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140.110 GlV CH-BS

Ordonnance sur l'égalité (GlV) (GlV)

10 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Office de l'égalité des chances

1. Le Bureau de l'égalité est dirigé par le Département présidentiel.

2. Le recrutement de la direction se fait après consultation de la Commission pour l'égalité.

Examens de Décrets

1. Pour l'examen des projets de loi cantonaux concernant leurs effets sur l'égalité, les départements informent le bureau spécialisé pour l'égalité des projets de loi qui pourraient être pertinents pour l'égalité.

Égalité salariale en cas de contributions de l'État

1. Lors de l'octroi de contributions étatiques, des preuves du respect de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes peuvent être exigées.

2. Le bureau de l'égalité fixe les exigences relatives aux preuves, notamment l'instrument à utiliser. Les exigences requièrent l'approbation du Conseil d'État.

Égalité salariale dans les contributions de l'État

1. Dans le cadre des relations de contributions étatiques, des contrôles de l’égalité salariale peuvent être effectués.

2. La responsabilité de la réalisation des contrôles incombe au Bureau de l'égalité autres. Celui-ci peut charger des tiers de l'exécution.

Commission pour l'égalité

1. La commission pour l'égalité est administrativement rattachée au département présidentiel.

2. Le secrétariat de la commission est dirigé par le service spécialisé pour l'égalité.

Commission pour l'égalité

1. La Commission pour l'égalité se compose de neuf membres, y compris la présidence.

2. Les membres doivent posséder une compétence spécialisée en matière d'égalité et se compléter dans leur expertise.

Commission pour l'égalité

1. Le Conseil d'État élit les membres de la Commission pour l'égalité pour un mandat de quatre ans. Une réélection trois fois est possible.

2. Le Département présidentiel soumet des propositions de nomination au Conseil d'État.

Commission pour l'égalité

1. La présidence de la Commission pour l'égalité est désignée par le Conseil d'État.

2. Par ailleurs, la Commission pour l'égalité se constitue elle-même.

Commission pour l'égalité

1. La Commission pour l'égalité conseille le Bureau de l'égalité dans l'accomplissement de ses missions, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action conformément à l'article 5, alinéa 2, lettre a en relation avec l'article 4, alinéa 3 de la Loi sur l'égalité.

2. Elle s'exprime de manière autonome sur les questions d'égalité.

Commission pour l'égalité

1. La Commission pour l'égalité et le Bureau de l'égalité se coordonnent dans l'accomplissement de leurs tâches.

2. Le Bureau de l'égalité participe aux réunions de la Commission pour l'égalité avec voix consultative.

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