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Loi concernant la démission au sein des autorités, la restriction du droit de vote lors des élections et l'inéligibilité des parents en tant que membres d'une même autorité

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

**Sortie des Autorités - Sortie Régulière** 1. **Les organismes concernés** L'association des autorités compétentes est chargée de la régulation et de la supervision des sorties régulières des membres. Cela comprend les organismes gouvernementaux, les tribunaux et d'autres entités administratives. 2. **Procédure de sortie** La procédure pour un départ régulier nécessite la notification écrite formelle de l'intention de sortir de la part du membre concerné, laquelle doit être soumise au moins 60 jours avant la date effective du départ. 3. **Obligations en cours** Les membres doivent remplir toutes les obligations en cours avant de procéder à la sortie. Cela inclut la résolution des affaires en suspens et la remise de tous les documents et équipements appartenant à l'autorité. 4. **Transition et transfert des responsabilités** Un plan de transition doit être établi pour assurer le transfert sans heurt des responsabilités à un successeur ou à un remplaçant désigné. Ce plan doit être approuvé au préalable par l'autorité compétente. 5. **Conséquences du non-respect** Tout non-respect de la procédure de sortie peut entraîner des sanctions disciplinaires, incluant potentiellement la perte de certains droits ou avantages associés à une sortie ordonnée. 6. **Entrée en vigueur** Ces règles entrent en vigueur dès leur promulgation et s'appliquent à tous les départs enregistrés après cette date.

1. Un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de l’État ou d’une commune est en situation de retrait lors du traitement et de la décision d’une affaire

1. En cas de participation personnelle, c’est-à-dire dans une affaire personnelle, ou dans une affaire dont il peut attendre un avantage ou un désavantage découlant de la décision.

2. En cas de participation de ses proches en ligne directe et collatérale jusqu’au troisième degré (frères et sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces), de même en cas de participation de personnes ayant des liens de parenté par alliance.

3. * En cas de participation de personnes avec lesquelles sa femme, sa fiancée, son partenaire enregistré ou la personne avec laquelle il vit en union de fait, ou avec leurs conjoints, fiancés, partenaires enregistrés ou personnes vivant en union de fait, est apparentée selon le chiffre 2, même si le mariage en question s’est dissous par décès ou divorce ou si le partenariat enregistré a été dissous.

4. * En cas de participation de sa (même divorcée) femme, de sa fiancée, de son partenaire enregistré (même après dissolution du partenariat) ou de la personne menant une union de fait avec lui.

5. * En cas de participation d’une personne dont il est le tuteur ou le curateur général.

6. En cas de participation d’une personne avec laquelle il exploite une entreprise en commun ou dont il est salarié ou au service.

7. En cas de participation d'une corporation, d’une fondation ou d’un établissement, dès lors qu'il est membre de sa direction ; en outre, dans les tribunaux, en cas de participation de l’État ou d’une administration d’État, d’une commune ou d’une administration communale, s’il est membre de l’autorité communale ou administrative concernée.

2. ...

1. Démission dans les autorités - Démission au Grand Conseil

1. Un membre du Grand Conseil ne se retire de cette autorité qu'en cas de demandes personnelles, à savoir les siennes propres et celles de son conjoint, de sa fiancée, de son partenaire enregistré, de la personne menant une communauté de vie effective avec lui, de ses parents ainsi que de ses alliés en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré (frères et sœurs, beau-frère et belle-sœur). En cas de participation d'une autre nature, le retrait est laissé à sa conscience.

Article 1: Retrait des autorités - Retrait en cas de participation d'une masse en faillite

1. En cas de participation d'une masse en faillite, la sortie des créanciers de celle-ci dans les cas de l'article 1, points 2 et 3, est limitée aux parents en ligne directe et aux frères et sœurs ; dans le cas de l'article 1, point 7, aucune sortie n'a lieu.

Sortie des autorités - Sortie avec participation d'une société anonyme

1. a) Actionnaires et leurs conjoints, fiancés, personnes liées par un partenariat enregistré ou en union de fait, et parents

En cas de participation d'une société anonyme ou société en commandite par actions, seuls les actionnaires eux-mêmes, à l'exclusion de leurs conjoints, fiancés, partenaires enregistrés ou les personnes avec qui ils vivent en union de fait et leurs parents, sont concernés par le retrait. Toutefois, si le capital-actions s'élève à au moins dix millions de francs et le nombre d'actions à au moins dix mille, tout retrait des actionnaires est annulé. De même, si une société anonyme, dont le capital est d'au moins un million de francs et le nombre d'actions d'au moins mille, est impliquée comme créancière dans une masse en faillite.

2. b) Employés

En revanche, les directeurs, membres du conseil d'administration, gérants et employés d'une société anonyme n'ont qu'une voix consultative au Grand Conseil et dans les autorités administratives; dans les autorités judiciaires, ils se trouvent en retrait.

Sortie des autorités - Pas de sortie pour les affaires de l'État et de la commune

1. Un retrait n'a lieu nulle part lors du traitement et de la décision des affaires qui concernent l'État ou une commune, leur administration ou leurs établissements en général.

Restriction du droit de vote lors des élections

1. Lors des élections des membres du Grand Conseil, du Grand Conseil municipal, des conseils communaux, des maîtres et des dirigeants des corporations et des sociétés étatiques, il n'existe aucune restriction de vote.

2. Lors des élections effectuées au Grand Conseil et au Grand Conseil municipal, ainsi que lors des élections paroissiales, un électeur ne peut voter ni pour lui-même, ni pour son épouse, sa fiancée, son partenaire enregistré, une personne menant avec lui une communauté de vie de fait, ses parents et alliés en ligne directe, ni pour son frère ou beau-frère.

3. Dans toutes les autres autorités, un membre ne peut voter ni pour lui-même ni pour les personnes à cause desquelles il est en position de sortir, conformément au § 1.

Exclusion de l'éligibilité aux membres des autorités

1. Les parents, alliés en ligne directe, les personnes liées par mariage, fiançailles, partenariat enregistré ou communauté de vie de fait, ainsi que les frères, ne peuvent pas être membres de la même autorité de l'État ou de la commune (à l'exception du Grand Conseil et du Grand Conseil municipal et en cas de présence ex officio). De même, les membres du Petit Conseil avec le secrétaire d'État et le secrétaire du Conseil, ainsi que ces deux fonctionnaires entre eux, ainsi que les membres du Petit Conseil municipal avec le secrétaire municipal, ne doivent pas être dans l'une de ces relations de parenté.

2. L'élection d'une telle personne n'est valide que si le membre concerné de l'autorité ou le fonctionnaire concerné déclare qu'il démissionnera de sa position dans ce cas.

Exclusion de l'éligibilité comme membres des autorités

1. Les dispositions énoncées aux articles 2, 6 et 7 pour le Grand Conseil s'appliquent mutatis mutandis au Conseil municipal élargi de la ville et au Conseil communal élargi d'une commune rurale.

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