignée.
3. La compétence pour ordonner dans le cadre de procédures pénales est déterminée par les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007.
4. Les interventions selon l'article 2, paragraphe 4, sont ordonnées par la direction du département compétent.
1. Les aéronefs sans pilote opèrent conformément aux dispositions légales fédérales relatives à l'aviation.
1. Les aéronefs sont exclusivement pilotés par le personnel formé de la police cantonale.
2. La police cantonale détermine les compétences, l'organisation et la formation des pilotes.
1. Les aéronefs sans pilote sont reconnaissables comme appartenant à la police cantonale en raison de leur marquage et de leur identification colorée.
2. Les pilotes ou les opérateurs sont reconnaissables par une tenue vestimentaire appropriée ou un marquage spécifique.
3. Les zones de décollage et d'atterrissage des aéronefs sans pilote sont signalées par un marquage au sol.
4. Sous réserve de l'al. 5, lors d'une transmission ou d'un enregistrement de données vidéo et audio, l'éclairage de l'aéronef sans pilote est activé.
5. Si la reconnaissance compromet sérieusement ou rend impossible la réalisation conforme aux objectifs des mesures policières, cette reconnaissance peut être restreinte sur ordre d'une officier de service ou d'un piquet de commandement.
1. Les données d'image et de son sont envoyées de manière continue et en temps réel à la pilote ou au pilote pendant l'intervention.
2. La représentation des données d'image et de son en temps réel est effectuée en outre à l'attention de la direction de l'intervention.
3. Lors des interventions selon l'article 2 alinéa 4, les données d'image et de son ainsi que les enregistrements peuvent être affichés aux collaborateurs du service compétent.
4. Un enregistrement des données d'image et de son est effectué sur la mémoire interne de l'aéronef sans équipage ou sur les serveurs de la police cantonale.
1. La connexion entre l'aéronef sans pilote et la pilote ou le pilote ainsi que la transmission aux serveurs de la police cantonale sont protégées par cryptage.
2. Les données audio et vidéo sont stockées sur les serveurs dans les salles informatiques non accessibles au public de la police cantonale.
1. Lors des interventions de soutien selon l'article 2, alinéa 2, lettre c, la police cantonale peut rendre accessibles les données d'image et de son à d'autres organisations de secours qui participent directement à l'événement.
1. L'accès aux données vidéo et audio enregistrées est limité à certains employés de la police cantonale et s'effectue dans les locaux de la police cantonale.
2. Une analyse n'est effectuée qu'après une ordonnance préalable du piquet de commandement, de l'officière de service ou de l'officier de service, du ministère public ou du délégué ou de la déléguée à la protection des données de la police cantonale.
3. Si l'analyse est réalisée dans le cadre d'une procédure pénale, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 sont applicables.
4. Les analyses, évaluations et utilisations des enregistrements selon l'article 2, alinéa 4, sont ordonnées par la direction de l'unité qui a commandé l'intervention.
1. La remise des données audiovisuelles enregistrées est effectuée, sous réserve du paragraphe 2, exclusivement pour utilisation dans des procédures pénales ou civiles, ainsi que dans le cadre du droit d'accès aux données personnelles des personnes concernées.
2. Si les enregistrements sont strictement nécessaires à l'accomplissement des missions d'autres organisations d'intervention d'urgence, ils peuvent être délivrés sur demande écrite préalable.
3. Sous réserve des dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, la délivrance relève de la responsabilité de l'officier de service, de l'officier de service de permanence ou du délégué à la protection des données de la police cantonale.
1. Les enregistrements conformément au § 2 alinéa 3 doivent être effacés dans un délai de 96 heures, à moins qu'ils ne soient nécessaires pour des poursuites pénales.
2. Les enregistrements conformément au § 2 alinéa 4 let. b et c de ce règlement ainsi qu'au § 59 de la loi relative à la police cantonale du canton de Bâle-Ville du 13 novembre 1996 sont effacés conformément aux directives de l'IDG.
1. L'essai pilote dure jusqu'au 15 mai 2029.
1. Le Département de la justice et de la sécurité fait rapport au Conseil d'État sur le déroulement de l'essai pilote.