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Loi sur le règlement du Grand Conseil (GO) - Convocation (GO)

93 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
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Table des dispositions (93)

§ 1 GO - Convocation § 2 GO - Publicité § 3 GO § 4 Règlement Intérieur § 5 RO § 6 GO § 7 GO - Indépendance et Divulgation des Liens d'Intérêts § 8 GO § 9 GO § 9a GO § 9b GO § 10 GO § 12 GO - Démission § 13 GO § 14 GO - Représentation selon la force des groupes parlementaires § 15 GO § 16 GO - Élection du présidium § 17 GO - Élection du Bureau du Conseil § 18 GO - Missions du bureau du conseil § 19 GO - Service du Parlement § 20 GO § 21 GO § 22 GO § 23 GO § 24 GO § 25 GO § 26 GO § 27 GO - Participation du Conseil d'État § 27a GO - Participation des tribunaux § 28 RO § 28a GO § 28b GO § 29 GO § 31 GO § 32 GO § 33 GO § 34 GO § 35 GO § 36 GO § 37 GO - Rapport annuel § 38 GO § 39 RO § 40 GO § 41 GO § 42 GO - Contenu et Délibération d'Entrée en Matière § 43 Reg GP § 44 GO § 45 GO § 46 GO § 47 GO § 49 GO - Contenu et Procédure § 50 GO § 51 GO - Traitement lors de l'adoption du budget § 52 GO - Initiative parlementaire § 53 GO § 54 GO § 55 GO § 56 GO - Interpellation § 57 GO § 58 GO § 59 GO § 60 GO - Confidentialité § 61 GO § 62 GO § 63 GO - Durée du mandat § 63a GO § 64 GO § 65 GO § 66 GO - Tâches des commissions permanentes § 67 GO § 68 GO § 69 GO - Commission de vérification des affaires § 70 GO § 71 GO - Tâches des commissions spécialisées § 72 GO § 73 GO § 74 GO § 75 GO § 76 GO § 77 GO § 78 GO § 79 GO § 80 GO - Consultation d'experts, audition de témoins et de personnes renseignées § 81 GO § 82 GO § 83 GO § 84 GO - Dérogation au mode de scrutin; Élections de remplacement § 84a GO § 85 GO § 86 GO § 87 GO § 88a GO § 89 GO

Texte législatif (93 Articles)

Dispositions générales et organisation - Convocation, publicité

1. Le Grand Conseil est convoqué par sa présidente ou son président.

2. Il se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent. En règle générale, il se rassemble chaque mois pour une session. Une session se compose de plusieurs réunions.

3. Il est convoqué extraordinairement,

a) si un quart des membres du Grand Conseil, le Conseil exécutif ou les deux communes de Bettingen et de Riehen ensemble en font la demande, en précisant l'affaire relevant de sa compétence dont le Grand Conseil doit traiter;

b) sur décision propre, pour débattre des questions concernant la collectivité ou pour en être informé.

Dispositions Générales et Organisation - Convocation, Publicité

1. Le Grand Conseil siège en public.

2. ...

3. Le Grand Conseil peut autoriser des retransmissions en direct électroniques des séances publiques ou de certaines parties de celles-ci.

Dispositions générales et organisation - Convocation, publicité

1. Le Bureau du Conseil décide de l'accréditation des professionnels des médias.

2. Dans la mesure du possible, des places adéquates sont mises à disposition des professionnels des médias accrédités.

Dispositions générales et organisation - Convocation, publicité

1. Un procès-verbal est tenu pour les demandes et décisions du Conseil ainsi que pour les déclarations expressément consignées au procès-verbal par le Conseil d'État.

2. Les dispositions d'application régissent la manière dont les autres délibérations doivent être consignées au procès-verbal ou enregistrées autrement.

3. Le procès-verbal est accessible au public.

Dispositions Générales et Organisation - Convocation, Publicité

1. Les lois, les décisions du Grand Conseil et les élections sont publiées dans le Feuille officielle du canton.

2. Pour les lois et les décisions soumises au référendum, le jour où expire le délai référendaire doit être indiqué.

**Dispositions générales et organisation - Les membres du Grand Conseil**

1. Quiconque fait usage de son droit de parole au sein du Grand Conseil ou de ses commissions ne peut être tenu juridiquement responsable de ses propos.

2. Toutefois, le Grand Conseil peut, avec l'accord des deux tiers des membres présents, lever l'immunité si celle-ci est manifestement abusée.

Dispositions générales et organisation - Les membres du Grand Conseil

1. Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instruction.

2. Chaque membre du conseil déclare par écrit ses liens d'intérêts lors de sa prise de fonction et au début de chaque année.

3. Le secret professionnel est réservé.

4. Le registre des liens d'intérêts est publié.

Dispositions générales et organisation - Les membres du Grand Conseil

1. Les membres du Grand Conseil se retirent dans les affaires qui les concernent directement et personnellement.

2. L'obligation de récusation s'applique à la préparation, à la délibération et à la prise de décision en séance plénière et dans les commissions.

Dispositions générales et organisation - Les membres du Grand Conseil

1. Les membres du Grand Conseil reçoivent pour chaque demi-journée de session en plénière et pour chaque réunion des commissions une indemnité de séance appropriée, différenciée selon leurs fonctions au sein de la présidence et de sa représentation, lors de la rédaction des procès-verbaux ou en tant que membre.

2. La présidente ou le président du Grand Conseil reçoit en outre une indemnité de représentation unique.

3. Les membres du Grand Conseil reçoivent en plus un montant annuel de base. Ce montant annuel de base couvre les dépenses liées à l'étude des dossiers, au travail de parti et aux relations publiques, à la restauration, aux pertes de revenus, aux tâches de garde, aux autres désagréments, à l'assurance et autres similaires.

4. Le Grand Conseil peut accorder aux membres des commissions de surveillance supérieure et de la commission spéciale une indemnité forfaitaire supplémentaire pour les dépenses.

Dispositions générales et organisation - Les membres du Grand Conseil

1. Le canton assure les membres du Grand Conseil jusqu'à l'âge de 70 ans révolus contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l'invalidité auprès d'une institution de prévoyance. L'assurance est facultative pour les membres du Grand Conseil qui exercent une activité principale indépendante.

2. Le canton finance trois cinquièmes des cotisations d'épargne et de risque et cinq septièmes des éventuelles cotisations de redressement.

3. Une sortie du Grand Conseil avant l'âge de 70 ans révolus n'entraîne aucune prestation particulière.

4. Les prestations selon l'al. 2 se réfèrent aux indemnités annuelles de session, pour autant que ces indemnités de session dépassent la moitié de la rente annuelle maximale AVS conformément à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Les prestations se réfèrent également à la déduction de coordination qui prend en compte le temps consacré de manière forfaitaire au mandat parlementaire.

5. Le bureau du Grand Conseil détermine l'institution de prévoyance correspondante.

Dispositions générales et organisation - Les membres du Grand Conseil

1. Membres du Grand Conseil qui n'appartiennent pas à l'assurance reçoivent, à la fin de chaque année de mandat, en lieu et place des prestations selon § 9a, une contribution de prévoyance équivalente à la part employeur selon § 9a al. 2, calculée sur le montant annuel des indemnités de séance conformément à § 9a al. 4.

2. Membres du Grand Conseil, dont les indemnités annuelles de séance ne dépassent pas la moitié de la rente maximale annuelle de l'AVS (Assurance vieillesse et survivants), mais qui, en raison d'une autre activité assurée, appartiennent à l'institution de prévoyance déterminée par le bureau du Conseil, sont assurés selon § 9a.

Dispositions générales et organisation - Les membres du Grand Conseil

1. Le Bureau du Conseil examine périodiquement, mais au moins à la fin de chaque période de mandat, l'adéquation des montants des indemnités.

2. Le Grand Conseil décide du montant des indemnités sur proposition du Bureau du Conseil.

**Dispositions générales et organisation - Les membres du Grand Conseil**

1. La démission du Grand Conseil doit être déclarée par écrit à la présidence. Celle-ci transmet la lettre au Conseil d'État pour la détermination de la succession.

2. La démission ne peut pas être révoquée.

Dispositions Générales et Organisation - Groupes parlementaires

1. Pour constituer un groupe parlementaire, au moins cinq membres du conseil sont nécessaires.

2. Si le nombre de membres d'un groupe parlementaire descend en dessous de quatre, le statut de groupe est perdu.

3. Les groupes parlementaires reçoivent une contribution à leurs frais. Celle-ci se compose d'un montant de base et d'une majoration pour chaque membre du groupe. Le Grand Conseil décide du montant de la contribution sur proposition du bureau du conseil.

Dispositions générales et organisation - Groupes parlementaires

1. Lors de la nomination des commissions permanentes et des commissions spéciales, les groupes parlementaires doivent être pris en compte proportionnellement à leur force. Cette composition reste inchangée pendant toute la durée du mandat. La force des groupes parlementaires au 31 décembre précédant le début du mandat est déterminante, sous réserve de l'article 63, paragraphe 3.

1bis. La représentation dans les organismes internationaux se fait en fonction de l'appartenance aux commissions. Quiconque quitte une commission perd automatiquement son siège dans l'organisme international concerné.

2. ...

3. ...

4. Lors de la nomination des présidences des commissions permanentes et des commissions spéciales, les groupes parlementaires doivent être adéquatement pris en compte.

1. Dispositions générales et organisation - Constitution

1. La durée du mandat est de quatre ans. Elle commence le 1er février suivant les nouvelles élections. La séance constitutive a généralement lieu le premier mercredi de février après les nouvelles élections.

2. L'année de mandat du Grand Conseil commence le 1er février et se termine le 31 janvier.

Dispositions générales et Organisation - Constitution

1. Le Grand Conseil élit lors de la dernière session d'une année de mandat sa présidente ou son président, ainsi que sa vice-présidente ou son vice-président, pour la durée de l'année de mandat suivante.

2. Après de nouvelles élections, l'élection a lieu lors de la première séance de la nouvelle période de mandat. Le membre le plus âgé et le membre le plus jeune présents du Grand Conseil ouvrent conjointement la séance constitutive. Ils prononcent leur discours par ordre alphabétique. Le membre qui a parlé en second procède à l'élection de la présidente ou du président. La présidente ou le président prend ensuite la présidence.

3. La représentation des femmes et des hommes doit être prise en compte de façon appropriée lors de l'élection au sein de la présidence. Les femmes et les hommes doivent être représentés pendant chaque période de mandat par au moins une présidente ou un président du Grand Conseil.

Dispositions générales et Organisation - Constitution

1. Le Bureau du Conseil est élu lors de la première session d'une législature pour toute la durée de celle-ci. Il se compose d'autant de membres qu'il y a de groupes parlementaires et le Grand Conseil élit dans chaque groupe un membre au Bureau du Conseil. La présidente ou le président ainsi que la vice-présidente ou le vice-président sont obligatoirement membres du Bureau du Conseil.

2. La présidente ou le président sortant reste membre du Bureau du Conseil après l'expiration de l'année de fonction, sauf si l'année de fonction suivante tombe dans la nouvelle législature. Si, au cours de la période législative, un membre du Conseil est élu à la présidence ou à la vice-présidence sans appartenir au Bureau du Conseil, tous les autres membres doivent être réélus.

3. ...

Dispositions Générales et Organisation - Constitution

1. Le bureau du Conseil s'occupe des tâches organisationnelles et administratives que le Grand Conseil, en tant qu'autorité complète, ne peut pas effectuer, et exerce les compétences du Grand Conseil conformément à l'article 49 de la loi sur les finances publiques du 14 mars 2012, qui lui sont attribuées en ce qui concerne les services qui lui sont subordonnés et affectés.

2. Outre les autres tâches mentionnées dans cette loi, il a notamment les responsabilités suivantes

a) il prépare le calendrier des séances du Grand Conseil,

b) il nomme les commissions dont l'élection lui est déléguée par cette loi ou par le Grand Conseil,

c) il soumet au Grand Conseil des propositions pour l'attribution des affaires entrantes aux commissions compétentes matériellement,

d) il coordonne le travail des commissions,

e) il veille au respect des délais qui doivent être observés par le Conseil exécutif, les commissions et le service parlementaire pour le traitement des affaires,

f) * il prépare le budget pour les dépenses du Grand Conseil et de son service parlementaire et transmet celui-ci ainsi que les budgets approuvés des services affectés au Grand Conseil au Conseil exécutif, qui les intègre sans modification dans le budget cantonal,

g) il propose au Grand Conseil le directeur ou la directrice du service parlementaire et choisit ses autres collaboratrices et collaborateurs,

h) il coordonne les relations publiques du Grand Conseil et de ses organes,

i) * il décide de la classification des postes ainsi que des classifications ad personam des services subordonnés ou rattachés au Grand Conseil,

j) * il décide de la participation des tribunaux aux séances du Grand Conseil conformément à l'article 27a,

k) * il représente le Grand Conseil dans toutes les procédures juridiques le concernant,

l) * il prend des mesures pour protéger l'intégrité personnelle des membres du Conseil et définit dans un règlement les détails tels que le champ d'application, les mesures et les procédures,

m) * il est responsable de la conception et du choix de l'institution de prévoyance de la prévoyance professionnelle.

Dispositions générales et Organisation - Constitution

1. Le Grand Conseil dispose d'un service parlementaire indépendant du reste de l'administration de l'État.

2. Le service parlementaire est subordonné au bureau du Conseil et suit ses directives.

3. Le Grand Conseil crée les postes nécessaires. Il définit dans un règlement l'organisation, les tâches, la direction et la subordination du personnel.

4. La direction et le personnel du service parlementaire sont soumis au droit cantonal du personnel, sauf disposition contraire dans le règlement du Grand Conseil. Le bureau du Conseil est responsable des mesures relatives au droit du personnel.

**Dispositions Générales et Organisation - Fonctions Présidentielles**

**1.** La Présidente ou le Président, en son absence la Vice-Présidente ou le Vice-Président, dirige les négociations du Conseil et du Bureau du Conseil. Elle ou il veille à ce que le règlement intérieur soit respecté et que la bienséance parlementaire soit maintenue.

**1bis.** La Présidente ou le Président s’inspire, pour maintenir la bienséance parlementaire, des droits fondamentaux et objectifs fondamentaux ancrés dans la Constitution cantonale.

**2.** La Présidente ou le Président du Grand Conseil représente le Conseil en tant qu'autorité suprême du canton et de la ville de Bâle, vis-à-vis des autres autorités, de la population et du public plus large.

**3.** La Présidente ou le Président du Grand Conseil représente le Bureau du Conseil auprès des membres individuels du Conseil et du service parlementaire.

Dispositions générales et organisation - Tâches présidentielles

**1. Quiconque s'exprime de manière offensante ou perturbe les délibérations doit être rappelé à l'ordre par la présidence. Ce dernier retire la parole aux votants qui sont rappelés à l'ordre pour la deuxième fois lors de la même séance.**

**2. La présidence demande aux membres qui perturbent continuellement l'ordre de quitter la zone parlementaire. Il ne leur est permis de revenir qu'à la séance suivante, et l'exclusion ne peut être prononcée que pour la durée de la session. Si un membre ne se conforme pas à l'ordre de quitter la zone parlementaire, le plénum décide de l'exclusion pour la durée de la session. Si les exclus refusent de quitter la zone parlementaire, la présidence procède à leur évacuation.**

**3. En cas de perturbation de la séance, la présidence est habilitée à suspendre ou à ajourner la séance.**

**4. La présidence peut expulser les perturbateurs de la tribune ou faire évacuer toute la tribune.**

**5. Si un membre enfreint le décorum parlementaire les jours de séance en dehors de la salle du conseil, mais à l'intérieur de la zone parlementaire, le bureau du conseil décide, sur demande de la présidence, des sanctions analogues aux alinéas 1 et 2. Le membre concerné doit se voir accorder le droit d'être entendu.**

**6. La présidence renvoie les interventions qui violent le décorum parlementaire pour amélioration dans un bref délai. Si l'intervention n'est pas améliorée et soumise de nouveau dans le délai imparti, le bureau du conseil décide de la suite à donner.**

**1. Traitement des Affaires - Généralités**

1. Le Grand Conseil décide sur les propositions et projets de lois et de décisions basés sur

a) un avis ou un rapport du Conseil d'État ;

b) le rapport d'une commission du Grand Conseil ou du bureau du Conseil.

2. Ne nécessitent pas de délibération préalable les décisions procédurales du Grand Conseil et la décision relative au lancement du référendum cantonal.

Traitement des Affaires - Généralités

1. Pour les délibérations et les élections du Grand Conseil, la présence d'au moins la moitié des membres est requise, tandis que, pour statuer sur les demandes de grâce, une présence d'au moins 60 membres est nécessaire.

2. Afin de vérifier la capacité délibérante, la Présidence peut, à tout moment, faire constater la présence.

Traitement des Affaires - Généralités

1. Au début de la session, l'ordre du jour, établi par la présidente ou le président en accord avec le conseil gouvernemental, est finalisé. Une fois que le Grand Conseil a approuvé l'ordre du jour, toute dérogation nécessite une majorité des deux tiers des voix.

Traitement des affaires - Généralités

1. Le Conseil d'État ne peut retirer ses propositions et rapports, après qu'ils ont été envoyés aux membres du conseil, sans l'accord du Grand Conseil.

**1. Traitement des Affaires - Généralités**

1. Le Conseil d'État est tenu de présenter au Grand Conseil, tous les deux ans et à la fin de l'année civile, une liste ordonnée par département de toutes les commandes en suspens.

**1. Traitement des Affaires - Généralités**

1. Les membres du Conseil d'État représentent les affaires de leurs départements au sein du Grand Conseil. Dans la mesure du possible, ils participent également aux autres délibérations du conseil.

**1. Traitement des Affaires - Généralités**

1. La présidente ou le président du Conseil de la magistrature participe aux séances du Grand Conseil concernant le budget, les comptes annuels et le rapport d'activité du Conseil de la magistrature et des tribunaux.

2. Le bureau du Conseil peut inviter la présidente ou le président du Conseil de la magistrature, ou les présidents des présidences de certains tribunaux, à participer aux séances du Grand Conseil pour d'autres affaires concernant les tribunaux.

Traitement des Affaires - Votes

1. Avant un vote, la présidence annonce les motions soumises et propose le mode de vote. En cas de contestations, l'assemblée plénière décide.

2. Les motions d'amendement doivent être mises aux voix avant les motions principales. Il ne peut jamais y avoir plus de deux motions opposées.

3. Les décisions peuvent être reconsidérées, tant que le vote final n'a pas eu lieu, avec une majorité des deux tiers des voix.

4. La présidente ou le président ne vote pas, mais en cas d'égalité des voix, elle ou il tranche. Dans ce cas, elle ou il a le droit de justifier son vote décisif.

Traitement des affaires - Votes

1. En cas de situation de crise, lorsque plusieurs membres du conseil risquent d'être empêchés d'assister à une ou plusieurs séances du Grand Conseil, le bureau du conseil peut décider d'adopter le mode de crise. Cette décision nécessite l'approbation des deux tiers des membres et doit être motivée. Elle entre en vigueur immédiatement.

2. Le mode de crise autorise les membres du conseil, qui ne peuvent pas assister à une séance en raison de la situation de crise, à voter en leur absence et à participer aux élections ouvertes.

3. Le bureau du conseil peut instaurer le mode de crise pour une durée maximale de deux mois. Les prolongations sont décidées par le Grand Conseil.

4. Les membres du conseil, autorisés à voter en leur absence, ne sont pas considérés comme présents. L'exercice des autres droits des membres du conseil nécessite leur présence.

5. Le bureau du conseil édicte des dispositions d'application.

Traitement des affaires - Votes

1. Les membres du conseil peuvent voter en absence et participer à des élections ouvertes dans les cas suivants

a) à partir de la 8ème semaine avant la date prévue d'accouchement jusqu'à la fin du congé de maternité légal ;

b) pendant la durée du congé de paternité légal ;

c) pendant la durée du congé d'adoption légal ;

d) ceux qui, pour cause de maladie ou d'accident pendant au moins deux mois ou en raison de complications liées à la grossesse, ne peuvent assister aux séances, après présentation d'un certificat médical attestant de leur incapacité à participer. Si l'absence dure plus de six mois, une autorisation du bureau du conseil est nécessaire ;

e) pour d'autres raisons, lors d'au plus quatre jours complets de séance par mandat.

2. Les membres du conseil autorisés à voter en absence ne sont pas considérés comme présents. L'exercice des autres droits des membres du conseil nécessite leur présence.

3. Le bureau du conseil adopte des dispositions d’exécution.

Traitement des Affaires - Votes

1. Sauf disposition contraire de la Constitution et de la loi, la décision est prise à la majorité simple des voix.

1bis. Lorsqu'une décision nécessite les deux tiers des voix, les abstentions ne sont pas prises en compte.

2. La décision d'abroger l'immunité conformément à l'art. 79, al. 2 de la Constitution cantonale ainsi que l'entrée en vigueur urgente d'une loi ou d'une décision conformément à l'art. 84 de la Constitution cantonale requiert l'approbation des deux tiers des membres présents.

3. Le dépassement de la disposition conformément à l'art. 4 de la loi sur les finances publiques nécessite l'approbation des deux tiers des voix.

Traitement des affaires - Élections

1. Les élections, qui ne sont pas déléguées au bureau du conseil, se déroulent à bulletin secret. Avant l'élection, les noms des candidats sont annoncés ; aucune discussion de fond sur les candidats ou les personnes proposées n'a lieu.

2. La présidente ou le président a le droit de vote lors des élections.

3. Si le nombre de candidats proposés n'excède pas le nombre de personnes pouvant être élues, le Grand Conseil peut décider d'une élection ouverte à la majorité des deux tiers des voix.

**Traitement des affaires - Élections**

1. Les élections se déroulent lors du premier et du deuxième tour selon le principe de la majorité absolue. La majorité absolue est atteinte par celui ou celle qui obtient plus de la moitié des suffrages valides. Sont valides les bulletins de vote qui contiennent le nom d'une personne éligible ou qui sont déposés en blanc.

2. Si au premier et au deuxième tour moins de candidates et candidats que le nombre requis obtiennent la majorité absolue, c'est la majorité relative qui décide à partir du troisième tour. En cas d'égalité de voix, le sort décide; il est tiré par la présidente ou le président immédiatement, sous les yeux du conseil.

Traitement des affaires - Élections

1. Les élections pour plusieurs sièges dans le même organe se déroulent sur un seul et même bulletin de vote.

2. Si un bulletin contient plus de noms que de personnes à élire, les noms figurant à la fin sont barrés comme surnuméraires. Si un nom figure plusieurs fois sur le même bulletin de vote, il n'est compté qu'une seule fois.

**Traitement des affaires - Élections**

1. Les dispositions dérogatoires d'autres actes législatifs régissant les élections par le Grand Conseil sont réservées.

Traitement des Affaires - Affaires Spéciales

1. Le rapport sur la planification stratégique du conseil exécutif est remis aux présidences de la commission des finances, de la commission de vérification des affaires et des commissions spécialisées au plus tard en novembre de la première année d'une période de mandat gouvernemental.

Traitement des affaires - Affaires spéciales

1. Le budget pour l'année suivante doit être en possession de la présidence de la commission des finances au plus tard le 1er octobre. Il est généralement traité par le Grand Conseil en décembre suivant.

2. Les nouvelles propositions contenues dans le rapport de la commission des finances, ainsi que celles émanant du sein du Grand Conseil qui visent à améliorer le projet de budget, sont examinées de manière définitive lors de la séance budgétaire.

Traitement des affaires - Affaires spéciales

1. Le rapport annuel de l'année écoulée doit être en possession de la présidence de la commission des finances et des commissions spécialisées, ainsi que de la présidence de la commission de vérification des affaires, au plus tard le 15 avril. Les commissions spécialisées soumettent leurs rapports à la commission des finances au plus tard à la fin du mois de mai. La commission des finances doit rendre son rapport écrit d'ici à la mi-juin au plus tard.

2. La commission de vérification des affaires doit rendre son rapport écrit d'ici à la mi-septembre au plus tard.

Traitement des Affaires - Affaires Spéciales

1. Le Conseil d'État informe le bureau du Conseil lorsque des négociations sur des traités d'État importants, soumis à l'approbation du Grand Conseil, sont imminentes.

1bis. Le bureau du Conseil décide d'un accompagnement parlementaire et de la consultation du Conseil d'État lors de la préparation de traités d'État importants soumis à l'approbation du Grand Conseil.

2. Le bureau du Conseil informe sans délai la commission responsable de l'accompagnement des négociations des traités.

3. Lorsque les négociations des traités seraient mises en péril par une communication et une procédure conformément aux alinéas 1 et 2, le Conseil d'État informe la présidence du Conseil. La présidence du Conseil accompagne les négociations avec la présidence de la commission compétente.

Traitement des affaires - Affaires spéciales

1. Les initiatives doivent être traitées conformément aux dispositions de la constitution cantonale et de la loi relative à l'initiative et au référendum.

Traitement des affaires - Affaires spéciales

1. Les pétitions adressées au Grand Conseil sont examinées au préalable par la commission des pétitions.

2. Si la pétition se rapporte à une affaire en cours, l'examen préalable incombe à la commission chargée de sa préparation et, lorsqu'elle concerne la gestion ou les finances de l'administration, à la commission de vérification des comptes ou à la commission des finances. Le bureau du Conseil soumet au Grand Conseil une proposition d'affectation.

3. La commission compétente transmet aux pétitionnaires, en règle générale dans un délai de dix-huit mois, une réponse à leur pétition en fonction de la décision du Grand Conseil. Les soumissions au contenu manifestement déplacé sont traitées par la commission des pétitions par une réponse succincte. Elle informe le Conseil de ces cas. Les membres du Conseil peuvent consulter les dossiers.

Traitement des affaires - Affaires spéciales

1. Les demandes de grâce sont traitées conformément aux dispositions de la loi sur la grâce.

Instrumentarium – Motion

1. Sous la forme d'une motion, chaque membre du Grand Conseil ou une commission permanente peut proposer d'obliger le Conseil d'État à soumettre au Grand Conseil un projet visant à modifier la constitution, à amender une loi existante, à promulguer une nouvelle loi ou une décision du Grand Conseil.

1bis. De plus, sous la forme d'une motion, chaque membre du Grand Conseil ou une commission permanente peut proposer d'obliger le Conseil d'État à prendre une mesure. Si le Conseil d'État est compétent pour la mesure, il la prend ou soumet au Grand Conseil un projet d'acte selon l'al. 1, permettant de mettre en œuvre la motion.

2. Une motion n'est pas admissible si elle vise à influencer le champ de compétence constitutionnelle du Conseil d'État, une décision individuelle, une décision à prendre dans le cadre d'une procédure légale ou une décision sur un recours.

3. Si le Conseil entre en matière sur la motion, il donne l'occasion au Conseil d'État de se prononcer à ce sujet dans un délai de trois mois, en particulier sur la question de la recevabilité juridique de la demande.

Instrumentarium – Motion

1. Le Grand Conseil décide si une motion doit être transmise au Conseil d'État. Il peut par ailleurs fixer un délai pour son accomplissement.

2. Si la motion transmise contient un délai, celui-ci peut être prolongé sur la base d'un rapport intermédiaire du Conseil d'État par une décision du Grand Conseil.

3. Les motions transmises qui ne contiennent pas de délai doivent être réalisées par le Conseil d'État dans les plus brefs délais. Le Conseil d'État informe dans un rapport intermédiaire, dans un délai de quatre ans après la transmission, de l'état d'avancement de la motion et de la date prévue pour sa conclusion.

4. Le Grand Conseil peut à tout moment, lors de l'examen d'un rapport intermédiaire du Conseil d'État, décider de maintenir la motion ou de la classer.

4bis. Si le Grand Conseil décide de maintenir la motion, il détermine qui doit la traiter et, le cas échéant, dans quel délai. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il peut transmettre la motion pour un traitement ultérieur au Conseil d'État ou, en l'absence de motion conformément à l'article 42, alinéa 1bis, au bureau du Conseil ou à une commission du Grand Conseil.

5. La motion est considérée comme remplie lorsque le Conseil d'État soumet au Grand Conseil le projet requis ou a pris la mesure exigée. Avec la décision d'entrer en matière sur le projet, la motion est classée. En cas de mesures déjà prises, le Grand Conseil décide de la classification de la motion sur la base du rapport du Conseil d'État.

Instrumentarium - Costume

1. Sous forme de proposition, tout membre du Grand Conseil ou une commission permanente peut soumettre au Conseil d'État ou au Grand Conseil des suggestions concernant la modification de la constitution, des projets de lois ou de résolutions, ou des mesures administratives.

### Instrumentarium - Costume Veuillez noter que "instrumentarium" et "Anzug" ne semblent pas être directement des termes juridiques usuels en allemand, cependant voici la traduction appropriée pour "Instrumentarium - Anzug" : **Instrumentarium - Costume** Notez que des termes techniques ou spécifiques peuvent parfois ne pas avoir d'équivalent direct dans une autre langue sans contexte supplémentaire pour interprétation.

1. **Décide le Grand Conseil**, d'entrer en matière sur une motion, il décide si la motion doit être transmise au Conseil d'État, au bureau du Conseil ou à une commission du Grand Conseil pour examen, rapport et proposition. Sur la base de ce rapport, qui doit être présenté dans un délai de deux ans, le Grand Conseil décide si la motion doit être radiée ou laissée en suspens.

2. **Si le Grand Conseil décide** de laisser en suspens la motion, il décide de nouveau qui doit la traiter. Le délai pour la réexamen est à nouveau de deux ans.

Instrumentarium - Ensemble de planification

1. Sous la forme du Projet de Planification, le Grand Conseil peut, sur proposition de l'un de ses membres ou d'une commission permanente, demander au Conseil d'État dans le rapport sur le budget une modification des priorités ainsi que des objectifs et mesures politiques.

2. Le Grand Conseil décide lors de la séance budgétaire si le Projet de Planification doit être transmis au Conseil d'État pour avis avant la session précédant les prochaines vacances d'été.

3. ...

Instrumentarium - Tenue de Planification

1. Sur la base de l'avis du Conseil d'État, le Grand Conseil décide s'il convient de transmettre le plan de développement au Conseil d'État pour un traitement ultérieur et une mise en œuvre.

2. Le Grand Conseil peut fixer un délai au Conseil d'État pour le traitement. Ce délai est d'au moins un an. Le Conseil d'État doit, dans un délai de deux ans après la transmission, fournir un rapport intermédiaire indiquant où en est le traitement et quand il sera achevé.

3. Le Grand Conseil décide s'il souhaite radier le plan de développement ou le laisser en suspens.

Instrumentarium - Postulat budgétaire

1. Avec un postulat budgétaire, chaque membre du Grand Conseil ou une commission permanente peut soumettre au Conseil d'État une demande de diminution des revenus ou d'augmentation des dépenses dans le budget. Le postulat budgétaire doit être soumis par écrit à la présidence jusqu'à la fin de la séance budgétaire.

2. Le Grand Conseil décide lors de la session suivante si un postulat budgétaire est transmis au Conseil d'État.

3. Le Conseil d'État doit rendre compte d'un postulat budgétaire transmis en temps utile afin qu'il puisse être traité par le Conseil au plus tard en avril.

Instrumentarium - Postulat Budgétaire Anticipé

1. Par le biais d'un postulat budgétaire anticipé, chaque membre du Grand Conseil ou une commission permanente peut demander au Conseil exécutif d'apporter des modifications dans un budget futur.

2. Les postulats budgétaires anticipés concernant le prochain budget doivent être déposés de manière à ce que leur transmission puisse être traitée lors de la session de février du Grand Conseil.

3. Lors du dépôt du postulat budgétaire anticipé, une discussion n'a lieu que s'il existe une demande de non-entrée en matière.

Instrumentarium - Postulat Budgétaire Anticipé

1. Si le Conseil d'État n'exécute pas un postulat budgétaire anticipé qui lui a été transmis, le Grand Conseil décide, lors de l'adoption du budget, sur la base du rapport du Conseil d'État, dans quelle mesure et comment le postulat budgétaire anticipé est intégré au budget.

Instrumentarium - Droits de participation cantonaux dans la Confédération

1. Chaque membre du Grand Conseil ou les commissions permanentes ont le droit de demander le dépôt d'une initiative cantonale.

2. La demande doit être soumise sous une forme rédigée et motivée.

3. Le Grand Conseil finalise la demande. Ensuite, elle ne peut plus être modifiée.

4. Après la finalisation, le Grand Conseil décide si la demande est rejetée ou si elle est transmise au Conseil d'État pour avis dans un délai de trois mois.

5. Sur la base de l'avis du Conseil d'État, le Grand Conseil décide à la majorité simple s'il souhaite déposer définitivement l'initiative cantonale.

Instrumentarium - Droits de participation cantonaux dans la Confédération

1. Chaque membre du Grand Conseil ou les commissions permanentes ont le droit de déposer une demande de référendum facultatif conformément à l'art. 141, al. 1 de la Constitution fédérale.

2. La demande doit être déposée auprès du service du Parlement, accompagnée d'une brève justification et d'une copie de l'acte visé par le référendum. Elle doit être immédiatement transmise par ce service aux membres du Grand Conseil et du Conseil d'État, et être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du Grand Conseil.

3. Lors de cette session, une décision peut être prise concernant le déclenchement du référendum.

**Instrumentarium - Résolution et Déclaration Parlementaire**

1. Chaque membre ou une commission permanente a le droit de demander l'avis du Grand Conseil sous forme de résolution. Une résolution ne peut être adoptée qu'avec une majorité des deux tiers des voix.

**Instrumentarium - Résolution et Déclaration Parlementaire**

1. Une faction ou une commission peut demander au Grand Conseil de faire une déclaration politique, sous la forme d'une Déclaration Parlementaire, concernant un sujet en cours de délibération.

Instrumentarium - Demandes et déclaration personnelle

1. Sous forme d'interpellation, chaque membre du Grand Conseil a le droit de demander des informations au Conseil d'État. L'objet d'une interpellation peut être l'administration ou des affaires qui touchent aux intérêts du canton.

2. Un membre du conseil ne peut soumettre qu'une seule interpellation par session.

3. Le Conseil d'État répond à l'interpellation oralement ou par écrit. Sauf décision contraire du Grand Conseil, la réponse orale a lieu lors de la session pour laquelle l'interpellation a été déposée. La réponse écrite doit être remise aux membres du conseil avant la session suivante.

Instrumentarium - Demandes et déclaration personnelle

1. Sous forme de demande écrite, chaque membre du Grand Conseil peut solliciter le Conseil d'État pour obtenir des informations sur les affaires cantonales. Les demandes écrites doivent être répondues dans un délai de trois mois.

Instrumentarium - Demandes et déclaration personnelle

1. Chaque membre du conseil a le droit de faire une brève déclaration personnelle pour se défendre contre une attaque à son encontre ou contre son groupe. La parole lui sera accordée après le vote final ou à la fin de la discussion au cours de laquelle l'attaque a eu lieu.

La Commission - Dispositions Générales

1. Les affaires sont attribuées aux commissions sur demande du bureau du Conseil lors de la réception des nouvelles affaires.

2. Les mandats confiés à une commission ne peuvent être étendus sans l'accord du Grand Conseil.

La Commission - Dispositions Générales

1. Les délibérations des commissions ne sont pas publiques.

2. Les procès-verbaux des commissions ne sont accessibles qu'aux membres de la commission ainsi qu'aux membres du Conseil gouvernemental et des tribunaux invités à participer aux délibérations de la commission, ainsi qu'aux représentantes et représentants de l'administration. Ils doivent être traités de manière confidentielle et ne peuvent être transmis, ni en totalité ni en extrait, à d'autres membres du conseil ou à des tiers. Des exceptions peuvent être décidées par la commission pendant ses travaux, et après l'achèvement des travaux de la commission, par le bureau du Grand Conseil.

3. Les membres de la commission sont autorisés à informer leur groupe parlementaire du déroulement général des délibérations et des décisions de la commission. Ces informations sont également soumises à la confidentialité.

4. La commission peut décider de soumettre certaines questions à la consultation des groupes parlementaires.

La Commission - Dispositions Générales

**1. Les commissions sont autorisées à décréter une confidentialité temporaire pour des affaires particulières. Après une telle décision, aucune information concernant les délibérations de la commission ne peut être divulguée à d'autres membres du conseil ni à des tiers.**

**2. Lorsqu'une obligation légale particulière de confidentialité s'applique aux affaires administratives sur lesquelles une commission reçoit des informations de la part de l'office compétent, les membres de la commission sont également soumis à cette obligation sans qu'une décision particulière ne soit nécessaire.**

**3. Les présidences des commissions de haute surveillance et des commissions d'enquête parlementaires peuvent échanger des informations sur les affaires des commissions de haute surveillance et des commissions d'enquête parlementaires sans consulter la commission respective. Cet échange d'informations est soumis au niveau de confidentialité de l'affaire concernée. Les présidences des commissions ont l'obligation de faire un compte rendu à la commission sur la consultation, lequel doit être consigné au procès-verbal.**

Commission - Dispositions Générales

1. En cas de violation de la confidentialité ou du secret, le bureau du conseil assure l'éclaircissement des faits. Il peut assumer cette tâche lui-même ou confier cette mission à une commission existante appropriée du Grand Conseil, notamment à la commission disciplinaire pour les tribunaux et le ministère public, ou laisser l'enquête aux autorités de poursuite pénale. Il accorde les autorisations de témoignage nécessaires. La présidente ou le président du Grand Conseil doit adresser un blâme au membre du conseil en faute et informer le Grand Conseil. Elle ou il peut également présenter des propositions.

Commission - Dispositions Générales

1. Les commissions permanentes et leurs présidences sont élues par le Grand Conseil lors de la première session de chaque période législative pour toute sa durée.

2. La durée du mandat des membres des commissions permanentes et spéciales prend fin avec leur retrait de la fraction ou avec la période législative du Grand Conseil.

3. Un renouvellement extraordinaire intégral des commissions peut avoir lieu pour le reste de la durée du mandat, si le Grand Conseil l'approuve avec deux tiers des voix.

Commission - Dispositions Générales

1. Les sièges sont répartis entre les groupes parlementaires selon une répartition globale

a) le nombre total de sièges dans les commissions de treize membres ;

b) le nombre total de sièges dans les commissions de neuf membres.

2. Pour les sièges des commissions spéciales à renouveler et futures, un mode de répartition est établi au début de la législature selon la force des groupes parlementaires, conformément à la méthode des plus forts restes.

Commission - Dispositions Générales

1. Si un membre d'une commission permanente ou spéciale ainsi que du bureau du Conseil est empêché de participer aux travaux de la commission ou du bureau du Conseil pour des raisons personnelles ou professionnelles pendant plus de deux mois, le groupe parlementaire peut désigner un suppléant.

1bis Pour les organes prévus par des traités internationaux, le bureau du Conseil désigne le suppléant sur demande de la commission concernée.

2. Si la suppléance dure plus de six mois, le Grand Conseil doit approuver la suppléance.

3. Une suppléance dans les commissions n'exclut pas la participation du membre du Conseil représenté aux séances plénières et dans d'autres commissions.

**Commission - Commissions permanentes** Please let me know if there is any specific section of the text you would like me to translate!

1. Commissions permanentes sont les commissions de surveillance générale, les commissions permanentes avec des tâches particulières et les commissions spécialisées.

Commission - Commissions permanentes

1. Les commissions permanentes suivent le travail de l'administration dans leur domaine de compétence. Les affaires qui relèvent des attributions d'une commission permanente lui sont généralement attribuées dès la réception des nouvelles affaires pour une consultation préalable et un rapport.

2. Dans ces cas, le Grand Conseil décide après réception du rapport de la commission mandatée s'il souhaite entrer en matière sur l'affaire. Sont réservées les affaires pour lesquelles l'entrée en matière est obligatoire selon la Constitution ou la loi.

3. Les commissions permanentes peuvent, dans le cadre de leurs attributions, aborder de leur propre initiative des problèmes et déposer des interventions parlementaires.

Commission - Commissions de surveillance supérieure

1. Les commissions de surveillance sont

a) la commission des finances avec treize membres ;

b) la commission de vérification des affaires avec treize membres.

2. La présidente ou le président de la commission des finances ne doit pas appartenir au même groupe parlementaire que les membres du parti politique auquel appartient la cheffe ou le chef du département des finances.

3. Les présidentes ou présidents de la commission de vérification des affaires et de la commission des finances ne doivent pas appartenir au même groupe parlementaire.

Commissions - Commissions de Surveillance Supérieure

1. La Commission financière examine, à la lumière des rapports et des requêtes des commissions spécialisées, les rapports de planification, le budget, le rapport annuel ainsi que les autres comptes et rapports annuels soumis à l'approbation du Grand Conseil. Elle présente son propre rapport en tenant compte des rapports des commissions spécialisées sur les affaires énumérées ici. Si la Commission financière ne suit pas les demandes des commissions spécialisées concernant les rapports de planification, le budget et le rapport annuel, elle peut soumettre ses propres requêtes lors de la séance plénière.

Commissions - Commissions de Surveillance Supérieure

1. La Commission de vérification des affaires soutient et représente le Grand Conseil dans la haute surveillance de l'ensemble de l'administration de l'État.

2. À cette fin, elle mène des enquêtes conformément au mandat du Grand Conseil ou sur la base de sa propre décision et fait rapport au Grand Conseil de ses constatations.

3. Elle examine les rapports annuels du Conseil exécutif ainsi que les rapports du Conseil judiciaire et des tribunaux, et soumet son rapport au Grand Conseil. Elle informe séparément le Grand Conseil des rapports du ou de la délégué(e) aux plaintes (Médateur/Médiateur) ainsi que du ou de la délégué(e) à la protection des données.

4. La Commission de vérification des affaires a le droit d'accéder à tous les dossiers de l'État, à moins que des intérêts privés ou publics majeurs ne s'y opposent.

5. Les tâches de la Commission de vérification des affaires incluent également le traitement des questions de changements juridiques et sociaux en matière d'égalité entre femmes et hommes ainsi que des questions fondamentales de politique du personnel.

Commissions - Commissions de surveillance générale - Commissions spécialisées

1. Le Grand Conseil constitue d'autres commissions permanentes de treize membres chacune, auxquelles sont régulièrement attribuées des affaires d'un domaine particulier pour examen et proposition.

Commissions - Commissions de surveillance générale - Commissions spécialisées

1. Les commissions de gestion ont notamment les tâches suivantes

a) Examen, rapport et présentation de propositions au Grand Conseil concernant les affaires qui leur sont confiées,

b) * Examen, rapport et présentation de propositions au Grand Conseil concernant les rapports de planification, le budget et le rapport annuel dans leur domaine de compétence,

c) Coordination avec d'autres commissions qui traitent des questions identiques ou similaires.

**Commissions - Commissions de Surveillance Supérieure - Commissions Permanentes avec Fonctions Spéciales**

1. Les commissions permanentes ayant des tâches spécifiques sont

a) Commission des pétitions ;

b) Commission des grâces ;

c) Commission disciplinaire pour les tribunaux et le ministère public ;

d) Commission de préparation électorale.

2. La Commission des pétitions se compose de treize membres, tandis que la Commission des grâces et la Commission disciplinaire pour les tribunaux et le ministère public se composent chacune de neuf membres.

3. La Commission de préparation électorale se compose d'un nombre égal de membres à celui des groupes parlementaires, et le Grand Conseil élit un membre de chaque groupe parlementaire pour participer à la Commission de préparation électorale.

Commissions - Commissions de Surveillance Générale - Commissions Permanentes avec Tâches Spéciales

1. La Commission des pétitions a pour mission d'examiner les pétitions qui lui sont soumises et de faire rapport et de soumettre des propositions au Grand Conseil. Elle transmet aux pétitionnaires, au nom du Grand Conseil, la réponse qui leur est due conformément à la constitution.

Commissions - Commissions de Surveillance Supérieure - Commissions Permanentes à Tâches Spéciales

1. Les fonctions et les attributions de la commission de grâce sont régies par la loi sur la grâce.

**Commissions - Commissions de Surveillance Supérieure - Commissions Permanentes avec Fonctions Spéciales**

1. Activités et compétences de la Commission disciplinaire pour les juridictions et le ministère public sont régies par la Loi sur l'organisation judiciaire.

**Commissions - Commissions de Surveillance Supérieure - Commissions Permanentes avec Fonctions Spéciales**

1. Lorsque la Constitution ou une loi l'exige, la commission de préparation des élections prépare les élections qui sont effectuées par le Grand Conseil.

2. Sauf disposition contraire de la loi, la commission peut recommander pour chaque poste à pourvoir une ou plusieurs candidatures ainsi que, avec leur consentement, des personnes qui ne se sont pas portées candidates. Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions légales d'éligibilité et qui sont soit proposées par la commission, soit proposées par écrit par quatre membres du Conseil au plus tard quatre semaines après la publication de la proposition de la commission.

3. Les délibérations de la commission de préparation des élections sont soumises à la confidentialité.

Commission - Commissions spéciales

1. Les commissions spéciales sont la Commission parlementaire d'enquête, les commissions spécialisées et les organes relatifs aux accords internationaux.

**Commissions - Commissions spéciales - Commission parlementaire d'enquête**

1. Le Grand Conseil peut, dans le cadre de son droit de haute surveillance, instituer une commission d'enquête parlementaire pour éclaircir des incidents particuliers de grande portée, après avoir consulté le Conseil d'État.

2. L'institution de la commission est considérée comme établie si la majorité qui s'y rallie atteint au moins quarante voix et qu'au moins soixante membres du Conseil ont participé au vote.

3. Le Grand Conseil décide, sur proposition du bureau du Conseil, au moyen d'une décision du Grand Conseil, d'une mission clairement définie et limitée dans le temps.

4. Le Grand Conseil détermine la taille de la commission.

5. Le Grand Conseil peut également nommer la Commission de vérification des comptes ou la Commission des finances en tant que commission d'enquête parlementaire.

6. Le mandat confié à une commission d'enquête parlementaire est rempli exclusivement par elle-même. Dans la mesure où des missions concernant la même affaire existent encore pour d'autres commissions parlementaires, elles deviennent caduques avec l'institution de la commission d'enquête parlementaire.

**Commission - Commissions Spéciales - Commission Parlementaire d'Enquête**

1. La commission d'enquête parlementaire peut recueillir des informations orales ou écrites du Conseil d'État ou de chacun de ses membres, du Conseil judiciaire, de la Cour d'appel ainsi que des collaborateurs de l'administration et des tribunaux, et demander au Conseil d'État la remise de tous les dossiers pertinents ainsi qu'au Conseil judiciaire la remise des dossiers pertinents de l'administration judiciaire.

2. Les personnes interrogées sont tenues de fournir à la commission d'enquête parlementaire des informations véridiques sur les faits qu'elles ont constatés dans l'exercice de leur fonction ou de leur service, et de lui indiquer tous les dossiers relatifs à l'objet de l'enquête. Le secret de fonction ne constitue pas un obstacle à la fourniture d'informations à la commission d'enquête parlementaire par des membres des autorités et des agents de l'État.

3. En revanche, les membres de la commission d'enquête parlementaire et les autres personnes présentes à ses séances sont eux-mêmes tenus au secret de fonction et sont passibles des sanctions prévues à l'article 320 du Code pénal suisse.

Commission - Commissions spéciales - Commission d'enquête parlementaire

1. La commission d'enquête parlementaire est autorisée à engager des experts, à procéder à des inspections et à solliciter des informations écrites et orales de la part de personnes privées.

2. Si un fait ne peut être suffisamment éclairci par d'autres moyens, la commission d'enquête parlementaire peut ordonner l'audition formelle de témoins. Dans ce cas, les dispositions du code de procédure pénale et du code pénal suisse s'appliquent. Dans la mesure où des personnes privées sont soumises à l'obligation de témoigner, elles doivent remettre les documents en leur possession.

3. Si une enquête vise entièrement ou principalement une personne déterminée, celle-ci ne peut être interrogée qu'en tant que personne apportant des informations.

**Commission - Commissions Spéciales - Commission Parlementaire d'Enquête**

**1. Les autorités concernées, les membres des autorités, les fonctionnaires de l'État et les personnes privées doivent être entendus, dans tous les cas, sur les accusations et constatations les concernant, avant que la commission d'enquête parlementaire ne fasse rapport au Grand Conseil sur son enquête.**

**2. Elles ont le droit de consulter les dossiers de la commission d'enquête parlementaire qui les concernent et de demander des éclaircissements supplémentaires.**

**3. La commission d'enquête parlementaire soumet son rapport final aux parties concernées pour une prise de position orale et écrite. Cette prise de position fait partie intégrante du rapport final.**

Commission - Commissions spéciales - Commissions spécialisées

1. Afin de préparer la délibération sur certains dossiers, le Grand Conseil peut constituer une commission spéciale après la décision d'entrée en matière. Le Conseil peut également renoncer à un débat d'entrée en matière. Si un dossier est renvoyé à une commission dès sa réception parmi les nouveaux dossiers, la décision d'en entrer en matière est alors considérée comme prise.

2. Les commissions spéciales sont composées de treize membres. Le Grand Conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix, déterminer un autre nombre de membres.

2bis. Les commissions spéciales perdurent au-delà d'un changement de législature.

3. Après l'adoption du rapport final par le Grand Conseil, le mandat de la commission spéciale prend fin.

Commission - Commissions spéciales - Commissions spécialisées

1. Les commissions spéciales sont nommées par le bureau du conseil conformément aux propositions des groupes parlementaires selon la clé de répartition des groupes.

Commission - Commissions spéciales - Commissions spécialisées

1. Le Grand Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des voix, de procéder à l'élection d'une commission spéciale en séance plénière. Pour la présidence, seuls les membres de la commission élus préalablement sont éligibles.

2. Les élections complémentaires sont effectuées par la même instance qui a élu la commission.

2. Commissions - Commissions spéciales - Commissions spécialisées - Représentation dans les instances conventionnelles d'État

1. Le nombre de membres du conseil de Bâle-Ville dans les organes conventionnels est fixé par le traité d'État. Le bureau du conseil détermine la composition de chaque représentation en fonction des commissions.

Commissions - Comités externes au Conseil

1. Le Grand Conseil élit, conformément aux dispositions légales applicables dans ce domaine, les membres et parfois également les présidences des instances externes suivantes

a) Commission pour les subventions aux monuments ;

b) Conseil de l'éducation ;

c) * ...

d) * ...

e) * ...

2. La durée du mandat des instances externes équivaut à celle des commissions élues par le Conseil d'État.

Dispositions transitoires et finales - Dispositions d'exécution

1. Le Grand Conseil adopte les dispositions d'exécution de cette loi.

2. Le Grand Conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix, décider des dérogations temporaires aux dispositions d'exécution.

Dispositions transitoires et finales - Modification et abrogation d'autres actes législatifs

1

a) La loi sur l'exécution des peines et la grâce du 30 octobre 1941 est modifiée comme suit

b) Le règlement relatif aux §§ 40 et 43 de la loi sur le règlement du Grand Conseil du 29 juin 1983 est abrogé.

c) La loi sur le règlement du Grand Conseil (GO) du 24 mars 1988 est abrogée.

Dispositions transitoires et finales - Disposition transitoire et finale

1. Pour la durée de la législature actuelle jusqu'au 31 janvier 2025, dans la commission des pétitions augmentée de quatre membres, le groupe SP obtient deux sièges supplémentaires, et les groupes GAB et LDP obtiennent chacun un siège supplémentaire.

Dispositions transitoires et finales - Disposition transitoire et finale

1. Cette loi doit être publiée; elle est soumise à référendum et entre en vigueur après sa validation légale le 9 septembre 2006 (Jour de Sainte-Kunigonde). La modification de la loi relative à l'exécution des peines et à la grâce entre en vigueur le 1er février 2009.

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