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Loi sur les élections et les votations (Wahlgesetz) - Champ d'application

97 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Bâle-Ville
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Table des dispositions (97)

§ 1 Loi électorale § 2 Loi électorale § 3 Loi électorale § 4 Loi électorale - Registre électoral § 5 Loi électorale § 6 Loi électorale - Principe § 7 Loi électorale - Vote personnel § 8 Loi électorale § 8a Loi électorale § 9 Loi électorale § 10 Loi électorale - Bureaux de vote § 11 Loi électorale § 12 Loi électorale § 12a Loi électorale § 12b Loi électorale § 13 Loi électorale - Délégués du Conseil d'État § 14 Loi électorale - Indemnisation § 15 Loi électorale § 16 Loi électorale § 17 Loi électorale § 18 Loi électorale § 19 Loi électorale § 20 Loi électorale § 21 Loi électorale - Votes blancs § 22 Loi électorale § 23 Loi électorale § 24 Loi électorale § 25 Loi électorale § 26 Loi électorale § 27 Loi électorale § 28 Loi électorale § 28a Loi électorale § 29 Loi électorale § 30 Loi électorale § 31 Loi électorale § 32 Loi Électorale § 33 Loi électorale § 34 Loi électorale § 35 Loi électorale - Soumission § 36 Loi électorale § 37 Loi électorale § 38 Loi électorale § 39 Loi électorale - Double candidature § 40 Loi électorale § 41 Loi électorale § 42 Loi électorale § 43 Loi électorale § 44 Loi électorale § 45 Loi électorale § 46 Loi électorale § 46a Loi électorale § 47 Loi électorale § 48 Loi électorale - Remplissage des bulletins de vote § 49 Loi électorale § 50 Loi électorale § 52 Loi électorale § 53 Loi électorale § 54 Loi électorale § 56 Loi électorale § 57 Loi électorale § 58 Loi électorale § 58a Loi électorale § 59 Loi électorale § 60 Loi électorale § 61 Loi électorale § 62 Loi électorale § 63 Loi électorale § 64 Loi électorale § 65 Loi électorale § 66 Loi électorale § 67 Loi électorale § 68 Loi électorale § 69 Loi électorale § 70 Loi électorale § 71 Loi électorale § 72 Loi électorale § 73 Loi électorale § 74 Loi électorale § 75 Loi électorale § 76 Loi électorale § 76c Loi électorale § 77 Loi électorale § 77a Loi électorale § 78 Loi électorale § 79 Loi électorale § 80 Loi électorale § 81 Loi électorale § 82 Loi électorale § 83 Loi électorale § 84 Loi électorale § 85 Loi électorale § 86 Loi électorale § 87 Loi électorale § 88 Loi électorale § 89 Loi électorale § 90 Loi électorale § 91 Loi électorale

Texte législatif (97 Articles)

Dispositions générales

1. Cette loi s'applique

a) aux élections et votations cantonales ;

b) à la conduite des élections et votations fédérales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas régies par le droit fédéral ;

c) * aux élections et votations des communes de Bettingen et Riehen ainsi que des communes bourgeoises, dans la mesure où leurs règlements électoraux et référendaires se réfèrent à cette loi.

Dispositions générales - Droit de vote et Vote - Droit de vote

1. Les électeurs exercent le droit de vote dans la commune où ils résident et sont inscrits.

2. Quiconque dépose un autre document (attestation de domicile, certificat provisoire, etc.) au lieu du certificat d'origine établit un domicile politique uniquement avec la preuve qu'il n'est pas inscrit sur le registre électoral à l'endroit où se trouve le certificat d'origine.

Dispositions générales - Droit de vote et Vote - Droit de vote

1. Est électoralement éligible toute personne ayant atteint l'âge de 18 ans et qui n'est pas sous tutelle complète en raison d'une incapacité de discernement permanente, ou représentée par une personne mandatée pour la protection future.

Dispositions générales - Droit de vote et Vote - Droit de vote

1. Les électeurs doivent être inscrits au registre électoral à leur domicile politique. Les inscriptions et radiations doivent être effectuées d'office.

2. Les inscriptions doivent être effectuées jusqu'au cinquième jour avant un dimanche d'élection ou de votation, à condition que les conditions de participation à cette dernière soient remplies.

3. Les registres électoraux sont tenus pour la ville et pour la commune municipale de la ville de Bâle, sur mandat de celle-ci, par le département compétent, et pour Riehen et Bettingen par les administrations communales, qui décident de l'inscription.

4. Le département compétent tient un registre électoral central pour les Suisses de l'étranger, qui se sont annoncés conformément à l'article 5 de la Loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger du 19 décembre 1975.

5. Les registres électoraux sont ouverts à la consultation des électeurs.

Dispositions générales - Droit de vote et Vote - Droit de vote

1. Sur la base des registres électoraux, les électeurs reçoivent un certificat de vote au moins trois et au plus tôt quatre semaines avant le scrutin.

2. ...

3. Les électeurs qui établissent de manière crédible qu'ils n'ont pas reçu ou ont perdu leur certificat de vote peuvent en obtenir un nouveau auprès du bureau des élections et des votations ou des administrations communales au plus tard le vendredi à 16h00 précédant le dimanche de l'élection ou du vote.

Dispositions Générales - Droit de Vote et Vote - Vote

1. Le vote s'effectue personnellement à l'urne, par correspondance ou par voie électronique.

2. Les bulletins de vote officiels doivent être utilisés.

3. Le secret du vote doit être préservé.

Dispositions Générales - Droit de Vote et Vote - Vote

1. Des bureaux de vote avec des urnes scellables sont établis pour le vote en personne.

2. Les heures d'ouverture sont fixées par le Conseil d'État ou les conseils municipaux.

Dispositions Générales - Droit de Vote et Vote - Vote

1. Le vote par correspondance est autorisé dès la réception des documents électoraux et des bulletins de vote. Les bulletins de vote doivent parvenir au bureau des élections et des votations ou à la chancellerie communale au plus tard à 12h00 la veille du dimanche de l'élection et du scrutin. Les bulletins de vote arrivant ultérieurement ne seront en aucun cas pris en compte.

Dispositions Générales - Droit de Vote et Vote - Vote

1. Le vote peut être exercé par voie électronique, si les conditions techniques et organisationnelles pour un déroulement conforme sont remplies.

2. Le Conseil exécutif peut restreindre l'exercice du vote électronique en termes de lieu, de temps et de matière.

3. Si un vote est exprimé de différentes manières, celui enregistré en premier par l'autorité électorale est considéré comme valide; les autres ne sont pas pris en compte. Sous réserve des dispositions pénales relatives à la fraude électorale.

Dispositions Générales - Droit de Vote et Vote - Vote

1. Les électeurs qui, en raison d'un handicap physique ou d'une autre raison permanente, ne sont pas en mesure d'effectuer eux-mêmes les actes nécessaires à l'exercice du droit de vote (remplissage des bulletins de vote, etc.) peuvent les faire exécuter par d'autres électeurs.

2. Une représentation supplémentaire ou organisée n'est pas autorisée.

3. Le Conseil d'État réglemente les modalités de vote par un tiers.

Dispositions générales - Organisation

1. Le département compétent ainsi que les administrations communales désignent les bureaux de vote et les aménagent.

2. Le nombre nécessaire de bureaux de vote est déterminé par règlement.

Dispositions générales - Organisation

1. Le fonctionnement et l'ordre dans les bureaux de vote sont confiés à un bureau électoral composé d'au moins trois membres ayant droit de vote.

2. Les membres du bureau électoral procèdent au dépouillement des votes et déterminent le résultat des élections et votations après la clôture du bureau de vote. Ils transmettent leur résultat au bureau central des élections.

2bis. Lors de votations et d'élections au scrutin majoritaire, les membres du bureau électoral de la ville de Bâle transmettent tous les bulletins de vote déposés dans l'urne au bureau central des élections pour le dépouillement des voix et la détermination des résultats.

2ter. Dans les communes d'habitants de Bettingen et Riehen, le conseil communal peut, lors de votations et d'élections au scrutin majoritaire, demander à l'autre commune d'habitants ou au bureau central des élections d'effectuer le dépouillement des voix et la détermination des résultats.

3. Les détails sont réglés par ordonnance.

Dispositions générales - Organisation

1. Un bureau central des élections nommé par le Conseil d'État compile les résultats partiels des bureaux de vote et détermine le résultat final cantonal.

Dispositions générales - Organisation

1. Pour la détermination des résultats des élections et des votes, des moyens techniques peuvent être utilisés.

2. Dans ce contexte, les bulletins de vote individuels peuvent être regroupés de manière continue et numérotée sur une feuille de vote. Les bulletins de vote pour les propositions fédérales sont présentés en première position sur la feuille de vote, suivis des bulletins cantonaux en deuxième position.

3. Lors de la conception d'une feuille de vote imprimée recto verso, il est important de veiller à ce que le secret du vote soit préservé lors du vote en personne.

4. Les communes de Bettingen et Riehen peuvent faire inscrire des bulletins de vote communaux sur la même feuille de vote que ceux des votations fédérales et cantonales, en troisième position.

Dispositions générales - Organisation

1. Lors de la conception des documents électoraux et de vote, il convient de tenir compte des besoins des personnes handicapées.

Dispositions générales - Organisation

1. Le Conseil d'État choisit des électeurs ayant le droit de vote, qui observent le déroulement des scrutins dans les différents bureaux de vote ainsi que la détermination des résultats.

2. Le nombre de mandataires est fixé par règlement.

Dispositions générales - Organisation

1. Les membres des bureaux de vote ainsi que les mandataires du Conseil d'État reçoivent une indemnisation pour leur activité. Le montant de l'indemnisation est fixé par règlement.

Dispositions générales - Organisation

1. La commune bourgeoise de la ville de Bâle est assistée par le département compétent lors de la préparation et de la réalisation de ses élections et votations.

Dispositions communes relatives aux élections et votations - Organisation des élections et votations

1. Le Conseil du gouvernement fixe la date des élections et des votations. Les élections doivent être annoncées généralement trois mois à l'avance, et les votations deux mois à l'avance.

Dispositions communes pour les élections et les votations - Organisation des élections et votations

1. Avec la carte de légitimation de vote, les bulletins de vote officiels ainsi que les documents de vote doivent être envoyés aux électeurs.

Dispositions communes pour les élections et les votations - Vote erroné

1. Les bulletins de vote et les bulletins électoraux sont nuls si

a) ils ne sont pas officiels ;

b) ils sont remplis par reproduction ;

c) ils ou le bulletin de vote selon § 12a alinéa 2 lors du vote en personne ne sont pas tamponnés par le bureau électoral ;

d) ils contiennent des remarques diffamatoires ;

e) lors des élections au scrutin majoritaire, le nombre de noms cochés conformément au § 68 et inscrits sur les lignes vides dépasse le nombre des postes à pourvoir.

Dispositions communes pour les élections et les votations - Vote erroné

1. Les suffrages individuels sont nuls s'ils

a) ne permettent pas de discerner clairement la volonté de l'électeur;

b) sont exprimés en faveur d'une personne non éligible.

Dispositions communes pour les élections et les votations - Vote incorrect

1. Les bulletins de vote sont considérés comme blancs s'ils n'ont pas été remplis du tout.

2. Lors des élections au scrutin majoritaire, les bulletins de vote sont également considérés comme blancs si tous les noms cochés conformément à l'article 68 et écrits sur les lignes vides sont de nouveau barrés.

Dispositions communes pour les élections et les votations - Vote incorrect

1. Les votes sont considérés comme nuls si une des questions posées sur un bulletin valide n'est pas répondue.

**Dispositions communes pour les élections et les votes - Résultats**

1. Lors de la détermination du résultat d'une élection ou d'un vote, les bulletins de vote et les suffrages invalides et blancs ne sont pas pris en compte. L'article 49, alinéa 2 reste réservé.

2. La majorité absolue lors des élections majoritaires est calculée conformément à l'article 70.

**Dispositions communes pour les élections et les votations - Résultats**

1. Le résultat des élections ou des votes est consigné dans un procès-verbal signé par au moins trois membres de chaque bureau de vote ou, dans la mesure où il procède au dépouillement des voix, par le bureau central des élections.

2. Le bureau central des élections établit un procès-verbal final.

3. Le contenu des procès-verbaux est fixé par règlement.

**Dispositions communes pour les élections et les votations - Résultats**

1. Le résultat des élections et des votations est publié dans le registre cantonal avec une mention du droit de recours.

2. Les élus sont informés de leur élection de manière appropriée.

3. Le bureau central des élections transmet les dossiers des élections et votations au Conseil d'État.

**Dispositions communes pour les élections et les votes - Résultats**

1. Après l'expiration sans effet du délai de recours ou après la clôture de la procédure de recours, le Grand Conseil établit de manière contraignante le résultat des élections, le Conseil d'État établit de manière contraignante le résultat des votations, sur demande du bureau du conseil.

2. Ces décisions sont publiées dans le Bulletin officiel du canton.

Votes

1. Outre les dispositions de la présente loi, les prescriptions de la loi relative à l'initiative et au référendum (IRG) s'appliquent aux votes.

Votes

1. Aux documents de vote doit être jointe une brève explication objective du Conseil d'État concernant la proposition, qui prend également en compte les opinions opposées.

Votes

1. Les votations avec plus d'une question doivent être menées avec un vote conditionnel éventuel (double oui avec question subsidiaire) conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la loi sur les droits internationaux (IRG).

Votes

1. Le bulletin de vote officiel contient les questions soumises au vote et, à côté de chaque question, des cases à cocher pour les réponses possibles.

Votes

1. Pour l'adoption d'un projet de vote, la majorité des voix valides est requise. En cas d'égalité des voix, le projet est considéré comme rejeté.

2. Pour la détermination du résultat d'un vote éventuel conditionnel, les dispositions de l'article 28, alinéas 2 et 3 IRG s'appliquent.

Élections - Généralités - Procédure électorale

1. Sont élus au scrutin proportionnel

a) le Grand Conseil ;

b) le Conseil constitutionnel.

Élections - Généralités - Procédure électorale

1. Sont élus selon le système électoral majoritaire

a) les membres du Conseil exécutif ;

abis) * la présidente ou le président du Conseil exécutif ;

b) le membre du Conseil des États ;

c) * les présidentes et présidents des tribunaux soumis à l'élection populaire.

d) * ...

Élections - Généralités - Procédure électorale

1. Si le nombre de candidats proposés correspond au nombre de personnes à élire, le Conseil d'État annule le scrutin prévu et déclare les candidats proposés élus.

2. Cette décision est publiée dans le Bulletin officiel du canton avec une mention du droit de recours.

3. Cette procédure ne s'applique pas à l'élection du Grand Conseil, au premier tour de l’élection du Conseil d'État, à l'élection de la présidente ou du président du gouvernement, ainsi qu'au premier tour de l'élection du Conseil des États.

Élections - Généralités - Législature

1. Le Grand Conseil est élu pour un mandat de quatre ans.

2. La période de fonction du Grand Conseil débute chaque fois le 1er février suivant les nouvelles élections.

Élections - Généralités - Période électorale

1. Les membres du Conseil d'État ainsi que la présidente ou le président du gouvernement sont élus pour un mandat de quatre ans.

2. Le mandat commence et se termine avec celui du Grand Conseil.

3. Une élection de remplacement a lieu pour le reste du mandat.

Élections - Généralités - Propositions de Candidature

1. Les propositions de candidature doivent être soumises au département compétent sur le formulaire officiel. Elles doivent être en possession du bureau des élections et des votations au plus tard le huitième lundi avant le jour de l'élection, à 09h00.

2. ...

Élections - Généralités - Propositions de Candidature

1. Les propositions de candidature doivent être signées par au moins 30 électeurs, et dans un district uninominal par au moins 10 électeurs, ayant leur domicile dans la commune concernée.

2. Les électeurs ne peuvent signer qu'une seule proposition de candidature par élection et par circonscription. Ils ne peuvent pas retirer leurs signatures après le dépôt de la proposition de candidature.

3. Les candidats proposés ne peuvent pas signer leur propre proposition de candidature.

4. Les signataires figurant en première position, ou en cas d'empêchement ceux figurant en deuxième position, représentent les propositions de candidature auprès des autorités. Dans ce cadre, les représentants sont autorisés et obligés de faire toutes les déclarations nécessaires de manière contraignante.

5. Les partis ou groupes ayant obtenu au moins un siège au Grand Conseil lors des élections pour la durée de mandat en cours sont exemptés de l'obligation de signature conformément au paragraphe 1 dans tout le canton. Deux personnes ayant le droit de vote dans le canton de Bâle-Ville doivent signer la proposition de candidature, la représentant auprès des autorités.

Élections - Généralités - Candidatures électorales

1. Chaque proposition de candidature doit contenir

a) une désignation de liste appropriée permettant de distinguer des autres propositions de candidature ;

b) les noms, prénoms, année de naissance, profession et adresse de résidence des candidats proposés ;

c) les noms, prénoms, année de naissance et adresse de résidence des signataires ;

d) une déclaration de consentement irrévocable à la candidature, signée par les candidats proposés.

2. Par ailleurs, chaque proposition de candidature ne peut contenir plus de candidats proposés que le nombre de mandats à attribuer ou de postes à pourvoir dans la circonscription.

3. Pour les élections suivant le système proportionnel, les candidats proposés peuvent être inscrits trois fois.

4. Pour les élections suivant le système majoritaire, les candidats proposés peuvent être inscrits une seule fois.

Élections - Généralités - Candidatures électorales

1. Le département compétent vérifie que les propositions de candidature soumises respectent toutes les dispositions pertinentes. Il peut d'office effectuer des suppressions.

2. Pour éliminer d'éventuelles ambiguïtés et lacunes, le département compétent accorde un délai de trois jours aux représentant(e)s.

Élections - Généralités - Candidatures électorales

1. Les personnes qui se portent candidates dans différents circonscriptions ou sur plusieurs listes de candidature de la même circonscription sont supprimées de toutes les listes de candidature par le département compétent.

Élections - Généralités - Propositions de Candidature

1. Le département compétent informe les représentantes ou représentants des radiations intervenues d'office et leur fixe un délai de trois jours pour la soumission de propositions de remplacement.

2. Les propositions de remplacement doivent être accompagnées de la déclaration de consentement au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d.

Élections - Généralités - Épuration

1. Après l'expiration des délais fixés pour la rectification des défauts et les compléments, aucune modification ne peut plus être apportée aux propositions électorales.

2. Le département compétent effectue lui-même et de manière définitive les corrections éventuellement nécessaires.

Élections - Mode de Scrutin Proportionnel - Circonscriptions Électorales

1. Pour l'élection, le canton est divisé en les circonscriptions électorales suivantes : Grand-Bâle-Est, Grand-Bâle-Ouest, Petit-Bâle, Riehen et Bettingen.

2. La frontière entre Grand-Bâle-Est et Grand-Bâle-Ouest s'étend le long d'une ligne qui suit, depuis la frontière cantonale à Binningen, le Birsig jusqu'à la Heuwaage et de là, à travers le Steinengraben, par la Holbeinplatz et à travers le Leonhardsgraben, le Petersgraben et par le haut du St. Johanns-Rheinweg jusqu'au Rhin, en constituant la limite par le milieu des rues et places mentionnées.

3. L'élection se déroule dans les différentes circonscriptions en proportion de leur population. Après chaque recensement fédéral, le nombre de sièges attribués à chaque circonscription est déterminé par une décision du Grand Conseil.

4. Chaque circonscription a droit à au moins un siège.

Élections - Procédure de représentation proportionnelle - Propositions de candidatures rectifiées

1. Les listes électorales consolidées conformément au § 41 sont appelées listes. Elles sont assorties de numéros d'ordre.

2. Les listes de la même partie ou groupe portent dans tous les circonscriptions électorales des dénominations identiques et les mêmes numéros d'ordre.

Élections - Procédure de représentation proportionnelle - Listes électorales corrigées

1. Les connexions d'écoutes sont exclues.

Élections - Système de représentation proportionnelle - Listes électorales consolidées

1. Les listes sont publiées dans le Bulletin officiel du canton avec leurs dénominations et numéros d'ordre.

Élections - Procédure de représentation proportionnelle - Propositions de candidatures rectifiées

1. Aux électeurs habilités, il convient de fournir l'ensemble des listes de leur circonscription en tant que bulletins de vote, ainsi qu'une liste libre. Toutes les listes doivent contenir autant de lignes qu'il y a de mandats à attribuer dans la circonscription.

Élections - Système de représentation proportionnelle - Incompatibilité

1. Les collaboratrices et collaborateurs du canton de Bâle-Ville, qui participent régulièrement et de manière déterminante à la formation de l'avis du Conseil d'Etat et à la préparation des décisions du Conseil d'Etat, ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

2. Sont considérés comme des collaboratrices et collaborateurs contribuant au sens de l'al. 1

a) Les directrices et directeurs des unités d'organisation administrative immédiatement subordonnées aux départements (services et bureaux au sens de l'art. 26, al. 2 de la loi sur l'organisation) ainsi que leurs adjointes et adjoints;

b) Les collaboratrices et collaborateurs de ces unités d'organisation administrative et d'autres, qui, en raison de la description de leurs fonctions, participent régulièrement et de manière déterminante à la formation de l'avis du Conseil d'Etat et à la préparation des décisions du Conseil d'Etat.

Élections - Système de Représentation Proportionnelle - Acte Électoral

1. Sont éligibles uniquement les candidates et candidats valablement proposés, figurant sur une liste de la circonscription électorale.

2. Les électeurs disposent d'autant de voix qu'il y a de mandats à pourvoir dans la circonscription électorale.

Élections - Système de Représentation Proportionnelle - Acte Électoral

1. Les électeurs peuvent déposer un bulletin de vote inchangé ou y faire à leur gré

a) rayer des noms ;

b) inscrire des noms provenant d’autres listes de leur circonscription (panachage) ;

c) mentionner le nom d’un ou d’une candidate au maximum trois fois (cumul) ;

d) rayer ou remplacer la désignation de la liste et le numéro d’ordre par d’autres.

2. Lors de l’utilisation de la Liste Libre, on peut indiquer la désignation ou le numéro d’ordre d’une liste et inscrire les noms des candidats une, deux ou trois fois.

3. Une Liste Libre est également considérée comme telle lorsqu’une liste ayant sa désignation et son numéro d’ordre rayés n’a pas été remplacée par une autre désignation ou un autre numéro.

Élections - Système de représentation proportionnelle - Dépouillement

1. Les voix de liste d'un parti résultent de la somme des voix qui sont attribuées aux noms de la même liste de parti, ainsi que des voix supplémentaires.

2. Les voix supplémentaires sont considérées comme étant les voix invalides, les noms barrés et les lignes vides. Elles sont attribuées aux listes dont elles portent la désignation et le numéro d'ordre.

3. Les voix invalides et les lignes vides sur une liste libre ne sont pas prises en compte.

4. Les voix excédentaires pour une candidate ou un candidat ainsi que les voix pour des candidates ou candidats excédentaires restent non prises en compte.

Élections - Système de représentation proportionnelle - Circonscriptions à plusieurs sièges

1. La répartition des sièges dans une circonscription électorale entre les différentes listes se fait en proportion du nombre de voix que chaque liste a obtenues dans cette circonscription.

Élections - Système de représentation proportionnelle - Circonscriptions à plusieurs sièges

1. La somme de toutes les voix de liste est divisée par le nombre de mandats à attribuer. Le nombre entier suivant le quotient est considéré comme le chiffre électoral.

2. Chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le chiffre électoral est contenu dans son nombre total de voix.

Élections - Système de représentation proportionnelle - Circonscriptions à plusieurs sièges

1. Si tous les mandats ne peuvent pas être attribués lors de la première répartition, le nombre total de voix de chaque liste est divisé par le nombre doublé des sièges qui lui reviennent conformément à l’article 52, paragraphe 2, augmenté d’un.

2. Le premier siège encore non attribué est accordé à la liste qui présente le plus grand quotient.

3. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.

Élections - Système de représentation proportionnelle - Circonscriptions à plusieurs sièges

1. Si deux ou plusieurs listes ont le même droit au dernier siège en vertu de l'égalité des quotients, la priorité est accordée à la liste qui présentait le plus grand reste lors de la répartition selon l'article 53, paragraphe 2.

2. Si les restes sont également égaux, la priorité est accordée à la liste dont le candidat ou la candidate a obtenu le plus grand nombre de voix.

3. Si le nombre de voix est également égal, le sort en décide.

Élections - Système de représentation proportionnelle - Circonscriptions à plusieurs sièges

1. Pour les sièges attribués à chaque liste, sont élues les candidates et les candidats ayant obtenu le plus de voix.

2. Les candidates et candidats non élus sont désignés, dans l'ordre des voix reçues, comme candidats suppléants pour combler les vacances.

3. En cas d'égalité de voix, le sort en décide.

Élections - Système de représentation proportionnelle - Circonscriptions à plusieurs sièges

1. Si une liste se voit attribuer plus de sièges qu'elle ne contient de candidates ou candidats, une élection complémentaire a lieu conformément à l'article 60.

Élections - Système de représentation proportionnelle - Circonscription uninominale

1. Si un seul membre doit être élu pour un district électoral au Grand Conseil, chaque personne valablement proposée peut être votée.

2. Est élu celui qui obtient le plus grand nombre de voix.

3. En cas d'égalité des voix, le sort décide.

Élections - Système de représentation proportionnelle - Décision d'incompatibilité

1. Les membres élus au Grand Conseil, qui appartiennent à une autre autorité ou qui sont employés par le canton de Bâle-Ville et qui, conformément à l'article 71 de la Constitution et à l'article 46a de cette loi, ne peuvent pas appartenir au Grand Conseil, doivent déclarer s'ils souhaitent continuer à appartenir à l'autre autorité ou travailler pour le canton de Bâle-Ville, ou s'ils souhaitent appartenir au Grand Conseil.

2. L'absence de déclaration jusqu'au début de la durée du mandat du Grand Conseil est considérée comme une renonciation à l'entrée en fonction en tant que membre du Grand Conseil.

Élections - Méthode de scrutin proportionnel - Remplacement et Élection complémentaire

1. Si une personne élue ne peut pas entrer en fonction ou démissionne pendant la durée du mandat, le Conseil d'État déclare élue la première candidate suppléante ou le premier candidat suppléant de la même liste. Le cas échéant, la personne déclarée élue doit se déclarer conformément aux dispositions du § 58a alinéa 1. L'absence de déclaration jusqu'au début de la deuxième séance ordinaire du Grand Conseil est considérée comme un renoncement à entrer en fonction en tant que membre du Grand Conseil. Les dispositions des §§ 24 et 25 s'appliquent mutatis mutandis.

Élections - Méthode de scrutin proportionnel - Remplacement et Élection complémentaire

1. Si un siège ne peut pas être pourvu par succession, les signataires de la liste à laquelle la personne élue appartenait ont le droit de soumettre une proposition de candidature. La proposition nécessite l'approbation d'au moins trois cinquièmes des signataires de la liste initiale.

2. Après l'approbation de la proposition de candidature, l'élection se déroule conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2.

3. Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de proposition, une élection est organisée conformément à l'article 58.

Élections - Système électoral proportionnel - Remplacement et Élection complémentaire

1. Pour le remplacement dans une circonscription uninominale, l'application de l'article 60 est exclue.

2. Une élection selon l'article 58 a lieu.

1. Élections - Système de représentation proportionnelle - Élection du Conseil constitutionnel

1. Le Conseil constitutionnel est élu conformément aux dispositions régissant l'élection du Grand Conseil.

2. Lorsque les conditions correspondantes sont remplies, l'article 32, alinéas 1 et 2, peut s'appliquer.

Élections - Méthode du scrutin majoritaire - Circonscription électorale et Éligibilité

1. Pour les élections conformément à l'article 31 lettres a à c, l'ensemble du canton forme une circonscription électorale.

1. Élections - Procédure de vote majoritaire - Circonscription électorale et Éligibilité

1. Est éligible quiconque remplit les conditions légales pour la fonction concernée, même si aucune proposition de candidature n'a été soumise.

2. Est éligible en tant que présidente ou président du gouvernement une personne qui est élue simultanément comme membre du conseil gouvernemental par l'électrice ou l'électeur concerné(e), ou qui est déjà élue comme membre du conseil gouvernemental.

1. Élections - Méthode Majoritaire - Listes Électorales Épurées

1. Les listes électorales corrigées conformément à l'article 41 sont pourvues de numéros d'ordre et publiées dans le Bulletin cantonal avec leurs dénominations et numéros d'ordre.

1. Élections - Méthode Majoritaire - Listes Électorales Épurées

1. Le bulletin de vote officiel contient

a) les propositions de candidature épurées dans l'ordre des numéros d'ordre qui leur sont attribués, accompagnées de leurs désignations ;

b) des lignes vides en nombre égal au nombre de candidats à élire ;

c) à côté de chaque nom et de chaque ligne vide, une case à cocher.

Élections - Mode de scrutin majoritaire - Processus électoral

1. Les électeurs ont autant de voix que de postes à pourvoir.

2. Pour chaque candidate et chaque candidat, une seule voix peut être exprimée.

**Élections - Système Électoral Majoritaire - Processus Électoral**

1. Les électeurs peuvent sur le bulletin de vote

a) cocher les noms pré-imprimés des candidates et candidats ;

b) écrire les noms de personnes éligibles sur les lignes vides ;

c) rayer à nouveau les noms pré-imprimés cochés ou les noms écrits sur les lignes vides.

Élections - Mode de scrutin majoritaire - Dépouillement

1. Au premier tour de scrutin, sont élues les candidates et les candidats qui atteignent la majorité absolue et rassemblent les voix les plus élevées.

2. En cas d'égalité des voix, le sort décide.

Élections - Procédure de scrutin majoritaire - Dépouillement

1. Pour déterminer la majorité absolue, le nombre total de bulletins de vote valides et de bulletins blancs est divisé par deux. Le nombre entier suivant le quotient est la majorité absolue.

2. La détermination de la majorité absolue se fait séparément pour l'élection des membres du Conseil exécutif et l'élection de la présidente ou du président du gouvernement.

Élections - Procédure de vote majoritaire - Deuxième tour du scrutin

1. Si moins de candidat(e)s atteignent la majorité absolue par rapport au nombre de sièges à pourvoir, un second tour doit être organisé, sous réserve de l'article 32. Ce second tour doit généralement avoir lieu dans les quatre semaines suivant le premier tour.

2. Si, lors du premier tour, une personne obtient la majorité absolue en tant que Présidente ou Président du gouvernement, mais pas en tant que membre du Conseil du gouvernement, l'élection de la Présidente ou du Président du gouvernement intervient lors du second tour.

2. Élections - Procédure de vote majoritaire - Deuxième tour de scrutin

1. Les propositions de candidature pour le second tour peuvent être soumises par les représentantes ou représentants des propositions pour le premier tour sans la participation des autres signataires.

2. Les nouvelles propositions de candidature doivent répondre aux exigences des §§ 36 et 37.

3. Toutes les propositions de candidature doivent être en possession du bureau des élections et votations au plus tard le mercredi à 12h00 suivant le premier tour.

4. La publication des propositions de candidature avec les désignations et numéros d'ordre doit être faite sans délai après leur rectification dans le Bulletin officiel du canton.

2. Élections - Procédure de vote majoritaire - Deuxième tour de scrutin

1. Les électeurs reçoivent au moins dix jours avant le scrutin une nouvelle carte d'électeur ainsi que les bulletins de vote officiels conformément à l'article 66.

Élections - Procédure de vote majoritaire - Deuxième tour du scrutin

1. Les dispositions des articles 67 et 68 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure de vote.

2. Élections - Procédure de vote majoritaire - Deuxième tour de scrutin

1. Dans le deuxième tour de scrutin, sont élus les candidates et candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

2. En cas d'égalité des voix, le sort en décide.

Élections - Procédure majoritaire - Élection du Conseil exécutif et de la Présidence du gouvernement

1. L'élection du Conseil d'État et de la présidente ou du président du gouvernement a lieu simultanément avec l'élection du Grand Conseil.

2. Une élection complémentaire des membres individuels du Conseil d'État et de la présidente ou du président du gouvernement a lieu dans un délai raisonnable.

Élections - Procédure d'élection majoritaire - ...

1. Si la présidente ou le président du gouvernement se retire en cours de mandat, une élection de remplacement a lieu.

2. Si la présidente ou le président du gouvernement démissionne en cours de mandat sans simultanément renoncer à son poste de membre du conseil gouvernemental, seul un membre actuel du conseil gouvernemental peut être élu en tant que présidente ou président du gouvernement.

Élections - Procédure de vote majoritaire - Élection au Conseil des États

1. Le membre du Conseil des États est élu pour un mandat de quatre ans. L'élection a lieu en même temps que l'élection du Conseil national.

2. Une élection de remplacement a lieu pour le reste de la période de mandat en cours. Elle se tient dans un délai utile.

Élections - Procédure de scrutin majoritaire - Élection au Conseil des États

1. Les dispositions du droit fédéral relatives aux droits politiques des Suisses de l'étranger s'appliquent mutatis mutandis à leur participation aux élections du Conseil des États conformément à l'article 44, alinéa 3 de la Constitution.

Élections - Procédure de scrutin majoritaire - Élections aux tribunaux

1. Les élections selon l'article 31 lit. c sont soumises, en plus des dispositions de cette loi, aux règlements de la loi sur l'organisation judiciaire (GOG).

2. Les élections peuvent être regroupées avec d'autres scrutins.

3. Une élection de remplacement a lieu dans un délai raisonnable.

**Recomptage**

1. Le Conseil d'État ordonne un recomptage pour un ou plusieurs bureaux de vote si des motifs sérieux mettent en doute la fiabilité du dépouillement des résultats d'une élection ou d'un vote.

2. Le recomptage relève de la compétence des délégués du Conseil d'État ainsi que des membres du ou des bureaux électoraux concernés. Les membres du ou des bureaux électoraux sont désignés par le département compétent.

3. Les électeurs n'ont pas le droit de réclamer un recomptage selon cette disposition.

Justice - Élections et votations fédérales

1. Pour les recours relatifs aux élections et votations fédérales, les articles 77 et suivants de la loi fédérale sur les droits politiques s'appliquent.

Procédure judiciaire - Élections et votations cantonales

1. Un recours peut être formé auprès du Conseil d'État

a) pour violation du droit de vote conformément aux §§ 2 - 5, § 6 al. 1 et § 9 (recours en matière de droits de vote);

b) pour irrégularités lors de la préparation et du déroulement des élections et votations (recours électoral et référendaire).

2. Le recours doit être déposé par écrit, motivé et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la connaissance du motif du recours, mais au plus tard le cinquième jour suivant la publication des résultats dans le Bulletin officiel du canton.

Justice - Élections et votations cantonales

1. Effet suspensif du recours s'applique lorsque le Conseil d'État l'ordonne. L'article 87 demeure réservé.

Justice - Élections et votations cantonales

1. Si le Conseil d'État constate, sur recours ou d'office, des irrégularités, il prend avant la clôture du processus électoral ou référendaire les mesures nécessaires pour y remédier.

2. En présence d'irrégularités qui, par leur nature et leur ampleur, étaient susceptibles d'influencer de manière significative le résultat, le Conseil d'État annule l'élection ou le référendum.

Procédure judiciaire - Élections et votations cantonales

1. Recours contre les décisions du Conseil d'État relatives aux plaintes électorales et référendaires conformément à l'article 83 peut être interjeté devant le tribunal administratif.

2. Le recours doit être déposé par écrit et motivé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

3. L'effet suspensif du recours est accordé si le tribunal administratif en décide ainsi. L'article 87 reste réservé.

Justice - Élections et votations cantonales

1. Les décisions de recours définitives concernant la validité ou l'annulation des élections et des votations sont publiées dans le Bulletin cantonal. Les décisions sur la validité doivent être publiées avec la constatation définitive des résultats.

Justice - Nouveau Tour de Scrutin

1. Si l'annulation d'une élection ou d'un vote rend leur répétition nécessaire, les dispositions correspondantes doivent être prises sans délai.

Justice - Nouveau Tour de Scrutin

1. Les membres du Grand Conseil élus conformément à l'article 56 ont droit de siège et de vote jusqu'à l'annulation de l'élection.

2. Dans les autres cas, les élus exercent leur fonction jusqu'à l'annulation de l'élection, à moins qu'il ne soit accordé un effet suspensif au recours introduit selon l'article 81 ou 84.

Dispositions finales

1. La loi sur le règlement du Grand Conseil du 24 mars 1988 est modifiée comme suit

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, la loi relative aux élections et votes du 29 avril 1976 est abrogée.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État émet les règlements pour l'exécution de cette loi.

Dispositions finales

1. Cette loi doit être publiée après l'entrée en vigueur de la modification ainsi que la disposition transitoire du 21 avril 1994 des §§ 26 alinéas 1 et 2 et 57a de la Constitution du Canton de Bâle-Ville. Elle est soumise au référendum et entre en vigueur lors de l'entrée en vigueur de son caractère contraignant.

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