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Ordonnance d'exécution de la loi sur les élections et les votations (Wahlverordnung) - Publication

40 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Préparation des Élections et des Votes

1. Les dates des élections et des votations doivent être publiées dans le Bulletin officiel du canton pour les scrutins cantonaux comme pour les scrutins fédéraux.

2. Pour les élections et les votations lors des scrutins des communes résidentes de Bettingen et Riehen ainsi que des communes bourgeoises, les prescriptions de publication dans leurs règlements respectifs s'appliquent.

3. La publication des élections doit contenir des indications sur le dépôt des propositions électorales et les exigences légales qui s'y rapportent ainsi que sur les délais à respecter.

Préparation des élections et des votes

1. Si une liste électorale contient plus de noms que le nombre de sièges à attribuer ou de postes à pourvoir, les derniers noms sont supprimés.

2. L'article 39 de la loi s'applique également lorsqu'une déclaration d'acceptation de candidature conformément à l'article 37, paragraphe 1, lit. d de la loi est fournie.

3. Des numéros d'ordre sont attribués aux listes électorales.

Préparation des Élections et des Votes

1. Lors des élections proportionnelles, l'attribution des numéros d'ordre se fait selon les critères suivants

a) Les listes électorales de partis et de groupements qui ont participé à l'élection proportionnelle précédente sous le même nom ou avec un droit de succession incontesté reçoivent leur numéro d'ordre d'origine.

b) Tous les autres partis et groupements reçoivent leur numéro d'ordre selon l'ordre de réception de leurs listes électorales, ou par tirage au sort en cas de réception simultanée.

c) Le droit à un numéro d'ordre d'origine s'éteint si un parti ou un groupement ne participe pas à deux élections proportionnelles cantonales consécutives.

2. Lors des élections majoritaires, les numéros d'ordre sont attribués selon la force des partis et groupements au Parlement cantonal, qui soutiennent la liste électorale. En cas d'égalité de force, le tirage au sort est décisif. Il est réservé au § 2a, al. 3.

3. Si un seul poste est à pourvoir lors d'une élection majoritaire, la liste électorale sur laquelle la titulaire ou le titulaire sortant se présente pour l’élection reçoit le numéro d'ordre 1.

Préparation des Élections et des Votes

1. **L'attestation de droit de vote** permet à la fois le vote personnel à l'urne et le vote par correspondance.

2. **L'attestation de droit de vote** est dotée d'un nouveau code pour chaque scrutin.

3. Les codes ne peuvent être déchiffrés que dans le cadre du contrôle des droits de vote, des plaintes ou des incidents pénaux.

4. Pour les électeurs autorisés à voter par voie électronique selon l'ordonnance du 26 mai 2009 sur l'épreuve de l'exploitation du vote électronique, **l'attestation de droit de vote** contient également les codes individuels pour le vote électronique.

Préparation des élections et des votes

1. Conformément aux explications officielles prévues à l'article 27 de la loi, l'avis du comité d'auteurs peut être joint.

2. La Chancellerie d'État détermine la forme et l'étendue de l'avis ainsi que le moment de son dépôt.

3. La Chancellerie d'État peut modifier ou rejeter des avis, notamment si ceux-ci contiennent des déclarations diffamatoires, mensongères ou trop volumineuses.

4. Les références à des sources électroniques ne peuvent être incluses dans les explications de vote que si l'auteur des références déclare par écrit que ces sources ne contiennent pas de contenu illégal et ne conduisent pas à des publications électroniques de contenu illégal.

Préparation des Élections et Votes

1. Lors de l'élaboration des documents de vote et d’élection, il convient de prendre en compte, au sens de l'article 12b de la loi, notamment les critères suivants

a) Information par plusieurs organes sensoriels ;

b) Représentation visuelle adéquate ;

c) Utilisation d'un langage compréhensible.

Préparation des Élections et Votes

1. Les électeurs peuvent faire valoir auprès de la Chancellerie d'État ou des administrations communales de Bettingen ou de Riehen des réclamations concernant des certificats de vote incorrects et des documents de vote et d'élection incomplets.

2. Conformément à l'article 5, alinéa 3 de la loi, les électeurs peuvent demander un duplicata pour des certificats de vote non reçus ou perdus, qui doit généralement être retiré en personne à la Chancellerie d'État ou aux administrations communales. Le duplicata est délivré contre signature d'une attestation informant les électeurs des dispositions pénales en cas d'abus.

3. Si une personne électrice est incapable de retirer le duplicata en personne en raison d'un handicap physique, celui-ci lui est remis en personne sur demande par la Chancellerie d'État ou l'administration communale.

4. La délivrance du duplicata doit être consignée dans un procès-verbal.

Préparation des Élections et des Votes

1. L'accès au registre électoral est soumis aux dispositions de la législation sur la protection des données. Il peut être restreint pendant les jours de vote et de scrutin.

2. Les copies et la reproduction de duplicata ne sont pas autorisés.

3. Aucune information en masse n'est fournie.

Droit de vote et vote

1. Avec le certificat de droit de vote, les électeurs prouvent leur droit de vote.

2. Quiconque souhaite participer à une élection ou à un vote après avoir déménagé dans le canton de Bâle-Ville doit remplir les conditions requises selon l'article 2 de la loi pour l'inscription au registre électoral conformément à l'article 4 de la loi.

3. Quiconque ne peut être inscrit au registre électoral faute de satisfaire à ces conditions ne reçoit pas de certificat de droit de vote et ne peut exercer son droit de vote.

Droit de vote et exercice du droit de vote

1. Lors du vote à l'urne, le certificat de vote ainsi que les bulletins de vote et de scrutin sont remis séparément au bureau de vote.

2. En cas de doute sur le droit de vote, la présentation d'une pièce d'identité personnelle peut être exigée.

Droit de vote et exercice du vote

1. Lors d'un vote par correspondance, les bulletins de vote remplis doivent être placés dans l'enveloppe-réponse avec l'attestation de droit de vote, puis cette enveloppe doit être scellée. Il est impératif d'utiliser la partie de l'attestation de droit de vote prévue pour le vote par correspondance, laquelle permet d'identifier la personne habilitée à voter uniquement à l'aide d'un code non-explicite.

2. La remise à la poste doit s'effectuer suffisamment tôt pour que l'enveloppe parvienne à la Chancellerie d'État ou à l'administration communale le samedi de la votation, à 12h00 au plus tard.

3. Toute enveloppe parvenant après ce délai ne sera en aucun cas prise en compte.

Droit de vote et exercice du vote

1. La remise du vote par un tiers selon l'art. 9 de la loi s'effectue à l'aide de l'attestation de vote de la personne empêchée de voter ainsi que d'un formulaire par lequel la personne ayant le droit de vote autorise un tiers à accomplir les actes nécessaires à la remise du vote. Ce formulaire doit être demandé auprès de la chancellerie d'État ou de la commune de résidence compétente, en indiquant le motif de l'empêchement.

2. La personne tierce chargée de la remise du vote doit inscrire son nom, son adresse de résidence ainsi que sa signature sur l'attestation de vote et remplir les bulletins de vote et d'élection selon les instructions de la personne ayant droit de vote.

3. La personne tierce garde le silence sur le contenu des instructions reçues.

Droit de vote et vote

1. Le vote électronique est régi par le règlement sur l'exploitation test du vote électronique.

Bureaux de vote

1. Dans la ville de Bâle, trois bureaux de vote sont disponibles.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

2. Les week-ends de vote, les bureaux de vote dans la ville de Bâle sont ouverts comme suit

a) Samedi, de 14h00 à 17h00

b) Dimanche, de 09h00 à 12h00.

3. Dans les communes de Bettingen et Riehen, les conseils communaux déterminent les horaires d'ouverture des bureaux de vote.

Bureaux de vote

1. Pour le vote par correspondance, des locaux sécurisés sont mis en place en ville auprès de la chancellerie d'État et dans les administrations communales de Bettingen et Riehen.

2. Les collaboratrices et collaborateurs du département des élections et votes de la chancellerie d'État et des administrations communales veillent à ce qu'il n'y ait qu'un seul vote par personne habilitée, ouvrent les enveloppes-réponses sur trois côtés et les conservent dans un contenant.

3. Ils scellent le contenant avant de quitter le local sécurisé.

Bureau de Vote

1. L'exploitation et l'ordre dans le bureau de vote sont confiés à un bureau électoral. Le/la secrétaire d'État dans la ville et l'administrateur/trice communal(e) dans les communes désignent pour chaque bureau de vote au moins trois personnes ayant le droit de vote comme membres du bureau électoral, nomment un membre en tant que président(e) et un autre membre en tant que suppléant(e) du/de la président(e).

2. Pendant les heures d'ouverture du bureau de vote, trois personnes doivent généralement être présentes, y compris le/la président(e) ou son/sa suppléant(e).

3. Le/la président(e) ou son/sa suppléant(e) écarte les personnes qui influencent ou gênent les électeurs ayant le droit de vote dans le bureau de vote ou à proximité immédiate de celui-ci.

4. Si le fonctionnement ordonné du bureau de vote ou la préservation du secret du vote est affecté en raison d'un afflux important de personnes ayant le droit de vote ou pour une autre raison, le/la président(e) ou son/sa suppléant(e) ferme le bureau de vote, jusqu'à ce que la raison de l'entrave ait cessé.

5. Quiconque souhaite effectuer des enregistrements radio, télévisuels ou cinématographiques dans un bureau de vote ou visiter un bureau de vote à titre individuel ou avec un groupe pour des raisons d'intérêt public doit obtenir une autorisation de la chancellerie d'État ou de l'administration communale.

Bureau de Vote

1. Les membres du bureau électoral surveillent la remise personnelle des votes et la préservation du secret du vote.

2. Après réception des cartes de légitimation de vote, il est vérifié qu'aucun vote électronique ou par correspondance n'a déjà été exprimé. Ensuite, les bulletins de vote ou le bulletin de vote sont estampillés conformément à l'article 12a, paragraphe 2, de la loi, et déposés par les électeurs dans les urnes.

3. Si des électeurs souhaitent faire remplir leurs bulletins de vote par un tiers, un membre du bureau électoral doit s'assurer de leur incapacité au sens de l'article 9 de la loi.

Bureau de Vote

1. En cas d'incertitudes ou de questions de doute concernant les cartes d'électeur ou les bulletins de vote lors de l'acte de vote et de scrutin, c'est la direction du bureau de vote qui en décide.

2. Pour les questions importantes, la décision est prise par l'ensemble du bureau à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la direction tranche.

3. Les décisions selon les alinéas 1 et 2 doivent être consignées dans un procès-verbal.

Bureau central des élections

1. La directrice ou le directeur du département des élections et votations de la Chancellerie dirige le bureau central des élections.

2. Le bureau central des élections comprend en outre

a) les collaboratrices et collaborateurs du département des élections et votations de la Chancellerie ;

b) les suppléantes ou suppléants de la directrice ou du directeur désignés par la chancelière d'État ou le chancelier d'État ainsi que

c) d'autres membres nommés par la chancelière d'État ou le chancelier d'État.

3. La directrice ou le directeur du bureau central des élections est habilité à consulter, en accord avec la chancelière d'État ou le chancelier d'État, des expertes et experts.

Détermination des résultats

1. Après la fermeture des bureaux de vote le samedi de scrutin, les bulletins de vote déposés jusqu'à ce moment sont retirés des urnes, les cachets sont vérifiés et la préparation des résultats est amorcée. Les bulletins de vote déposés le dimanche de scrutin sont retirés des urnes après la fermeture des bureaux de vote et les cachets sont vérifiés.

2. ...

Détermination des résultats

1. Sont nuls les bulletins de vote et les bulletins de suffrage qui sont remplis à l'aide d'un procédé de reproduction ou qui ne sont pas officiels ou contiennent des remarques diffamatoires. Ils sont également nuls s'ils ne sont pas, ou si le bulletin de suffrage n'est pas, tamponnés conformément à l'art. 12, al. 2.

1bis. Les bulletins de vote officiels de la Confédération sont valides, même si le projet de vote correspondant de la Confédération est inscrit sur un bulletin de suffrage conformément à l'art. 12a, al. 2 de la loi. Sous réserve des dispositions de l'art. 18, al. 3 et 4.

2. ...

3. Sont considérées comme des voix valides les noms ou autres désignations écrits de manière indistincte qui, selon une décision impartiale du bureau électoral, désignent clairement une personne éligible déterminée.

4. Des noms non spécifiquement désignés, qui pourraient correspondre à plusieurs personnes éligibles, ne sont considérés comme des voix valides que si une seule personne proposée à l'élection porte ce nom.

5. Les bulletins de vote ne contenant que des voix nulles conformément à l'art. 19 de la loi ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue selon l'art. 70 de la loi.

6. Les bulletins de vote et de suffrage vides ne contiennent ni sur le recto ni sur le verso un nom ou une désignation de liste ni une réponse.

7. Les bulletins de vote et de suffrage complètement biffés sont considérés comme vides.

7bis. En cas d'élections majoritaires, sont considérées comme des voix vides

a) les noms préimprimés non cochés et

b) les noms préimprimés ou inscrits sur des lignes vides qui ont été biffés.

8. En cas de contradiction entre la désignation de la liste et le numéro d'ordre, la désignation de la liste prévaut.

Détermination des résultats

1. Les bureaux de vote ou, dans la mesure où il effectue le dépouillement des voix, le bureau central électoral déterminent et consignent le résultat du scrutin et du vote conformément à ces critères.

Détermination des résultats

1. Le procès-verbal contient

a) le total des feuilles de procuration émises ;

b) le nombre de bulletins de vote déposés ;

c) le nombre de bulletins de vote blancs ;

d) le nombre de bulletins de vote invalides ;

e) le nombre de bulletins de vote valides ;

f) le nombre de votes pour et contre lors des scrutins ;

g) le résultat de la question subsidiaire lors des votes éventuels selon l'article 28 IRG ;

h) lors des élections au scrutin majoritaire, le nombre de votes blancs, invalides et valides ;

i) lors des élections au scrutin proportionnel, le nombre de listes inchangées et modifiées, blanches, invalides et valides ;

j) décisions selon l'article 13.

2. Dans les élections au scrutin majoritaire, les personnes non proposées ne sont mentionnées nominativement que si elles obtiennent plus de cent votes.

3. Tous les documents électoraux et de vote ainsi que le procès-verbal signé sont transmis au bureau central des élections.

Détermination des résultats

1. Le samedi de vote, les bulletins de vote par correspondance reçus sont extraits de l'enveloppe-réponse à partir de 08h00, et les résultats des votes par correspondance dans la ville sont déterminés et consignés par le bureau central des élections, et, dans la mesure où les communes résidentes procèdent elles-mêmes au dépouillement des votes, à Bettingen et Riehen par le bureau électoral respectif.

2. Lors de l'ouverture des enveloppes-réponses, il est vérifié qu'il ne contient qu'un seul bulletin de vote par élection ou référendum.

3. S'il y a plusieurs bulletins de vote pour une élection ou un référendum avec le même contenu, un seul bulletin de vote est pris en compte. Le bulletin de vote supplémentaire n'est pas pris en compte.

4. Si le contenu des bulletins de vote n'est pas identique, tous les bulletins de vote sont traités comme un vote nul au sens de l'article 19 lettre a de la loi.

5. Ensuite, un tri est effectué par élection et, si aucun bulletin de vote conformément à l'article 12a alinéa 2 de la loi n'est déployé, par projet de référendum pour la préparation de l'enregistrement.

6. Les bureaux électoraux des communes de résidents de Bettingen et Riehen transmettent les documents de vote et, s'ils procèdent eux-mêmes au dépouillement des votes, les résultats du vote par correspondance ainsi que les procès-verbaux signés au bureau central des élections le samedi de vote.

7. ...

Détermination des résultats

1. La détermination des résultats du vote personnel dans les bureaux de vote se fait au plus tôt le jour du scrutin à partir de 08h00.

Détermination des résultats

1. Dans la mesure où les bureaux de vote de la ville de Bâle et des communes résidentes de Bettingen et Riehen procèdent eux-mêmes au dépouillement des voix, ils transmettent les résultats du vote au bureau central des élections, qui les vérifie et les résume sous la direction de la Chancellerie d'État.

2. Lors du premier tour des élections au scrutin majoritaire, le bureau central des élections calcule la majorité absolue.

3. Pour les élections à la proportionnelle, le bureau central des élections détermine la répartition des sièges et les personnes élues.

4. La directrice ou le directeur du bureau central des élections calcule le résultat global de la votation par correspondance ainsi que le résultat final cantonal et communique les deux à la Chancellerie d'État.

Détermination des résultats

1. Le Bureau électoral central établit les protocoles finaux respectifs pour les élections majoritaires et proportionnelles ainsi que pour les votations.

2. Les protocoles finaux contiennent le nombre d'électeurs et la participation électorale, lesquels sont calculés à partir des bulletins de vote et de scrutin déposés.

3. Les protocoles finaux signés ainsi que les protocoles des élections et votations des bureaux de vote sont envoyés à la Chancellerie d'État, qui publie les résultats dans la feuille officielle du canton.

4. Le Bureau électoral central informe chaque personne élue de son élection.

Observation des scrutins

1. À la demande du département présidentiel, le conseil gouvernemental élit pour la durée de son mandat au moins trois mandataires. En cas de nouvelles nominations, le département présidentiel doit publier un avis de vacance du poste.

2. L'élection doit être publiée.

3. Les mandataires exercent les fonctions énumérées aux articles 13 et 79, alinéa 2, de la loi.

Sécurisation des documents de vote

1. Avant le début du scrutin, les membres du bureau de vote doivent s'assurer que les urnes sont vides.

2. Les urnes doivent être équipées d'un couvercle scellable. Si le scrutin est interrompu ou si des urnes contenant des bulletins de vote doivent être transportées dans un autre bureau de vote, le couvercle et la fente d'introduction doivent être scellés.

3. Une marque de contrôle intacte et destinée à cet effet doit être insérée dans la fenêtre de contrôle des urnes. La marque de contrôle porte la signature de deux membres du bureau de vote.

4. Les bulletins de vote retirés et vérifiés le samedi de vote sont placés le samedi soir dans une urne vide munie d'une marque de contrôle. L'urne est scellée et mise en lieu sûr.

Sécurisation des documents de vote

1. Avant le début du scrutin, les membres du bureau de vote doivent s'assurer que les tampons de contrôle ont été conservés en toute sécurité et sont intacts. Il en va de même après une interruption et après la clôture du scrutin.

Sécurisation des documents de vote

1. Les locaux où sont préparés les documents de vote et de scrutin pour la détermination des résultats sont fermés à clé et scellés lors de leur départ.

Sécurisation des documents de vote

1. Les documents de vote sont conservés dans un endroit sûr jusqu'à leur validation, puis détruits.

Indemnités

1. Les mandataires du Conseil du gouvernement et les experts désignés par le bureau électoral central conformément au § 13a alinéa 3 reçoivent pour leur collaboration l'indemnité forfaitaire suivante

a) * Par heure : CHF 50

Indemnités

1. La présidente ou le président et sa suppléante ou son suppléant ainsi que les membres des bureaux de vote sont indemnisés pour leur participation aux élections et aux votations comme suit

a) Responsable : CHF 50 par heure

b) Membre : CHF 35 par heure

2. Les concierges des bureaux de vote reçoivent l'indemnisation forfaitaire suivante pour leur activité

a) Par élection/votation CHF 170

Indemnités

1. Le Conseil d'État examine périodiquement la pertinence des barèmes d'indemnisation et les ajuste, le cas échéant.

2. Les articles 13 et 14 de la directive concernant l'octroi de jetons de présence du 5 février 2002 s'appliquent également aux indemnités régies par les articles 26 et 27.

Règles de procédure

1. Toutes les personnes chargées de la procédure de vote et de scrutin, ainsi que des résultats de ces élections et scrutins, doivent préserver le secret du vote et du scrutin.

Règles de procédure

1. Pendant la détermination des résultats de vote et de scrutin, seules les personnes membres des bureaux de vote ainsi que les mandataires du Conseil d'État sont autorisées à se trouver dans le bureau de vote. L'accès doit être interdit aux personnes non autorisées.

Soutien des organismes publics lors des élections et des votations

1. La commune bourgeoise de la ville de Bâle ainsi que, sur demande et après approbation de la ou du secrétaire d'État, les communes résidentes, les autres communes bourgeoises et d'autres organismes publics conformément à l'article 3 alinéa 1 de la loi sur l'information et la protection des données, sont assistés par le département des élections et des votations de la chancellerie d'État lors de la préparation et de l'exécution de leurs élections et votations.

2. Les frais occasionnés à la chancellerie d'État dans ce cadre doivent être remboursés par la requérante ou le requérant.

Dispositions finales

1. Le Département présidentiel émet des directives complémentaires aux membres des bureaux de vote.

Dispositions finales

1. L'ordonnance relative à l'indemnisation des membres, secrétaires et huissiers des bureaux de vote ainsi que des mandataires du Conseil d'État pour les élections et votations du 31 janvier 1989 est abrogée.

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