Ordonnance sur l'essai pilote de vote électronique - Exploitation d’essai
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
1. Le Conseil d'État détermine, dans le cadre d'une phase de test à durée indéterminée, pour chaque votation ou élection éligible au vote électronique, s'il y a lieu d'accorder la possibilité du vote électronique, et soumet une demande correspondante aux autorités fédérales compétentes.
2. ...
3. Il n'existe aucun droit à soumettre une votation ou une élection au vote électronique.
1. Sont autorisés à voter par voie électronique les électeurs suisses de l'étranger ayant leur domicile politique dans le canton de Bâle-Ville, qui sont inscrits au registre électoral du canton de Bâle-Ville au plus tard le 55e jour avant chaque scrutin.
2. Sont également autorisés à voter les électeurs ayant un handicap, qui s'inscrivent auprès de l'autorité électorale compétente au plus tard le 55e jour avant chaque scrutin et qui prouvent qu'ils perçoivent une rente de l'assurance-invalidité (AI) ou fournissent un certificat médical attestant qu'ils ne peuvent voter par voie conventionnelle sans assistance.
3. Le Conseil d'État peut étendre le vote électronique à d'autres électeurs.
1. Le Département des élections et des votations du Département présidentiel organise le vote électronique.
1. Afin de procéder au vote électronique, le canton de Bâle-Ville conclut un contrat de services avec un prestataire qui dispose d'un système vérifié conformément aux dispositions du droit fédéral.
2. ...
3. ...
1. Les électeurs autorisés à voter électroniquement conformément à l'article 2 reçoivent de l'autorité organisatrice, les documents de vote ou d'élection, le certificat de droit de vote ainsi que les informations sur la procédure de vote ou d'élection électronique dans un envoi unique.
2. L'envoi se fait par le biais d'une enveloppe à double voie. Le certificat de droit de vote qu'elle contient comprend les données d'accès nécessaires pour le vote électronique.
1. Les électeurs habilités à voter électroniquement conformément à l'article 2 peuvent, lors de chaque votation, choisir librement entre le vote par correspondance, électronique ou en personne.
2. Les électeurs ne sont autorisés à voter qu'une seule fois.
1. Lors du vote électronique, les électeurs exercent leur droit de vote sur un site Internet dédié à la votation.
2. Le contrôle de l'éligibilité des électeurs dans le système est assuré par l'authentification des électeurs à l'aide de codes personnels.
3. La carte d'électeur peut inclure des éléments de sécurité supplémentaires.
1. Le comité électoral se compose des délégués du Conseil d'État pour les élections et votations, ainsi que des collaborateurs de la Chancellerie d'État. Il a notamment les tâches suivantes
a) * Vérification de la correction de la version du logiciel de vérification ;
b) * Vérification du processus de vote à l'aide du logiciel de vérification ;
c) * Définition et saisie d'un mot de passe complexe pour le chiffrement et le déchiffrement des votes ;
d) * Dépôt d'au moins un vote de contrôle et vérification de sa validité le week-end de la votation ;
e) * Commande d'une enquête si nécessaire ;
f) * Confirmation par signature que les procédures ont été correctement exécutées.
1. L'urne électronique est ouverte le quatrième lundi avant le dimanche de vote ou d'élection à 12h00 et fermée le samedi précédant le dimanche de vote ou d'élection à 12h00.
2. Toutes les indications temporelles concernant le vote électronique sont basées sur l'heure suisse, c'est-à-dire l'heure d'Europe centrale (HEC), en tenant compte de l'heure d'été conformément aux articles 1 et 2 de la loi fédérale sur le temps du 21 mars 1980.
1. L'autorité organisatrice gère un service d'assistance. Pendant les heures de bureau du canton de Bâle-Ville, les questions des électeurs concernant les droits politiques, le vote électronique, les questions procédurales ou les problèmes techniques sont répondus par téléphone ou par e-mail.
1. Les voix exprimées sont séparées des données personnelles au moment du vote par le système de manière à ce qu'elles ne puissent pas être réunies.
1. Tout vote électronique, par correspondance ou en personne est enregistré dans le système.
2. L'enregistrement du vote électronique est automatisé, tandis que celui du vote par correspondance ou en personne est manuel.
3. Le vote enregistré en premier dans le système est déclaré valide. Tous les votes ultérieurs enregistrés pour la même personne ne sont pas pris en compte.
1. Les votes exprimés par voie électronique sont indiqués séparément dans le procès-verbal final, à condition que cela ne viole pas le secret du vote et qu'il ne soit pas possible de tirer des conclusions sur le comportement électoral d'un groupe déterminé d'électeurs autorisés.
1. Après la validation des résultats du vote ou de l'élection par la Confédération, toutes les bases de données et l'urne électronique sont supprimées.
2. Sont réservées les dispositions de l'article 27o (Accompagnement scientifique) de l'Ordonnance fédérale sur les droits politiques du 24 mai 1978.
1. Si une situation n'est pas régie par le présent règlement, le règlement subsidiaire de la loi sur les élections et votations du 3 janvier 1995 s'applique.
1. L'autorité organisatrice émet des directives précisant le contenu du présent règlement.
1. Le règlement doit être publié. Il prend effet immédiatement.