§ 34 Loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration du canton de Bâle-Ville (Organisationsgesetz, OG) - Commissions
§ 34 Loi sur l'organisation, LO — Commissions
1. Le Conseil d'État peut adjoindre des commissions aux chefs de départements ainsi qu'aux responsables des secteurs, des divisions et des bureaux de coordination, lorsque le besoin impérieux de faire participer des experts ou des représentants de certains groupes de population à l'accomplissement de certaines tâches des services publics se fait sentir.
2. Sous réserve de dispositions contraires, les commissions ne jouissent que d'une fonction consultative.
3. À défaut de dispositions légales particulières, le Conseil d'État peut établir des règlements pour les commissions.
4. Avant l'expiration du mandat d'une commission, l'organe électoral compétent doit examiner si un renouvellement de la commission se justifie, même si celui-ci est prévu par la loi ou le règlement. Si la question est répondue par la négative, il ne doit pas y avoir d'élection.